Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 11 sept. 2025, n° 22/06670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06670 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6YG
AFFAIRE :
M. [V] [O] (Me Antoine D’AMALRIC)
C/
S.C.I. [I] (l’AARPI [F] NAQUET AVOCATS ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Juin 2025, puis prorogée au 10 Juillet 2025 et enfin au 11 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
L’E.U.R.L. L. [O] DIFFUSION
représentée par Monsieur [V] [O]
né le 30 Mars 1969 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société [I] (S.C.I.)
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 413 672 742
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Johann LEVY de l’AARPI VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 mai 2021, la société civile immobilière [I] a donné à bail à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION, en cours de constitution, un local à usage commercial sis [Adresse 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 2012. Un loyer annuel de 16 560 € hors taxes a été convenu, outre 1 800 € annuels de provisions sur charges.
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION, représentée par Monsieur [V] [O], a fait état à plusieurs reprises à compter de l’année 2017 auprès de sa bailleresse de fuites d’eau au sein du local. La société civile immobilière [I] a entrepris des travaux sur les canalisations d’évacuation des eaux usées.
Le 28 avril 2021, la société civile immobilière [I] a formé le reproche à sa locataire d’avoir construit une terrasse en façade des locaux et a sollicité la destruction de celle-ci.
Le 7 novembre 2021, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION a indiqué à la société civile immobilière [I] avoir subi une inondation dans les locaux litigieux le 30 octobre 2021, en raison des précipitations.
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION et Monsieur [V] [O] n’ont pas fait droit à la demande de la société civile immobilière [I] relativement à la terrasse, tandis que la société civile immobilière [I] a contesté être redevable de travaux relativement au sinistre du 30 octobre 2021.
Par acte d’huissier en date du 6 juillet 2022, Monsieur [V] [O] a assigné la société civile immobilière [I] devant le tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 1719, 1720, 1721, 606, 1147 du code civil, 145-1 et suivants du code de commerce, aux fins notamment de voir :
— condamner la société civile immobilière [I] à réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du bien loué, ainsi que ceux nécessaires à mettre fin au sinistre, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dire que si les travaux ne sont pas exécutés dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la décision, Monsieur [O] sera autorisé à consigner 30 % du montant du loyer ;
— condamner la SCI [I] au paiement de la somme 30 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et des pertes matérielles subis par Monsieur [O] ;
— condamner la SCI [I] au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [O] ;
— condamner la SCI [I] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI [I] aux entiers dépens de l’instance, et y compris ceux dans l’hypothèse d’une exécution forcée qui seront appliqués par l’huissier au titre du décret fixant les tarifs des huissiers ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [O] fait valoir que malgré les travaux entrepris par la société civile immobilière [I] en 2017, la réitération du trouble en 2021, consistant en des inondations par engorgement des canalisation d’évacuation des eaux usées suite aux intempérie, démontre la nécessité d’une nouvelle intervention de la bailleresse. Celle-ci y est tenue au titre des articles 1719 et 1720 du code civil, au titre de son obligation de délivrer un bien décent. L’activité commerciale du demandeur, caviste, est troublée par les sinistres. Les travaux sont à la charge du bailleur, sur le fondement de l’article 606 du code civil.
Aussi, la bailleresse doit être condamnée à effectuer les travaux litigieux, et à indemniser les préjudices du demandeur à hauteur de 30 000 €, concernant son préjudice matériel et 10 000 € au titre de son préjudice moral.
Cette assignation a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 22/6670.
Monsieur [V] [O] n’a pas conclu postérieurement à son assignation.
