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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 mars 2026, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00549 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGUY
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles OSTER de la SELARL CDA JOLY & OSTER, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 53
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [R] [V], né le 15 Août 1974 en ROUMANIE, demeurant [Adresse 5]
comparant en personne, accompagné de sa fille Madame [U] [V]
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 et signé par Yannick ASSER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé accepté en date du 29 août 2016, la S.A. Crédit Foncier de France a consenti un prêt collectif au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 7] sise [Adresse 8] en vue de financer des travaux de réparation, d’amélioration et d’entretien.
Monsieur [E] [R] [V] a adhéré à cet emprunt collectif en qualité de copropriétaire pour un capital emprunté de 21 715 euros, remboursable en 120 mensualités de 584,17 euros (hors assurance) au taux de 1,45%.
Par acte du 18 août 2016, la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE s’est engagée auprès de la S.A. Crédit Foncier de France, en qualité de caution, solidairement et indivisément, à garantir l’obligation de chaque copropriétaire à l’égard de l’emprunteur en cas de défaillance des copropriétaires ne permettant plus à l’emprunteur de faire face aux charges du prêt.
A la suite d’échéances impayées et par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2024, la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE a mis en demeure Monsieur [E] [R] [V] de régler sous trente jours la somme de 8 444,65 euros.
Par courrier recommandé du 17 septembre 2024, la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE a mis en demeure Monsieur [E] [R] [V] de rembourser l’intégralité du capital restant dû et celui impayé.
Par une quittance subrogative du 1er octobre 2024, la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE a réglé la somme de 8 391,88 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées du contrat de prêt n°733559A.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE a fait assigner Monsieur [E] [R] [V] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 8 425,73 euros au titre des montants acquittés en sa qualité de caution avec les intérêts au taux de 1,45% sur 8 391,34 euros à compter du 12 décembre 2024,
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 juin 2025, puis après un renvoi, elle a été rappelée à l’audience du 4 décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE, régulièrement représentée, reprend oralement les termes de son assignation en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 7 659,97 euros en raison de divers règlements effectués par Monsieur [E] [R] [V]. Elle maintient en outre sa demande concernant les intérêts et ajoute que Monsieur [E] [R] [V] a proposé des versements de 300 euros par mois mais n’a pas réussi à respecter son engagement. Elle affirme ne pas disposer de mandat pour accepter les délais de paiement mais sollicite, au besoin, le bénéfice de la clause cassatoire.
Monsieur [E] [R] [V], comparant et accompagné de sa fille Madame [M] [Y] [V] pour assurer la traduction, reconnait le principe et le montant de sa dette. Il indique avoir rencontré des difficultés de paiement liées à une hospitalisation.
Il précise percevoir l’Allocation Adultes Handicapés à hauteur de 1 033 euros par mois, son épouse travaillant en temps partiel pour 700 à 800 euros mensuel. Il déclare avoir deux enfants à charge et supporter diverses charges, notamment un crédit à la consommation à hauteur de 500 euros par mois. Il propose d’apurer sa dette par des versements mensuels à hauteur de 150 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure, dispose que la caution qui a payé a droit à un recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE produit essentiellement les pièces suivantes :
— Les procès-verbaux des assemblées générales des 16 février 2015 et 2 juillet 2015 portant sur l’adoption de la résolution relative aux travaux de réhabilitation de l’immeuble,
— Le contrat de prêt conclu par la S.A. Crédit Foncier de France et le syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE [E] sis [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 10], prévoyant pour Monsieur [E] [R] [V] une quote-part d’un montant de 21 715 euros à un taux de 1,45% remboursable en 120 mensualités de 584,17 euros,
— L’acte de cautionnement de la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE s’engageant en qualité de caution, solidairement et indivisément, à garantir l’obligation de chaque copropriétaire à l’égard de l’emprunteur en cas de défaillance des copropriétaires ne permettant plus à l’emprunteur de faire face aux charges du prêt,
— Le tableau d’amortissement de la quote-part de Monsieur [E] [R] [V],
— Le bulletin d’adhésion de Monsieur [E] [R] [V] à l’emprunt collectif,
— La quittance subrogative établie par le syndicat des copropriétaires le 1er octobre 2024, après le règlement par la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE, en sa qualité de caution de Monsieur [E] [R] [V], de la somme globale de 8 391,88 euros (5 726,71 euros pour le capital exigible et 2 665,17 euros pour les échéances impayées),
— La mise en demeure de payer en date du 16 juillet 2024 et l’avis de déchéance du terme du 17 septembre 2024.
La société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [E] [R] [V], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ce dernier en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.
Monsieur [E] [R] [V], qui comparaît à l’audience, reconnait en outre le principe et le quantum de sa dette.
En conséquence, Monsieur [E] [R] [V] sera condamné à payer à la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE la somme de 7 659,97 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2024, date de la quittance.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient ainsi au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, Monsieur [E] [R] [V] sollicite l’octroi de délais de paiement proposant un règlement mensuel de 150 euros, alors que l’apurement de sa dette supposerait des versements à hauteur de 320 euros sur 24 mois.
Par ailleurs, au regard de sa situation financière qu’il décrit lui-même comme étant fragile (faibles ressources, enfants à charge, et crédit à la consommation en cours) il ne justifie pas être en capacité de supporter une mensualité de 320 euros par mois.
Monsieur [E] [R] [V] sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [R] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Pour des raisons d’équité, la demande de la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [R] [V] à payer à la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE la somme de 7 659,97 euros (sept mille six cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), avec intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [R] [V] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] [V] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 mars 2026, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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