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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 22 déc. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00206 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EM2P
Minute : 378/25
Code NAC : 5AB
JUGEMENT
Du : 22 Décembre 2025
TARN & GARONNE HABITAT
C/
UDAF 82
[V] [T]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à :
TARN & GARONNE HABITAT (LRAR)
Maître Virginie BETEILLE (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à :
UDAF 82 (remise en main propre)
Madame [V] [T] (LRAR)
+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS)
Le 22.12.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse en date du 9 juillet 2025, complétée le 27 octobre 2025, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
TARN & GARONNE HABITAT
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Virginie BETEILLE de la SELARL CABINET BETEILLE, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
UDAF 82
Pôle des mandats judiciaires
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
Madame [V] [T]
née le 17 Mai 1982 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2022, la société TARN & GARONNE HABITAT a donné à bail à Madame [V] [T] un appartement n° 26 à usage d’habitation situé au [Adresse 5].
Selon le bailleur, Madame [V] [T] bénéficierait d’une mesure de tutelle, dont la gestion est confiée à l’UDAF du Tarn et Garonne.
Déplorant le défaut d’entretien du logement, la société TARN & GARONNE HABITAT a fait assigner Madame [V] [T] et l’UDAF devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 14], par actes de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025 pour obtenir la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire et son expulsion, outre sa condamnation au paiement d’une somme pour le nettoyage de son logement.
Après un renvoi prononcé d’office, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025.
La société TARN & GARONNE HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, s’en est remis aux termes de son assignation. Il est sollicité du juge des contentieux de la protection, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1103 et 1104 du code civil de :
— entendre prononcer la résiliation du bail liant les parties aux torts exclusifs de Mme [T], pour violation grave et répétée de ses obligations de locataire, mais également pour défaut d’entretien manifeste de son logement,
— entendre ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de sa personne, de ses biens et de tous occupants de leur chef et au besoin avec le concours de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu’il plaira à la partie demanderesse aux frais et risques des expulsés,
— entendre fixer l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à complète libération des lieux au montant du loyer et charges,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 1.500 euros correspondant au forfait de nettoyage complet du logement après son expulsion,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Rappeler que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire de plein droit,
— condamner Mme [T] aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience, Madame [V] [T] n’a pas comparu. Assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile pour la première audience, elle a régulièrement été avisée de la date de renvoi.
L’UDAF, en qualité de tuteur, n’a pas davantage comparu. Assignée selon les modalités de l’article 690 du code de procédure civile, elle a également été régulièrement avisée de la date de renvoi.
La décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit que le locataire est tenu notamment d’user paisiblement des locaux loués (b), de prendre à sa charge l’entretien courant du logement (d), et de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués (e).
L’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 précise qu’après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
Si l’article 426 du code civil relatif au logement de la personne placée sous mesure de protection contraint le majeur protégé et/ou la personne chargée de la mesure de protection à solliciter l’autorisation du juge des tutelles pour résilier le bail ou aliéner les droits relatifs au logement, afin de maintenir aussi longtemps que possible la personne protégée dans le logement qu’elle avait librement choisi avant la mesure de protection, il ne fait nullement obstacle à la résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire, personne protégée, à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que le bailleur justifie d’un rappel au règlement intérieur de la locataire par courrier en date du 2 mai 2023, portant sur la tranquillité des locaux et la propreté des parties communes. Un nouveau rappel au règlement intérieur était réalisé par courrier en date du 5 mai 2025.
La société TARN & GARONNE HABITAT produit ensuite :
une plainte d’un voisin en date du 17 octobre 2023 relatif au tapage et aux dégradations des parties communes ; une pétition signée le 30 mars 2025 par plusieurs locataires dénonçant les nombreuses allées et venues dans le logement de la locataire ainsi que de l’infestation de blattes trouvant son origine dans son appartement ; des signalements en date du 5 mai 2022, 17 octobre 2022, 6 avril 2023, 25 avril 2025, 3 juin 2025, 12 août 2025 faisant état de tapage, de jets d’ordures et de non-respect des parties communes ; un courrier anonyme reçu en date du 25 avril 2025 faisant état de nuisances sonores, d’ordures lancées par les fenêtres du logement (photographies à l’appui) et d’interventions de la police pour une plainte pour vol et pour tapage le 11 avril 2025, qui aurait révélé un blessé par arme blanche.
Par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2025 (pli avisé non réclamé), la société TARN & GARONNE HABITAT a mis en demeure Madame [V] [T] de permettre l’accès à son logement à la société NOCIVA pour une désinsectisation du logement en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Cette société, dans son rapport d’intervention en date du 22 avril 2025, confirme la présence de blattes.
Par conséquent, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société TARN & GARONNE HABITAT rapporte la preuve de manquements suffisamment graves de Madame [V] [T] à ses obligations contractuelles pouvant justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail.
La résiliation du contrat prendra effet au jour du prononcé du jugement.
Sur la demande de libération des lieux :
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Les manquements de Madame [V] [T] à ses obligations justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes desquels le bailleur peut transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix, aux frais de la personne expulsée.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le locataire qui se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail est redevable du paiement d’une indemnité d’occupation.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Toutefois, en l’absence de demande tendant à la condamnation de Madame [V] [T] au paiement de cette somme, une telle condamnation ne peut être prononcée.
Sur le forfait de nettoyage :
En l’absence de fondement juridique précisé par le demandeur, il incombe à la juridiction de le déterminer. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La demande du bailleur repose sur un « état d’insalubrité » du logement non démontré et sur une somme forfaitaire ne faisant l’objet d’aucun justificatif.
Dans ces conditions, la demande formulée au titre du forfait de nettoyage doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [V] [T], succombant à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Une somme de 300 euros sera allouée du chef de l’article 700 du code de procédure civile à la société TARN & GARONNE HABITAT.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre la société TARN & GARONNE HABITAT d’une part, et Madame [V] [T], d’autre part ;
DIT que la résiliation prendra effet au prononcé du jugement ;
DIT que Madame [V] [T] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [V] [T] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par commissaire de justice d’avoir à quitter les lieux, du logement situé [Adresse 6] ;
DIT qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles sera conforme aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes desquels le bailleur peut transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix, aux frais de la personne expulsée ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle à compter du prononcé du jugement égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Madame [V] [T] à payer à la société TARN & GARONNE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [T] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Tarn-et-Garonne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
La greffière La vice-présidente
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