Par assignation du 5 juillet 2023, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION a cité la société civile immobilière [I] à comparaître devant le Tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 1719, 1720, 1 721, 606, 1147 du code civil, 145-1 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
— condamner la société civile immobilière [I] à réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du bien loué ainsi que ceux nécessaires à mettre fin au sinistre, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la SCI [I] à réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du bien loué ainsi que ceux nécessaires à mettre fin aux sinistres, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dire que si les travaux ne sont pas exécutés dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, l’EURL L.[O] DIFFUSION représentée par Monsieur [V] [O] sera autorisée à consigner 30 % du montant du loyer ;
— condamner la SCI [I] au paiement de la somme 30 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et des pertes matérielles subis par l’EURL L.[O] DIFFUSION représentée par Monsieur [V] [O] ;
— condamner la SCI [I] au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par L’EURL L.[O] DIFFUSION représentée par Monsieur [V] [O] ;
— condamner la SCI [I] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI [I] aux entiers dépens de l’instance, et y compris ceux dans l’hypothèse d’une exécution forcée qui seront appliqués par l’huissier au titre du décret fixant les tarifs des huissiers ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION développe les mêmes moyens que Monsieur [V] [O] dans son assignation du 6 juillet 2022.
Cette assignation a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 23/7361.
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION n’a pas conclu postérieurement à son assignation.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 novembre 2023 rendue dans le litige RG 22/6670, il a été :
— rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par la société civile immobilière [I] ;
— dit n’y avoir lieu, à la date de la présente ordonnance, d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE sous le numéro RG 23/7361 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er février 2024 ;
— enjoint à la société civile immobilière [I], pour cette date, à avoir conclu au fond ;
— dit qu’à défaut, il sera prononcé la clôture partielle de la mise en état à son endroit;
— réservé les autres demandes ;
— dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2024, la procédure RG 23/7361 a été jointe à la procédure RG 22/6670.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2024, au visa des articles 1719 et 1720 du code civil, 9 et 700 du code de procédure civile, la société civile immobilière [I] sollicite de voir :
— débouter Monsieur [V] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’EURL L. [O] DIFFUSION à démonter la terrasse en bois construite en emprise sur les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 3]) ainsi qu’à l’épis perpendiculaire restant situé à droite de ladite terrasse (vue de face), et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [V] [O] ET L’EURL L. [O] DIFFUSION à verser chacun à la SCI [I] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière [I] fait valoir qu’elle ne saurait être tenue responsable des infiltrations d’eau issues des canalisations, dès lors que le bail litigieux met à la charge du preneur les travaux relatifs à de tels problèmes. Les parties ont donc conventionnellement dérogé aux articles 1719 et 1720 du code civil qui ne sont pas d’ordre public. Au surplus, les demandeurs opèrent une confusion entre l’obligation d’entretien et l’obligation de délivrance, étant rappelé que le bail litigieux est un bail commercial et ne saurait se voir appliquer l’obligation de délivrer un logement décent.
Monsieur [V] [O] ne démontre pas l’impossibilité d’exploiter au sein des locaux loués son activité de cave à vin. Par ailleurs, Monsieur [V] [O] a cédé son fonds de commerce le 2 octobre 2023. Au sein de cette cession, il déclare que la présente procédure tendant à l’indemnisation des sinistres sont sans objet, dès lors que les travaux ont été effectués par le bailleur.
S’agissant de la prétention tendant à voir condamner la défenderesse à réaliser des travaux, Monsieur [V] [O] ne démontre pas qu’il s’agirait de grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil. Et là encore, cette demande est en contradiction avec les déclarations au sein de l’acte de cession de fonds de commerce reconnaissant que les travaux ont été effectués.
Le préjudice de Monsieur [V] [O] est mal défini : l’on ne comprend pas s’il s’agit d’une perte de jouissance, d’une perte d’exploitation ou d’une perte de chance. Le demandeur ne démontre pas de préjudice de jouissance. Ce dernier correspondrait au surplus à une période de deux années entières, sans explication. Le préjudice moral n’est pas davantage établi.
Reconventionnellement, la défenderesse fait valoir qu’une terrasse « non-démontable en bois et en emprise sur la voie partagée des parties communes par rapport à la façade et à la circulation piéton » a été érigée de manière illégale. Le bail exige l’accord du propriétaire pour la réalisation de travaux : le preneur n’a sollicité aucune autorisation en l’espèce. Par ailleurs, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION a fait ériger des poteaux pour délimiter l’empiètement de sa terrasse sur les parties communes. Il convient donc de condamner l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION à démonter les constructions érigées sans autorisation.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Après clôture de l’instruction ordonnée le 7 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2025. A l’audience, sans avoir sollicité au préalable l’autorisation du Tribunal, ni l’avoir averti par message au Réseau Privé Virtuel des Avocats, le conseil de Monsieur [V] [O] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION n’a pas comparu et ne s’est pas fait substituer, note d’audience faisant foi. La décision a été mise en délibéré.
