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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 déc. 2025, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 23 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00810 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHNU
du rôle général
[M] [J]
[K] [X]
c/
S.A.R.L. ATELIER DOME CONCEPT
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
GROSSES le
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— Me Nicolas LAMARQUE
Copies électroniques :
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— Me Nicolas LAMARQUE
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L. ATELIER DOME CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Nicolas LAMARQUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la SARL ATELIER DOME CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 22 octobre 2024, monsieur [M] [J] et madame [K] [X] ont confié à la S.A.R.L. ATELIER DOME CONCEPT les travaux de rénovation de leur douche moyennant la somme de 6.027,58 euros TTC.
Monsieur [J] et madame [X] ont constaté l’apparition de désordres et malfaçons.
Ils se sont rapprochés de leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet POLYEXPERT afin d’organiser une expertise amiable dont le rapport a été diffusé le 10 juillet 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 16 et 24 septembre 2025, monsieur [M] [J] et madame [K] [X] ont assigné la S.A.R.L. ATELIER DOME CONCEPT et la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ATELIER DOME CONCEPT en référé-expertise.
Appelée à l’audience des référés du 21 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 9 décembre 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leurs assignations.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. ATELIER DOME CONCEPT a formé des protestations et réserves d’usage.
La GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de leur demande, les consorts [L] versent notamment aux débats :
— une facture émise par la S.A.R.L. ATELIER DOME CONCEPT le 22 octobre 2024,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet POLYEXPERT en date du 10 juillet 2025,
— des devis.
En l’espèce, il est constant que monsieur [J] et madame [X] ont confié à la S.A.R.L. ATELIER DOME CONCEPT les travaux de rénovation de leur douche dont le raccordement.
Il ressort du rapport d’expertise établi par le cabinet POLYEXPERT que d’importants désordres affectent ces travaux. L’experte amiable identifie des défauts d’étanchéité en bas de la paroi de douche et de la rosace robinet. La technicienne relève également que le receveur de douche est percé et que le carrelage posé n’est pas conforme aux règles de l’art. Elle considère que la responsabilité de la S.A.R.L. ATELIER DOME CONCEPT peut être engagée.
Par ailleurs, il résulte de ce rapport qu’aucune solution amiable n’a pas pu être trouvée entre les parties, en dépit de la proposition indemnitaire formulée par la S.A.R.L. ATELIER DOME CONCEPT.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs.
2/ Sur les frais
Monsieur [M] [J] et madame [K] [X] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [U]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [R] [N]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant SARL [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet POLYEXPERT le 10 juillet 2025 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 15 juillet 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [M] [J] et madame [K] [X] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) TTC avant le 1er mars 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [M] [J] et madame [K] [X],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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