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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 12 mars 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 01 er OCTOBRE 2025
DÉLIBÉRÉ DU 17 DÉCEMBRE 2025
PROROGÉ AU 12 MARS 2026
RG n° 25/00005
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7J-IU7Y
ENTRE :
Monsieur [U] [Q], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (94), demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
Créancier poursuivant, représenté par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au barreau de Dijon,
ET :
Madame [Z] [C] [T] [O] divorcée [Y], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (21), demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] (21),
Débitrice saisie, représentée par Me Claude POLETTE pour la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI-APPAIX, avocate au Barreau de Dijon,
ET :
La BP DE BOURGOGNE pour laquelle domicile est élu dans l’inscription du privilège de prêteur de deniers prise à son profit publiée au Service de la Publicité Foncière de Dijon II le 09 novembre 2001 volume 2001 V 792 en vertu d’un acte du 15 octobre 2001, domicile élu en l’étude de Me [L] [N], notaire à [Localité 3], [Adresse 3] – [Localité 3],
Créancier inscrit, non comparant et non représenté,
ET :
La BP DE BOURGOGNE pour laquelle domicile est élu dans l’inscription d’hypothèque conventionnelle / privilège de prêteur de deniers prise à son profit publiée au Service de la Publicité Foncière de Dijon II le 09 novembre 2001 volume 2001 V 793 en vertu d’un acte du 15 octobre 2001, domicile élu en l’étude de Me [L] [N], notaire à [Localité 3], [Adresse 3] – [Localité 3],
Créancier inscrit, non comparant et non représenté,
ET :
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANHCE COMTE, pour laquelle domicile est élu dans l’inscription du privilège de co-partageant prise à son profit publiée au Service de la Publicité Foncière de Dijon II le 10 août 2018 volume 2018 V 564 en vertu d’un acte du 23 juillet 2018, domicile élu en l’étude de Maître [A] [K], notaire à [Localité 4], [Adresse 4] – [Localité 4]
Créancier inscrit (créance déclarée le 20 mars 2025), représentée par Me Marie-Christine TRONCIN pour la SELARL MC TRONCIN, avocate au Barreau de Dijon,
ET :
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANHCE COMTE, pour laquelle domicile est élu dans l’inscription de l’hypothèque conventionnelle prise à son profit publiée au Service de la Publicité Foncière de Dijon II le 10 août 2018 volume 2018 V 565 en vertu d’un acte du 23 juillet 2018, domicile élu en l’étude de Maître [A] [K], notaire à [Localité 4], [Adresse 4] – [Localité 4]
Créancier inscrit (créance déclarée le 20 mars 2025), représentée par Me Marie-Christine TRONCIN pour la SELARL MC TRONCIN, avocate au Barreau de Dijon,
*****
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président, en présence de [M] [G] et de [S] [B] auditrices de justice
GREFFIER : Céline DAISEY, en présence d'[V] [X] greffier stagiaire
DEBATS : en audience publique du 01 er octobre 2025,
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement délivré le 26 septembre 2024 par Maître [H] [D], Commissaires de Justice à Dijon, publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon le 25 novembre 2024 volume 2024 S n°61, Monsieur [U] [Q] a fait saisir à l’encontre de Madame [Z] [O] divorcée [Y],
Les immeubles dont la désignation suit :
Sur la Commune d'[Localité 4] (Côte d’Or) :
1) Une grange cadastrée AP [Cadastre 1].
2) Droits dans la cour commune cadastrée AP [Cadastre 2]
3) Les parcelles cadastrées AP [Cadastre 3] et AP [Cadastre 4] :
AU SOUS-SOL
LOT NUMERO UN (1) :
Un cave au sous-sol du bâtiment.
L’accès se fait par le bâtiment édifié au [Adresse 2], sur les parcelles cadastrées section AP numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 6], auquel le lot est rattaché.
Et les vingt-six / millièmes (26/1.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales de la copropriété.
AU REZ DE CHAUSSEE
LOT NUMERO TROIS (3) :
Une partie de local commercial, au rez-de-chaussée, dans la moitié Sud-Ouest du bâtiment, exposé Sud, et comprenant : une surface commerciale et un bureau. L’ensemble a une superficie totale de 21,3m2.
Ce lot comprend également une petite cour privative.
L’accès se fait soit par le bâtiment édifié au [Adresse 2], sur les parcelles cadastrées section AP numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6], auquel le lot est rattaché, soit par la cour cadastrée section AP numéro [Cadastre 2].
Et les cent quarante-six / millièmes (146/1.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales de la copropriété.
AU PREMIER ÉTAGE
LOT NUMERO QUATRE (4)
Un salon sis au premier étage du bâtiment, dans la moitié Sud-Ouest, exposé Sud, d’une superficie de 20,7m2.
L’accès se fait par le bâtiment au [Adresse 2], sur les parcelles cadastrées section AP numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6], auquel le lot est rattaché.
Et les cent quarante-deux / millièmes (142/1.000èrnes) de la propriété du sol et des parties communes générales de la copropriété.
AUX DEUXIEME ET TROISIEME ÉTAGES
LOT NUMERO CINQ (5) :
Deux parties de logement en duplex aux deuxième et troisième étages du bâtiment, exposés Sud, d’une superficie totale avant travaux de 73,0m2 (non compris 20,2m2 de surface avec une hauteur inférieure à 1,80m) et comprenant actuellement au deuxième étage : trois chambres, salle de bains et dégagement et au troisième étage mansardé un grenier aménageable accessible par un escalier intérieur privatif.