Le 3 juin 2025, Monsieur [V] [O] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION ont déposé au greffe du Tribunal leur dossier de plaidoirie, tampon du greffe faisant foi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence de comparution à l’audience et le dépôt du dossier en délibéré
Monsieur [V] [O] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION étant, dans le cadre de la procédure, représentés par avocat, ils sont considérés comme comparants à la présente procédure, qui est une procédure écrite.
Il convient toutefois de relever qu’après avoir été représentée par avocat lors de la mise en état et à l’occasion de l’audience sur incident, les demandeurs n’ont pas comparu ni été représentés à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2025. Ils n’ont pas déposé leurs conclusions, ni leurs pièces.
S’agissant d’une procédure écrite, dématérialisée, le Tribunal a eu accès aux conclusions des parties par voie dématérialisée et ce dès l’origine du litige. Il sera donc retenu que le Tribunal doit statuer sur les assignations des demandeurs telles que rappelées à l’exposé du litige.
En revanche, s’agissant des pièces, il convient de rappeler les dispositions de l’article 799 du code de procédure civile :
« Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 781, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
S’il l’estime nécessaire pour l’établissement de son rapport à l’audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu’il détermine.
Le président ou le juge de la mise en état, s’il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu’il fixe, quand il lui apparaît que l’affaire ne requiert pas de plaidoiries.
Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public.
Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. »
Il résulte de l’article 799, et notamment des parties soulignées, que l’absence de comparution à l’audience et le dépôt au greffe des dossiers de plaidoirie des parties n’est possible que sur autorisation expresse du juge de la mise en état ou du président du tribunal le jour de l’audience, soit d’office, soit à la demande des parties.
En l’espèce, ni le juge de la mise en état, ni le juge à l’audience n’ont sollicité que Monsieur [V] [O] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION se dispensent d’être représentés à l’audience ou déposent leur dossier en délibéré au greffe.
Ni avant l’audience, ni postérieurement par message au Réseau Privé Virtuel des Avocats, le conseil des demandeurs n’a demandé au juge de la mise en état ou au président de l’audience l’autorisation de déposer son dossier en délibéré.
L’absence du conseil de Monsieur [V] [O] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION à l’audience n’a été ni autorisée, ni justifiée, ni même expliquée. De même, le dépôt en délibéré, deux mois après l’audience, de l’ensemble des preuves des demandeurs, n’a fait l’objet d’aucune demande d’autorisation, ni même d’aucune explication.
Par suite, le dépôt en délibéré du dossier de Monsieur [V] [O] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION est irrégulier, comme ayant été fait en violation des dispositions de l’article 799. Il convient d’écarter des débats l’ensemble des éléments de preuve des demandeurs comme n’ayant pas été remis au Tribunal dans les conditions exigées par le code de procédure civile. Il sera donc statué exclusivement sur la base des preuves présentées par la société civile immobilière [I].
Sur les travaux de remise en état :
En l’absence de toute preuve régulière des affirmations des demandeurs relativement à la nécessité de faire réaliser des travaux dans les lieux loués, la demande tendant à les voir ordonner sera rejetée.
Sur l’autorisation de consigner les loyers :
Les demandeurs ne démontrant pas la nécessité de réalisation des travaux par la bailleresse, leur demande d’autorisation de consigner 30 % des loyers sera rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Monsieur [V] [O] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION ne démontrent aucun préjudice. Leurs prétentions indemnitaires seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle tendant à la réalisation de travaux par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION :
L’article 1728 du code civil dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Il résulte de l’article 1728 que le preneur à bail, sauf clause explicite contraire du bail, est tenu d’obtenir l’autorisation du bailleur pour la réalisation de tous travaux modifiant la chose louée.
