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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 déc. 2025, n° 24/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01739 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4S7
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 7]
— représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (GIRONDE), demeurant [Adresse 5]
— comparant
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 11] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
— comparant à l’audience du 06 décembre 2024
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 09 novembre 2022 signée électroniquement le 10 novembre 2022, la S.A. FRANFINANCE a consenti à Monsieur [Z] [R] et Monsieur [S] [X] un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros remboursable en 72 mensualités de 558,78 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 4.70%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. FRANFINANCE a, par lettres recommandées avec accusés de réception des 20 décembre 2023, mis en demeure Monsieur [Z] [R] et Monsieur [S] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice du 4 juillet 2024, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [R] et Monsieur [S] [X] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes dues au titre du contrat de prêt.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 décembre 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois, dans l’attente notamment des observations de la partie adverse et en raison d’un moyen de déchéance soulevé d’office par le juge.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 03 octobre 2025.
A cette audience, la S.A. FRANFINANCE régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 1er avril 2025, et demande au juge, de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [Z] [R] et Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 31 809,17 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,70% annuel à compter du 18 janvier 2024, outre une somme de 2 491,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette même date,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution si besoin est contre un dépôt à titre de garantie à effectuer à la CARPA de [Localité 11], ou production d’un cautionnement bancaire,
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [Z] [R] et Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivants la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d’encaissement,
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [Z] [R] et Monsieur [S] [X] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’exécution à venir,
* Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l’exécution forcée devra alors être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. FRANFINANCE se prévaut d’un premier incident non régularisé en date de septembre 2023. Sur le moyen soulevé d’office concernant la remise de la fiche précontractuelle d’information, elle soutient, sur le fondement d’une jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 12] du 29 février 2024, que la FIPEN se trouvait insérée dans une liasse contractuelle signée par les parties, ce qui suffit à établir que l’emprunteur en a bien pris connaissance et que partant aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Régulièrement cités par acte d’huissier remis à étude, Monsieur [Z] [R] a été dispensé de comparaître, et Monsieur [S] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Cependant, il avait antérieurement comparu à l’audience du 06 décembre 2024, et avait soutenu avoir signé le contrat de prêt à la place de Monsieur [S] [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
Vu le dossier de procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsqu’en procédure orale, une des parties est dispensée de comparution, le jugement est rendu contradictoirement à son égard.
Par ailleurs, lorsqu’une partie a comparu à une première audience puis néglige ensuite de comparaitre, le jugement est contradictoire à son égard.
Sur la recevabilité de l’action en paiement engagée par la S.A. FRANFINANCE
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés d’historique de règlement (pièce 13) et du dossier fourni en demande que le premier incident non régularisé – sans tenir compte des reports et annulation de retard – est l’échéance du 20 septembre 2023.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur l’opposabilité du prêt à l’égard de Monsieur [S] [X]
En application de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Aux termes de l’article 1383-2 du code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
L’article 1361 du même code dispose en outre, qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] a reconnu expressément à l’audience du 06 décembre 2024 avoir signé à la place de Monsieur [S] [X] en entrant son numéro de téléphone et en validant à sa place sur le prêt personnel n°1[XXXXXXXX01], ce qui emporte aveu judiciaire.
Le contrat de prêt personnel n°10496035709 signé électroniquement le 10 novembre 2022 sera donc déclaré inopposable à Monsieur [S] [X] et la SA FRANFINANCE doit être déboutée des prétentions formées à son encontre.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le crédit souscrit par Monsieur [Z] [R] le 10 novembre 2022 l’engage au paiement des échéances contractuellement convenus.
Or, l’historique des règlements fait ressortir qu’aucun paiement n’est plus intervenu après le prélèvement du mois d’août 2023.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2023, réceptionnée le 23 décembre 2023, la S.A. FRANFINANCE a adressé à Monsieur [Z] [R] un dernier avis avant remise au contentieux intitulé « mise en demeure » lui rappelant les sommes restantes dues à hauteur de 1 978,99 euros et lui indiquant qu’à défaut de règlement sous quinzaine la déchéance du terme serait prononcé.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue.
Par application des dispositions de l’article L.312-38 du cde de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L.312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
Par ailleurs, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— La fiche d’information précontractuelle FIPEN (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
— La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,
— La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
— La justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE justifie de la consultation du FICP concernant Monsieur [Z] [R].
En revanche, la fiche d’informations précontractuelles figure en 3ème page d’une liasse de 10.
La signature de la première page de cette liasse se rapportant à la fiche de dialogue, ne permet pas d’établir que l’emprunteur a effectivement eu connaissance de la FIPEN, l’intégralité des pages suivantes ne comportant aucune référence à une signature électronique.
Il est à noter que le fichier de preuve de signature électronique n’est pas produit, ce document permettant de vérifier que chacun des documents a été présenté à la signature.
En raison de ces manquements et par application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la S.A. FRANFINANCE est déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances (en ce compris l’indemnité de résiliation), étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de Monsieur [Z] [R] (35 000 €) et les règlements effectués (5 616,35 €), soit la somme de 29 383,65€.
Monsieur [Z] [R] sera donc condamné au paiement de ladite somme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [R] succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. FRANFINANCE les frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens. Monsieur [Z] [R] sera condamné à payer la somme de 500 euros à la S.A. FRANFINANCE.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action engagée par la S.A. FRANFINANCE ;
DECLARE inopposable à Monsieur [S] [X] le contrat de prêt personnel n°10496035709 souscrit en date du 10 novembre 2022 Et DEBOUTE la S.A. FRANFINANCE de ses prétentions à l’encontre de Monsieur [S] [X];
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 29 383,65 (vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-trois euros et soixante-cinq centimes) au titre du prêt personnel n°10496035709 souscrit le 10 novembre 2022 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, frais, accessoires et indemnités, de la S.A. FRANFINANCE et ce, depuis l’origine du contrat ;
DIT QUE cette somme ne produira pas intérêts y compris au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à la S.A. FRANFINANCE une somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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