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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 5 févr. 2025, n° 23/02758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 05 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/02758 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HMAE / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [R] / [Y]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [S] [K] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 29
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-2854 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [P] [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire Me TAFFOU et M. [Y] :
Expédition Mme [R] :
Extrait exécutoire [10] :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [R] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W] [S] [K] [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
ET DE
Monsieur [E] [P] [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 8] (27).
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 juin 2023,
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale relatives à [L], désormais majeure,
Fixe la part contributive de M. [Y] à l’entretien et à l’éducation de [L] à la somme de 50 euros par mois, à compter de l’assignation en divorce, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution à Mme [R],
Dit que cette contribution devra être payée en plus des prestations sociales et familiales, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant – [L] [Y] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 8] (27) – sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [W] [R],
Rappelle, en tant que de besoin, que dans l’attente de la mise en place de ce système, le parent débiteur devra s’acquitter de la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière),
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E., l’indice de référence étant celui du présent mois,
Dit que cette contribution sera révisée le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2024, à l’initiative du parent débiteur, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu
— ------------------------------------------------------------------------------------ = nouveau montant
indice de référence
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’elle poursuit des études ou jusqu’à ce qu’elle exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins,
Dit qu’au 1er octobre de chaque année, à la demande du parent débiteur, le parent créancier devra justifier de ce que l’enfant se trouve toujours à charge,
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus,
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
Dit que la présente décision sera transmise aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception,
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le cinq Février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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