Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, election professionnelle, 12 févr. 2024, n° 23/05565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° : 24/00003
N° RG 23/05565 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JBUS
Affaire : Fédération [Adresse 12] et tous autres
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
°°°°°°°°°
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2024
°°°°°°°°°
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame P. GIFFARD
Greffier : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2024
DÉCISION :
Prononcé publiquement le 12 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
— Fédération CFE-CGC ENERGIES, syndicat professionnel de salariés, ayant son siège social [Adresse 9], prise en la personne de sa secrétaire générale, Madame [Y] [M]
— Madame [A] [W], en qualité d’élue titulaire au [Adresse 18], demeurant [Adresse 3], non comparante
— Monsieur [R] [K], en qualité d’élu titulaire au CSEE CENTRE VAL DE [Localité 22], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
Assistés/représentés par Me François LEGRAS de la SCP ARKELLO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D’une Part ;
ET
DEFENDEURS
— [Adresse 13] (CSE-E CVL) de la Société ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de sa secrétaire,
— Monsieur [I] [B], en qualité d’élu suppléant au [Adresse 18] de la société ENEDIS et de membre désigné de la CSSCT, demeurant [Adresse 1], comparant en personne
— Monsieur [T] [O], en qualité d’élu suppléant au [Adresse 18] de la société ENEDIS et de membre désigné de la CSSCT, demeurant [Adresse 5], non comparant
— Monsieur [C] [J], en qualité d’élu suppléant au [Adresse 18] de la société ENEDIS et de membre désigné de la CSSCT, demeurant [Adresse 6], comparant en personne
— Monsieur [D] [U], en qualité d’élu suppléant au [Adresse 18] de la société ENEDIS et de membre désigné de la CSSCT, demeurant [Adresse 10], non comparant
Assistés/représentés par Me Fabrice FEVRIER, avocat au barreau de PARIS
D’autre Part ;
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de [Localité 23] n°444 608 442, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Nelly MORICE de la SCP CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Les élections des membres des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE) de la Société ENEDIS se sont déroulées en novembre 2023.
Trois collèges électoraux, représentant chacun une catégorie de personnel, ont été constitués au sein du Comité Social Economique de la direction régionale Centre Val de [Localité 22] :
— 1er collège : exécution
— 2ème collège : maîtrise
— 3ème collègle : cadre
Par résolution du 12 décembre 2023, lors de la première réunion du [Adresse 14] renouvelé, les élus titulaires ont procédé à la désignation des membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) mise en place en son sein pour laquelle 4 sièges étaient à pourvoir conformémement à l’accord du 25 mars 2019.
Ont été désignés :
— Monsieur [T] [O], élu au sein du 1er collège
— Monsieur [I] [B], élu au sein du 2ème collège
— Monsieur [D] [U], élu au sein du 2ème collège
— Monsieur [C] [J], élu au sein du 2ème collège.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2023, la Fédération CFE CGC ENERGIES, Madame [A] [W] et Monsieur [R] [K] ont saisi le Tribunal judiciaire de TOURS pour voir :
— juger que la désignation réalisée par résolution du 12 décembre 2023 viole les dispositions de l’article L 2315-39 du Code du travail et de l’article 11.4 de l’avenant de révision du 16 juin 2023 à l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités économiques et sociaux au sein d’ENEDIS du 25 mars 2019 ;
En conséquence :
— annuler la résolution du 12 décembre 2023 du [Adresse 19] ayant désigné les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ;
— annuler les désignations en qualité de membres de la CSSCT du [Adresse 19] de :
— Monsieur [T] [O]
— Monsieur [I] [B]
— Monsieur [D] [U]
— Monsieur [C] [J]
— ordonner au CSEE Centre Val de [Localité 22] ENEDIS de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en réservant un siège à un élu issu du 3ème collège ;
— condamner le [Adresse 19] à verser à la Fédération CFE CGC ENERGIES une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 29 janvier 2024, la Fédération CFE CGC ENERGIES, Madame [W] et Monsieur [K] renouvellent leurs prétentions.
Ils exposent qu’en dépit des dispositions contenues dans l’article L 2315-39 du Code du travail (la commission “ comprend au minimum trois membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article [20] 2314-11"), aucun représentant du 3 ème collège (cadres) n’a été désigné au sein de la CSSCT.
Ils considèrent que dès lors qu’un 3ème collège existe, un siège de la commission est réservé à un élu de ce 3ème collège, ainsi que l’a retenu le [25] de LYON (10 mai 2022 n° 19/02/760).
Selon eux, la doctrine se prononce dans le même sens et la partie adverse est mal fondée à se prévaloir d’un arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 11] (4 juillet 2023 n° 22/10423) dont la position est critiquable puisqu’elle ignore :
— la lettre de l’article L 2315-39 du code précité en accordant une importance exclusive au terme “ou” en abstraction totale du sens littéral des termes qui y sont accolés ;
— les changemente opérés par le législateur qui a abrogé les dispositions relatives au CHSCT.