L’accès se fait par le bâtiment au [Adresse 2], sur les parcelles cadastrées section AP numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6], auquel le lot est rattaché. Au 3ème étage, ce lot comprend la totalité du volume jusqu’à la toiture.
Et les trois cent soixante-seize / millièmes (376/1.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales de la copropriété.
Tels que ces biens ; ont été désignés aux termes de l’état descriptif de division ci-après énoncé, avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre.
Les parcelles AP [Cadastre 3] et AP [Cadastre 4] ont fait l’objet d’un état descriptif de division/règlement de copropriété reçu par la SCP [F], notaire à [Localité 4]
[Localité 4], du 11 avril 2008 publié au SPF de Dijon 2 le 4 juillet 2008, volume 2008 P2166.
Pour obtenir paiement de la somme totale de :
Principal 8 610,00 €
Article 700 1 500,00 €
Intérêts au 16/09/2024 631,19 €
Sous total 10 741,19 €
— Dépens : saisie immobilière et hypothèque légale
(341,03+ 393,44+ 82,39+116,44) 933,30 €
TOTAL 11 674,49 €
Selon décompte arrêté au 16 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 17 septembre 2024, outre les frais de la présente procédure.
Cette somme est due en vertu d’un jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Dijon du 20 février 2024 revêtu du certificat rendu par la Cour d’appel de Dijon le 19 avril 2024.
Le procès-verbal de description a été établi le 16 janvier 2025 par Maître [H] [D], Commissaires de Justice à [Localité 3].
Par acte du 23 janvier 2025, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’exécution Madame [Z] [O] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 02 avril 2025, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Par actes du 23 janvier 2025, le créancier poursuivant a, par la suite, fait dénoncer aux créanciers inscrits, la BP DE BOURGOGNE et la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, le commandement de payer valant saisie valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 02 avril 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 27 janvier 2025 fixant la mise à prix à 25 000 euros.
A l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle le dossier a été renvoyé, Madame [O], représentée par son conseil, a sollicité, à titre principal, l’octroi des pus larges délais de paiement. A titre infiniment subsidiaire, elle demande l’autorisation de vendre les biens et droits saisis amiablement.
Monsieur [Q], représenté à l’audience par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Débouter Madame [O] de ses demandes ;
— Renvoyer le dossier en vente forcée ;
— Subsidiairement, autoriser la vente amiable du bien saisi.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 décembre 2025, puis prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
En l’espèce, le caractère exécutoire du jugement rendu le 20 février 2024 par le Juge de l’exécution, notifié par lettre recommandée par le greffe le 22 février 2024, n’est pas contesté. Le créancier poursuivant justifie par ailleurs d’un certificat de non-appel du 19 avril 2024.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Madame [O] explique qu’elle souffre de dépression depuis de nombreuses années, ce qui explique qu’elle a tardé à faire exécuter les travaux mis à sa charge par le jugement du 23 janvier 2018, confirmé par l’arrêt du 10 décembre 2019. Elle indique néanmoins avoir exécuté ceux-ci en mai 2024 et rappelle que la saisie n’est poursuivie que pour le paiement des astreintes mises à sa charge et liquidées par le Juge de l’exécution. Elle ajoute que l’immeuble saisi est à la fois son lieu d’habitation et d’activité professionnelle. Elle sollicite les plus larges délais de paiement.
Monsieur [Q] s’oppose à la demande de délais de paiement. Il explique que Madame [O] n’a payé aucune somme depuis la délivrance du commandement de payer. Il fait encore valoir que la débitrice ne communique aucun élément sur sa situation financière et sur sa capacité financière à apurer la dette.
Sur ce, il faut rappeler que les délais sont accordés en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Madame [O] produit aux débats son bilan comptable pour l’année 2024, lequel fait ressortir un résultat net comptable de 19.144 euros. Elle justifie d’un revenu imposable de 19.240 euros pour l’année 2024 et communique les justificatifs de deux versements réalisés dans le cadre de la présente procédure pour un montant total de 1.000 euros.
Compte tenu de ces éléments et notamment de la situation personnelle et professionnelle de Madame [O], il convient de lui accorder des délais de paiement, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, pour lui permettre d’apurer sa dette.
Il convient en outre d’assortir ces délais de paiement de la clause de déchéance habituelle en cas de non-respect par la débitrice de ses obligations.
Conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, il rappelé que la présente décision sera mentionnée en marge du commandement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance de Monsieur [U] [Q] à la somme de 11 674,49 euros, arrêtée au 16 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 17 septembre 2024, outre les frais de la présente procédure ;
AUTORISE Madame [Z] [O] à se libérer du solde de sa dette en 24 mensualités de 400 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1244-2 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
ORDONNE en conséquence la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant le cours de ces délais de paiement ;
ORDONNE la mention de la présente décision en marge du commandement délivré le 26 septembre 2024 et publié le 25 novembre 2024 au Service de la publicité foncière de Dijon, volume 2024 S n°61 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement intégral dans le délai imparti, le créancier poursuivant pourra ressaisir le Juge de l’exécution par acte d’avocat aux fins de reprise de la procédure ;
RESERVE les autres demandes formées par le créancier poursuivant en ce compris les dépens.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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