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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 30 avr. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00050 – N° Portalis DBW6-W-B7K-DRVT
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A. 3F NORMANVIE précédemment dénommée IMMOBILIERE BASSE SEINE, Société Anonyme immatriculée au RCS sous le n°B 552 141 541, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Jean-charles JOBIN, avocat au barreau de CAEN
PARTIES DÉFENDERESSES
Madame [A] [O],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [Y] [H],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé daté du 26 février 2021, la société IMMOBILIÈRE BASSE SEINE (aux droits de laquelle vient désormais la SA 3F NORMANVIE) a donné en location à Madame [A] [O] et Monsieur [Y] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3] moyennant le paiement de loyers et de provisions sur charges.
Par jugement du 27 janvier 2023, la présente juridiction a notamment constaté la résiliation du contrat de bail, ordonné l’expulsion des locataires et condamné ceux-ci solidairement au paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Après libération des locaux, la SA 3F NORMANVIE a vainement mis les locataires en demeure de lui régler la somme de 3 287,17 euros au titre des réparations locatives.
Selon acte de commissaire de justice signifié le 10 décembre 2025, la SA 3F NORMANVIE a fait assigner Madame [A] [O] et Monsieur [Y] [H] devant la présente juridiction aux fins de voir, essentiellement :
condamner solidairement Madame [A] [O] et Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 3 287,17 euros, au titre des réparations locatives, avec intérêts légaux au titre de l’article « 1153-1 du code civil »,condamner solidairement Madame [A] [O] et Monsieur [Y] [H] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 450,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
À l’audience du 02 mars 2026, la SA 3F NORMANVIE a réitéré et soutenu ses demandes par la voix de son avocat, qui a précisé ne pas avoir de mandat pour accepter la demande de délai.
Madame [A] [O] et Monsieur [Y] [H] ont comparu, chacun personnellement. Ils n’ont pas contesté la dette, mais ont sollicité un délai de grâce à hauteur de 200,00 euros par mois.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu « de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement».
Le locataire est de plus tenu de prendre à sa charge, en vertu de l’article 7 d) de la loi susvisée, l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf le cas de la vétusté, de la malfaçon ou de la force majeure. Lesdites charges sont détaillées de façon non-limitative par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
En l’espèce, Madame [A] [O] et Monsieur [Y] [H] admettent lors de leur comparution le bien fondé de la demande et acceptent de régler la somme réclamée.
Aussi, vu l’article 408 du code de procédure civile, la demande principale sera accueillie, étant rappelé que les intérêts au taux légal courant à compter de la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7, alinéa 1er du code civil.
***
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [A] [O] et Monsieur [Y] [H] indiquent être désormais séparés. Ils mentionnent des salaires de l’ordre de 1800-1900 euros mensuels chacun, sans autre dette.
La SA 3F NORMANVIE ne mentionne aucun état de besoin.
Dans ces conditions, il sera accordé aux défendeurs un délai de grâce dans les conditions précisées au dispositif.
***
Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera constaté que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Eu égard aux situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable d’abandonner à la SA 3F NORMANVIE la charge de ses frais irrépétibles.
Compte tenu des termes de la solution du litige, Madame [A] [O] et Monsieur [Y] [H] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [A] [O] et Monsieur [Y] [H] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 3 287,17 euros, au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
AUTORISE Madame [A] [O] et Monsieur [Y] [H] à se libérer de cette dette par 16 versements mensuels consécutifs d’un montant de 200,00 euros chacun, puis par un 24ème versement dont le montant sera ajusté pour correspondre au solde restant dû ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, ces paiements seront effectués le 10 de chaque mois au plus tard, le premier versement devant avoir lieu le mois suivant celui de la signification du présent jugement à Madame [A] [O] et Monsieur [Y] [H], ou de l’acquiescement de ceux-ci audit jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement intégral d’un seul de ces versements à son exacte échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
RAPPELLE que l’octroi de délais de grâce suspend les procédures d’exécution relatives à la dette correspondante et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés, et ce au cours de toute la période durant laquelle lesdits délais sont respectés ;
DÉBOUTE la SA 3F NORMANVIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [A] [O] et Monsieur [Y] [H] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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