La société civile immobilière [I] démontre la construction, par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION, d’une terrasse en bois fixe devant le local ainsi que d’un épis perpendiculaire à ladite terrasse, sur la droite lorsque le local est regardé de face depuis l’extérieur.
Il ne résulte pas des courriers versés aux débats que l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION aurait sollicité l’autorisation de sa bailleresse, la société civile immobilière [I], afin de procéder à ces constructions modifiant les lieux loués. La défenderesse a au contraire sollicité par courrier la remise en l’état initial du devant du local. Il résulte d’un courrier du conseil de Monsieur [V] [O] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION du 23 décembre 2021 que la preneuse à bail refuse de procéder aux travaux sollicités, arguant de l’absence de gêne pour la circulation des piétons. Ce dernier argument est sans portée dès lors qu’en tout état de cause, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION ne pouvait réaliser ces travaux qu’avec l’autorisation de la société civile immobilière [I], autorisation qui n’a manifestement été ni sollicitée, ni obtenue.
Aussi, il convient de condamner l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION à démonter la terrasse en bois construite en emprise sur les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 3]), ainsi que l’épis perpendiculaire restant situé à droite de ladite terrasse (vue de face).
L’article L131-1 du code des procédure civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
L’article L131-2 du même code ajoute : « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
Le juge relève que le bail a été consenti pour un loyer hors charges annuel de 16 560 €, soit 1 380 € mensuels. En retenant une unité de référence de trente jours en moyenne pour la durée d’un mois, le coût moyen approximatif du loyer journalier est de 46 €.
Faute pour l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION d’avoir démonté la terrasse en bois construite en emprise sur les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 3]) ainsi que l’épis perpendiculaire restant situé à droite de ladite terrasse (vue de face), à l’expiration du délai de trois mois postérieur à la signification du présent jugement, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 46 € par jour de retard. L’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois. A l’issue du délai de trois mois de l’astreinte provisoire, à défaut pour l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION d’avoir procédé aux travaux de démontage mentionné ci-dessus, il appartiendra à la société civile immobilière [I] de saisir le juge de l’exécution afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire ainsi que la fixation de l’astreinte définitive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [V] [O] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION, déboutés de leurs demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [O] à verser à la société civile immobilière [I] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION à verser à la société civile immobilière [I] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [O] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION seront déboutés de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
ECARTE des débats les pièces de Monsieur [V] [O] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION ;
REJETTE la prétention de Monsieur [V] [O] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION tendant à voir condamner la société civile immobilière [I] à réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du bien loué, ainsi que ceux nécessaires à mettre fin au sinistre, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DEBOUTE Monsieur [V] [O] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION de leur prétention tendant à être autorisés à consigner le loyer à hauteur de 30 % ;
DEBOUTE Monsieur [V] [O] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION de leurs prétentions à des dommages-et-intérêts à hauteur de 30 000 € au titre du préjudice de jouissance et des pertes matérielles et de 10 000 € au titre du préjudice moral ;
ENJOINT à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION de démonter la terrasse en bois construite en emprise sur les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 3]) ainsi que l’épis perpendiculaire restant situé à droite de ladite terrasse (vue de face);
DIT que faute pour l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION d’avoir démonté la terrasse en bois construite en emprise sur les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 3]) ainsi que l’épis perpendiculaire restant situé à droite de ladite terrasse (vue de face), à l’expiration du délai de trois mois postérieur à la signification du présent jugement, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à quarante-six euros (46 €) par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la société civile immobilière [I], à défaut de réalisation intégrale des travaux de démontage mentionnés ci-dessus à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à verser à la société civile immobilière [I] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION à verser à la société civile immobilière [I] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [V] [O] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L. [O] DIFFUSION de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Réseau de transport ·
- Hors de cause ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Réseau
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
- Marbre ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Travailleur ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Travaux publics ·
- Pierre ·
- Sociétés
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Distribution ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Société d'assurances ·
- Béton
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Silicose ·
- Trouble ·
- Incapacité ·
- Valeur ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Mine
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Coûts ·
- Expulsion ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Potiron ·
- Mariage ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Effets ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.