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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 14 janv. 2026, n° 25/04545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DE [ Localité 3 ] c/ S.A.R.L. MIL TOITURE ET FILS COUVERTURE CHARPENTE ZING.PLOMB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 14 janvier 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/04545 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NN53
AFFAIRE :
URSSAF DE [Localité 3]
C/
S.A.R.L. MIL TOITURE ET FILS COUVERTURE CHARPENTE ZING.PLOMB
NAC : Autres demandes relatives à la saisie mobilière
DEMANDERESSE
URSSAF DE [Localité 3]
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline LECLERCQ de l’AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau du HAVRE, avocat plaidant et Me AURIAU, avocat postulant au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MIL TOITURE ET FILS COUVERTURE CHARPENTE ZING.PLOMB
N° SIREN 509477022
ayant son siège social [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 décembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 14 janvier 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Le 17 septembre 2025, en vertu de plusieurs contraintes, l’URSSAF NORMANDIE a fait signifier à la SARL MIL TOITURE ET FILS COUVERTURE CHARPENTE ZING PLOMB, tiers-saisi, un procès-verbal de saisie-attribution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2025, le commissaire de justice a mis en demeure la SARL MIL TOITURE ET FILS COUVERTURE CHARPENTE ZING PLOMB de lui apporter une réponse.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, l’URSSAF NORMANDIE a assigné la SARL MIL TOITURE ET FILS COUVERTURE CHARPENTE ZING PLOMB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de la voir condamner personnellement :
— au paiement des causes de la saisie, dans la limite de la somme de 118.121,25 euros ;
— à titre de dommages et intérêts moratoires, au paiement des intérêts légaux de cette somme, à compter de la présentation de l’acquiescement ou du certificat de non contestation ;
— au paiement des dépens.
A l’audience du 3 décembre 2025, l’URSSAF NORMANDIE, représentée par son avocat, réitère ses demandes.
Elle indique, sur le fondement des articles L211-3, R211-4 et R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, que la SARL MIL TOITURE ET FILS COUVERTURE CHARPENTE ZING PLOMB n’a jamais répondu et doit donc être condamnée aux causes de la saisie.
La SARL MIL TOITURE ET FILS COUVERTURE CHARPENTE ZING PLOMB, partie défenderesse régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
***
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, dès lors que l’assignation a été délivrée à la personne du défendeur ou que la décision est susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande en paiement des causes de la saisie
L’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
L’article R211-4 du même code dispose que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives. Si l’acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l’huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l’article 748-7 du code de procédure civile.
L’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie-attribution énonce que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 17 septembre 2025, l’URSSAF NORMANDIE a fait pratiquer, entre les mains de la SARL MIL TOITURE ET FILS COUVERTURE CHARPENTE ZING PLOMB, une saisie-attribution pour la somme totale de 113.430,76 euros.
L’URSSAF NORMANDIE soutient que la SARL MIL TOITURE ET FILS COUVERTURE CHARPENTE ZING PLOMB n’a pas fourni les renseignements prévus à l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La SARL MIL TOITURE ET FILS COUVERTURE CHARPENTE ZING PLOMB, non constituée, ne démontre pas avoir rempli son obligation et n’invoque aucun motif légitime.
Il convient dès lors de condamner la SARL MIL TOITURE ET FILS COUVERTURE CHARPENTE ZING PLOMB à payer les causes de la saisie, soit 113.430,76 euros. Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement.
II- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL MIL TOITURE ET FILS COUVERTURE CHARPENTE ZING PLOMB, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la SARL MIL TOITURE ET FILS COUVERTURE CHARPENTE ZING PLOMB à payer à l’URSSAF NORMANDIE la somme de 113.430,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL MIL TOITURE ET FILS COUVERTURE CHARPENTE ZING PLOMB aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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