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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 23/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00585 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZKR
88E
MINUTE N° 25/305
__________________________
03 février 2025
__________________________
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
[11]
__________________________
N° RG 23/00585 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZKR
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [C] [X]
[11]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Jugement du 10 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 décembre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
[11]
Service contentieux
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [T], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 Janvier 2022, [C] [X] a sollicité auprès de la [9] ([10]) AQUITAINE le bénéfice d’une pension vieillesse à compter du 1er Mai 2022.
Par courrier en date du 16 Mai 2022, la [11] a notifié à [C] [X] l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er Mai 2022 pour un montant net mensuel de 256,04 Euros.
Par courrier daté du 14 Juin 2022, [C] [X] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [11] en vue de contester le revenu moyen annuel de base pris en compte pour le calcul de sa retraite ainsi que le nombre d’enfants élevés donnant lieu à une majoration.
Par courrier en date du 17 Janvier 2023, la [11] a confirmé le montant du salaire retenu pour la base de calcul de la retraite personnelle de [C] [X] et indiqué l’étude de sa demande pour la prise en compte d’une majoration pour enfant de 10%. Par courrier daté du 31 Janvier 2023, la caisse l’a avisé de l’attribution d’une majoration pour enfants portant le montant net mensuel de sa retraite à 281,65 Euros.
Par courrier daté du 26 Janvier 2023, [C] [X] a maintenu devant la Commission de Recours Amiable l’ensemble de ses contestations initiales.
Par décision du 14 Mars 2023, la Commission de Recours Amiable de la caisse a déclaré la contestation portant sur la majoration pour enfants sans objet, celle-ci ayant été accordée le 31 Janvier 2023 (pièce 5 caisse) et a rejeté la contestation de [C] [X] portant sur le revenu annuel moyen, servant de base de calcul à la retraite, comme étant non fondée.
Par courrier recommandé adressé le 13 Avril 2023, [C] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester ladite décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [11].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 2 Décembre 2024. À cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
* * * *
[C] [X] présent à l’audience demande au tribunal de modifier le nombre de trimestres pris en compte par la [10] (39 et non 52) pour calculer son salaire moyen annuel. Il explique que sa carrière professionnelle peut se résumer en deux grandes étapes : une partie dans les armées françaises de 1980 à 2011 et une autre dans le privé, de manière fractionnée entre 1979 et 2022 au cours de laquelle il ne comptabilise que 39 trimestres de travail effectif. Il explique ainsi que pour calculer le revenu annuel, servant de base au calcul de sa retraite au titre du régime général, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble des revenus de toutes les années civiles travaillées divisé par le nombre réel de trimestres travaillés et non pas le nombre d’années recensées. Il ajoute que cette méthode est plus juste et ne pénalise pas les personnes qui ont travaillé en dehors d’une année pleine.
* * * *
N° RG 23/00585 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZKR
Par conclusions en défense, datées du 18 Novembre 2024, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [11] demande au tribunal, au visa des articles L.351-1, R.351-9, R.351-29 et R.351-29-1 du Code de la Sécurité Sociale, de débouter [C] [X] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient qu’en vertu des textes susvisés et du relevé de carrière de [C] [X], ce dernier ne justifie pas, au titre de son activité relevant du régime général, d’une durée de 25 années pour la détermination d’un revenu de base et qu’en pareille situation doivent être comptabilisées toutes les années au cours desquelles des cotisations ont été versées et permettant de valider au moins un trimestre. Elle fait valoir ainsi qu’elle retient 13 années civiles pour la diviser à la somme de 278.546,06 Euros, par ailleurs non contestée et correspondant au total revalorisé de l’ensemble des salaires perçus au cours de la carrière de l’intéressé. Elle explique que conformément à la législation en vigueur, le salaire moyen annuel se détermine au vu du nombre d’années civiles lesquelles s’entendent du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année considérée, peu importe qu’elle soit ou non complète en termes de validation de trimestres ou d’exercice d’activité professionnelle.
* * * *
À l’issue des débats les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 Février 2025 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que [C] [X] n’a pas repris sa demande portant sur la majoration pour enfants devenue sans objet depuis la décision en date du 31 Janvier 2023 de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le calcul de la pension retraite de [C] [X]
Aux termes de l’article L.351-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit taux plein, en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
En outre, il résulte de l’article R.351-29 du Code de la Sécurité Sociale que pour l’application de l’article L.351-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R.351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 Décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
De même, « lorsque l’assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d’assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu’à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.»
Enfin, et aux termes de l’article R.351-29-1 I du même code, les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l’article R.351-29 sont applicables aux assurés nés après 1947, quelle que soit la date d’effet de leur pension.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [C] [X], né en 1961, a transmis par voie dématérialisée à la [11] une demande de retraite le 17 Janvier 2022 (pièce 1 caisse).
Il expose avoir travaillé en grande partie dans les armées françaises de 1980 à 2011 mais aussi dans le secteur privé, de manière fractionnée entre 1978 et 2022, et plus précisément de 1978 à 1980 puis de 2011 à 2021. [C] [X] reconnaît ne pas justifier d’une durée d’assurance de 25 ans au régime général, de sorte que son salaire annuel moyen doit être calculé sur la base de la totalité des années en cours desquelles il a cotisé et validant un ou plusieurs trimestres au régime général.
Il convient tout d’abord de relever que le montant du salaire servant de base au calcul de la retraite personnelle de [C] [X] soit la somme de 278.546,06 Euros correspondant au total revalorisé de l’ensemble des salaires portés à sa carrière de 1978 à 2021 n’est pas contesté par le demandeur.
En réalité, [C] [X] conteste le nombre d’années (13) ou trimestres (53) retenus par la [11] au titre des périodes travaillées dans le secteur privé.
Il fait valoir n’avoir réellement travaillé que 39 trimestres durant la période comprise entre 1978 et 2021 et en déduit que c’est cette durée qui doit être prise en compte pour calculer (et donc diviser la somme de 278.546,06 Euros correspondant au montant revalorisé de ses salaires) son revenu annuel moyen de base.
Or, il ressort des pièces versées à la procédure et notamment son relevé de carrière (pièce 9 caisse) que [C] [X] a bien validé entre 1978 et 1980 au moins un trimestre, pour chaque année (3 années), puis de nouveau entre 2011 et 2021 (11 années).
Dès lors, la [11] est bien fondée à retenir d’une part le montant des salaires qui valident au moins un trimestre et d’autre part les années civiles entières pour procéder ensuite au calcul du salaire annuel moyen, peu importe que ces années soient incomplètes, les interruptions en cours d’année n’étant pas prévues par les textes.
Ainsi, la [11] a justement calculé les droits à retraite de [C] [X] en retenant une base d’une durée de 53 trimestres (13 ans et un trimestre) cotisés au régime général.
Les moyens développés par [C] [X] tendant à indiquer qu’il convient de prendre en compte uniquement les trimestres travaillés afin d’obtenir une formule plus favorable pour les personnes n’ayant pas travaillé une année pleine ne reposent sur aucun texte et sont totalement inopérants.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de [C] [X] à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [8] ([7]) rendue le 14 Mars 2023, rejetant sa contestation.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, [C] [X] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE le recours formé par [C] [X] contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la [7] en date du 14 Mars 2023 rejetant sa contestation comme non fondée,
CONDAMNE [C] [X] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 Février 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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