Par application des dispositions légales, les sièges de la CSSCT auraient dû être ainsi répartis :
3 sièges pour 3 membres du CSEE issus des 1er et 2ème collèges ; 1 siège pour un membre du CSEE issu du 3ème collège, ainsi que cela a été fait dans 6 autres CSE d’établissement d’ENEDIS.
Le [Adresse 14], Monsieur [B], Monsieur [O], Monsieur [J] et Monsieur [U] demandent de :
— débouter la Fédération CFE CGC ENERGIES, Madame [W] et Monsieur [K] de l’ensemble de leurs conclusions ;
— juger valables et régulières la résolution adoptée le 12 décembre 2023 par le [Adresse 17] de la Société ENEDIS et ses désignations de Monsieur [O], Monsieur [B], Monsieur [U] et Monsieur [J] en qualité de membres composant sa commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT).
— condamner la Fédération CFE CGC ENERGIES à verser au [Adresse 17] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent que l’établissement comporte près de 1.296 salariés répartis ainsi entre les collèges : exécution (346 salariés), maîtrise (800 salariés) et cadres (150 salariés). Les 18 sièges du CSE d’établissement Centre Val de [Localité 22] sont ainsi répartis : 5 sièges pour le 1er collège, 11 sièges pour le 2ème collège et 2 sièges pour le 3ème collège.
Ils ajoutent que les accords collectifs d’ENEDIS prévoient des CSSCT comportant 4 membres et que les dispositions de l’article L 2315-39 du Code du travail impliquent pour eux l’existence d’un siège réservé au sein de la CSSCT pour un élu appartenant au collège des agents de maîtrise ou des cadres.
Selon eux, la lecture même du texte ainsi que l’utilisation de la conjonction de coordination “ou” vise à prévoir l’existence d’une alternative ayant vocation à intervenir dans une hypothèse (“le cas échéant”) où il existe 3 collèges : ce siège doit être attribué lorsqu’il existe 3 collèges dans l’entreprise, soit à un représentant du deuxième collège, soit à un représentant du troisième collège.
Ils considèrent qu’à suivre l’interprétation soutenue par la Fédération CFE CGC ENERGIES, en cas d’existence d’un second collège, les agents de maîtrise disposeraient d’un siège réservé, droit qu’ils perdraient au cas d’existence d’un troisième collège. Ils ajoutent que le terme “ou” devient superfétatoire s’il n’a pas pour objet de prévoir un choix.
Enfin ils soutiennent que les dispositions précitées ont un objectif social et constituent un héritage de l’ancien CHSCT qui prévoyait pour “les établissements de 199 salariés et moins, 3 salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres” : les agents de maîtrise et les cadres formaient donc une catégorie unique leur destinant un (ou plusieurs) sièges réservés.
La Société ENEDIS, tiers intervenant, demande au tribunal de :
— juger que les dispositions de l’article L 2315-39 du Code du travail et de l’avenant de révision du 16 juin 2023 à l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités économiques et sociaux au sein d’ENEDIS du 25 mars 2019 imposent de réserver un siège de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) à un élu du CSE issu du 3ème collège ;
— annuler la résolution du 12 décembre 2023 portant désignation des membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du [Adresse 15], à savoir :
— Monsieur [T] [O]
— Monsieur [I] [B]
— Monsieur [D] [U]
— Monsieur [C] [J]
— ordonner au CSE d’établissement Centre Val de [Localité 22] d’ENEDIS de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en réservant un siège à un élu issu du 3ème collège ;
— condamner le [Adresse 16] à verser à la Société ENEDIS une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que la Société ENEDIS, filiale du groupe EDF, emploie plus de 38.000 salariés dont près de 7.000 cadres et que l’établissement de la direction régionale du Centre Val de [Localité 22] compte 1296 salariés dont plus de 150 cadres.
Elle rappelle que le législateur a mis en oeuvre un ensemble de dispositions destinées à assurer une représentation spécifique des cadres au sein des instances représentatives du personnel.
Selon elle, les dispositions de l’article L 2315-39 du Code du travail ( “elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article [20] 2314-11") doivent s’entendre comme réservant au moins un siège de la CSSCT à un membre issu du 3ème collège “cadre” lorsque celui-ci a été constitué.
Elle soutient que cette lecture est confirmée par la sémantique du texte : il est d’usage d’employer le terme “deuxième” lorsque le compte ou l’énumération s’arrête à deux. De même l’emploi de la conjonction “ou” suivie de la locution adverbiale “le cas échéant” marque deux alternatives dont les termes sont exclusifs l’une de l’autre, de sorte que doit être désigné :
— soit un représentant du second collège, quand il y’en a deux
— soit un représentant du troisième collège lorsque ce dernier est constitué.
