Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 24 janv. 2026, n° 26/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00420 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEINS
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de XX, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 janvier 2025 par le préfet de Hauts de Seine faisant obligation à M. [Y] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 janvier 2026 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [Y] [B], notifiée à l’intéressé le 20 janvier 2026 à 15h45 ;
Vu le recours de M. [Y] [B], né le 08 Juin 2001 à BIOUGRA ( MAROC), de nationalité Marocaine daté du 21 janvier 2026, reçu et enregistré le 23 janvier 2026 à 09h09 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE datée du 23 janvier 2026, reçue et enregistrée le 23 janvier 2026 à 08h49, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [B], né le 08 Juin 2001 à [Localité 15] ( MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
En présence de [I] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ;
— M. [Y] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Y] [B] enregistré sous le N° RG 26/00420 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEINS et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG26/00421;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— de l’atteinte portée au respect de dignité et le traitement dégradant résultant du défaut d’alimentation pendant la retenue ,
— la nullité des réquisitions non datées ou l’impossible controle de la régularité de la procédure ;
— la nullité du controle d’identité et l’illégale privation de liberté ;
— la nullité du controle du titre de séjour et de l’interpellation subséquente et le fondmeent du controle détourné ;
— la nullité de la notification du placement en rétention et des droits afférents sans interprête
Eu égard au sens de la décision, il n’y a pas lieu à statuer sur la régularité de la procédure
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Le conseil de la personne retenue indique soutenir le défaut de proportion de la mesure, indiquant à l’audience se désister des autres moyens.
Eu égard au sens de la décision, il n’y a pas lieu à statuer sur le recours en contestation
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il est évoqué au titre des diligiences, une saisine de la DGEF le 21 janvier 2026 à 9h39. Le conseil du retenu critique alros les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toutes diligence à cet effet, a minima, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier in concreto si l’administration a opéré les diligences suffisantes en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458).
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu’il ne peut pas ailleurs pas lui être reproché que la saisine soit restée sans relance (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Aux termes de l’information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaire et aux modalités de centralisation des demandes, les demandes de laissez-passer consulaire relatives à des ressortissants marocains sont centralisées par la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF), interlocuteur compétent des autorités consulaires marocaines.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Le seul fait pour l’administration de procéder à la saisine de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l’étranger en rétention au sens de l’article L. 741-3 (ancien article L. 554-1 du CESEDA) (1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802, publié).
Dès lors, les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française telles qu’une saisine de la DGEF ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il résulte du dossier une interrogation de la DGEF le 21 janvier 2026 à 9h33 afin de connaitre les documents nécesssaire à l’identification, puis la transmission à 10h40 de l’absence de toute condamnation de l’intéressé suite à la demande de la DGEF. Aucun élément ne vient justifier de la saisine dans les 24h00 des autorités consulaires, ce qui est assimilé à un défaut de diligence.
Il y a lieu d’accueillir favorablement le moyen, et de rejeter la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG26/00421 et celle introduite par le recours de M. [Y] [B] enregistré sous le N° RG 26/00420 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEINS ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité soulevés par M. [Y] [B]
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [B] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [Y] [B] ;
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE.
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [B] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [Y] [B] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Janvier 2026 à 14h00 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 24 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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