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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 nov. 2024, n° 24/05829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [W] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05829 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DFF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 novembre 2024
DEMANDERESSE
La société ORANGE BANK
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05829 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DFF
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 décembre 2021, la société anonyme ORANGE BANK a consenti à [W] [V] un prêt personnel n°5023 0708 344 d’un montant en capital de 12.000 euros, au taux nominal de 2,37%, soit un TAEG de 2,40%, remboursable en 48 mensualités de 262,28 euros.
Un avenant de réaménagement de la dette a été conclu entre les parties le 20 avril 2023.
Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme ORANGE BANK a fait assigner [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 25 avril 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 10.991,75 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts contractuels au taux de 2,37% l’an à compter du 27 septembre 2023, date de la mise en demeure, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
avec capitalisation des intérêts
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la décision sur les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société anonyme ORANGE BANK fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 5 novembre 2022.
A l’audience du 9 octobre 2024, la société anonyme par actions simplifiées ORANGE BANK, représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque a indiqué qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, le dossier étant complet.
[W] [V] a comparu, contestant la régularité de la déchéance du terme et demandant la mainlevée de son inscription au fichier des incidents de paiement.
Par note en délibéré en date du 16 octobre 2024, la société anonyme ORANGE BANK a indiqué se désister de ses demandes, au motif que la dette de Monsieur [V] avait été soldée.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement du demandeur
La société anonyme ORANGE BANK a indiqué se désister de ses demandes principales contre [W] [V].
Il y a lieu de constater son désistement des demandes en paiement du principal.
Sur la demande reconventionnelle de mainlevée ou radiation de l’inscription au FICP
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels -FICP- (article L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire).
En application de l’article L.752-1 du code de la consommation, les banques sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier.
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, constituent des incidents de paiement caractérisés, notamment :
— les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues,
— les défauts de paiement pour lesquels l’établissement ou l’organisme bancaire prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet.
La procédure de déclaration de l’incident de paiement caractérisé est détaillée à l’article 5 de l’arrêté : dès qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement ou organisme informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l’envoi du courrier d’information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l’établissement ou de l’organisme le constat d’incident caractérisé. Ce courrier d’information doit mentionner les caractéristiques de l’incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l’impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l’incident avant le délai susmentionné. Au terme du délai de 30 jours mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l’incident devient déclarable et l’établissement ou l’organisme informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu’il transmet à la Banque de France.
En l’espèce, la SA ORANGE BANK a adressé un courrier recommandé à l’emprunteur le 23 août 2023, reçu le 26 août 2023, informant d’un impayé au titre du prêt n°5023 0708 344 et l’enjoignant de régulariser la situation dans un délai de 15 jours, sans mentionner l’inscription au FICP à défaut de régularisation. L’inscription au FICP n’est établie par aucune des parties.
En l’absence de justification d’une inscription effective de [W] [V] au FICP, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de mainlevée.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que l’absence de dette de [W] [V] auprès de la société ORANGE BANK justifie que cette dernière sollicite la mainlevée de son inscription au FICP si elle en est à l’origine.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme ORANGE BANK les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la société anonyme ORANGE BANK de ses demandes formulées contre [W] [V] ;
Déboute [W] [V] de sa demande de mainlevée d’inscription au FICP ;
Rappelle que l’absence de dette de [W] [V] auprès de la société ORANGE BANK justifie que cette dernière sollicite la mainlevée de son inscription au FICP si elle en est à l’origine, en l’application de l’article L.752-1 du code de la consommation ;
Condamne la société anonyme ORANGE BANK aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société anonyme ORANGE BANK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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