Elle ajoute que cette interprétation est conforme à la finalité de la loi et a également été adoptée par la doctrine et par plusieurs organisations syndicales, comme la CGT.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 2314-11 du Code du travail, “ Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
— d’une part, par le collège des ouvriers et employés ;
— d’autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, ces catégories constituent un troisième collège.
Par dérogation aux alinéas précédents, dans les établissements ou les entreprises n’élisant qu’un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place pour chacune de ces élections, un collège électoral unique regroupant l’ensemble des catégories professionnelles.
L’article L. 2316-18 du code précité prévoit qu’une “commission santé, sécurité et conditions de travail ( CSSCT) centrale est mise en place dans les entreprises d’au moins trois cents salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2315-36 à L. 2315-44".
Aux termes de l’article L. 2315-39 du Code du travail, “La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article [21] 2314-11.
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.(…).
Il convient d’analyser si, comme les demandeurs le prétendent, les dispositions précitées doivent s’entendre comme réservant au moins un siège de la CSSCT à un membre issu du 3ème collège “cadre” lorsqu’il a été constitué.
A titre liminaire, il sera constaté que le législateur n’a pas souhaité indiquer dans une formule claire et limpide qu’un siège était réservé dans la CSSCT au 3ème collège, lorsque ce collège existait.
Il n’a pas davantage instauré de “priorité” ou de faveur pour le 3ème collège, au détriment du 2ème collège.
Afin de comprendre l’objectif du législateur, et de déterminer si son intention était de faire évoluer la législation dans un sens particulier, il convient de comparer les dispositions actuelles avec celles de l’ancien article R 4613 du Code du travail qui organisait la composition du CHSCT.
Il était alors prévu que la délégation du personnel (…) était composée comme suit :
“ 1° établissements de 199 salariés et moins, 3 salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres;
2° établissements de 200 à 499 salariés, 4 salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres
3° établissements de 500 à 1499 salariés, 6 salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres;
(…)
Il en résulte que la conjonction de coordination “ou” était déjà présente dans l’article R 4613 du Code du Travail et qu’un ou des sièges (en fonction de la taille de l’entreprise) étaient réservés aux agents de maîtrise ou aux cadres, lesquels formaient donc une catégorie unique de salariés.
Même en présence d’un établissement comportant de très nombreux salariés (1500 ou plus), aucun siège n’était réservé au collège cadre. De même aucun siège n’était réservé au collège agents de maîtrise. Le siège était réservé à une catégorie unique de salariés englobant de manière non différenciée les agents de maîtrise et les cadres.
Force est de constater que les mots employés dans le nouvel article L 2315-39 du Code du travail rappellent indéniablement les dispositions précitées en utilisant le pronom relatif “dont” et la conjonction de coordination “ou”.
Si l’on suit le raisonnement des demandeurs, en présence de deux collèges seulement, le 2ème collège aurait un siège réservé au sein de la CSSCT.
En revanche, en présence d’un 3ème collège, le 2ème collège n’aurait plus de siège réservé au sein de la CSSCT, celui-ci étant alors occupé par un représentant du 3ème collège.
Toutefois, il n’est nullement démontré que l’intention du législateur est de privilégier la représentation du personnel cadre sur la représentation du personnel agent de maîtrise, dans les CSSCT.
Si les demandeurs évoquent dans leurs écritures la position de la doctrine, les extraits versés aux débats ne font nullement état d’une telle volonté du législateur.
En réalité, la conjonction de coordination “ou” telle qu’elle est utilisée dans l’article L 2315-39 doit s’entendre comme proposant une alternative entre les deux collèges (2ème et 3ème) : le siège est réservé soit à un représentant du personnel du collège agent de maîtrise, soit à un représentant du personnel du collège cadre.
Cette conjonction de coordination ne peut être lue comme excluant systématiquement le représentant du personnel du 2ème collège de la CSSCT en présence d’un collège cadre, alors qu’effectivement dans la plupart des entreprises, la proportion de cadres est inférieure à celle des agents de maîtrise.
En conséquence, il convient de juger conforme à l’article L 2315-39 du Code du travail la résolution adoptée le 12 décembre 2023 par le [Adresse 17] de la Société ENEDIS portant désignation de Monsieur [O], Monsieur [B], Monsieur [U] et Monsieur [J] en qualité de membres composant sa commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du [Adresse 17] de la Société ENEDIS les frais irrépétibles qu’il a exposés. En conséquence, il convient de condamner la Fédération CFE CGC ENERGIES à verser au [Adresse 17] de la Société ENEDIS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE conforme à l’article L 2315-39 du Code du travail et en conséquence régulière la résolution adoptée le 12 décembre 2023 par le [Adresse 17] de la Société ENEDIS portant désignation de Monsieur [O], Monsieur [B], Monsieur [U] et Monsieur [J] en qualité de membres composant sa commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT);
CONDAMNE la Fédération CFE CGC ENERGIES à verser au [Adresse 17] de la Société ENEDIS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 12 Février 2024.
Le Greffier,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé P. GIFFARD
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