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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 1er juil. 2025, n° 23/05850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF
N° RG 23/05850 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPT4
MINUTE N° :
Affaire :
[I]
c/
[G]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Anissa GARAH, avocat au barreau de Grenoble,
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [J] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 15] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Danièle JURKOVITZ, avocat au barreau de Grenoble remplacée par Me Sandra DOMEYNE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF RD
N° RG 23/05850 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPT4 1er Juillet 2025
À l’audience non publique du 03 décembre 2024 Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de la décision au 18 avril 2025, prorogé au 01 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
— Madame [J] [G], née Ie [Date naissance 10] 1987 à [Localité 15] (Algérie)
et de
— Monsieur [K] [I], né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 16] (Isère)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 11] 2017 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (38)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 8 novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
CONSTATE que les époux perdent le nom d’usage de leur conjoint,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [J] [G] et Monsieur [K] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RENVOIE les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
DÉBOUTE Mme [J] [G] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale est exercée de façon conjointe par les deux parents concernant les enfants mineurs :
— [E] [I] né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 16]
— [F] [I], né le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 13],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence )intervention chirurgicale urgente par exemple( ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord,
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile maternel,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement amiable et à défaut:
— hors vacances scolaires : les fins de semaine paire du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaines l’été,
Ch1.5 JAF RD
N° RG 23/05850 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPT4 1er Juillet 2025
DIT que sauf meilleur accord, le père aura la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants puis de les ramener ou faire ramener à l’issue de son droit de visite et d’hébergement,
DIT que Monsieur [K] [I] devra verser à Madame [J] [G] une pension alimentaire mensuelle de 115 euros par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs, soit un total mensuel de 230 euros, et au besoin l’y condamne,
DIT que le montant de la pension alimentaire sera indexé sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages hors tabac publié au journal Officiel,
DIT qu’il sera revalorisé le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, selon la formule :
Somme fixée X indice du 1er janvier
Indice au jour de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction régionale de l’INSEE, sise [Adresse 5], tel : [XXXXXXXX04] )indices courants( ou [XXXXXXXX03], [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] )autres indices(, internet : www.insee.fr,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais, par application de l’article100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 et du décret n° 2022-259 du 25 février 2022, un effet de la loi attaché de plein droit à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée en tout ou partie en numéraire dans les décisions judiciaires rendues à compter du 1er janvier 2023,
DIT que les frais de santé résiduels après remboursement de l’organisme social et /ou de la mutuelle, sur simple production de justificatifs, et les frais exceptionnels, soit les frais de scolarité privée, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires et linguistiques, de permis de conduire, après décision conjointe d’engagement de la dépense et sur production de justificatifs, seront partagés par moitié entre les parents,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens,
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Décret n°2022-259 du 25 février 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
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