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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 27 juin 2025, n° 12/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 12/02645 – N° Portalis DBW3-W-B64-OPNX
AFFAIRE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SCP JACQUIER & ASSOCIES)
C/
[G] [K] (la SELAS GOBERT & ASSOCIES)
[H] [Y] épouse [K] (la SELAS GOBERT & ASSOCIES), S.A. MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK (la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna,
Greffier : FAVIER Lindsay
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna,
Greffier lors de la mise à disposition : FAVIER Lindsay
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
(CEGC), entreprise régie par le code des assurances, société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 262 391 274,00 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 382.506.079 (SIRET 38250607900054), dont le siège social est [Adresse 13] représentée par son Directeur général domicilié ès qualité audit siège
Venant aux droits de la Compagnie européenne de garanties immobilières elle-même venant aux droits de la SACCEF, par suite de sa fusion par absorbtion
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Fréderic ALLEAUME, avocat au barreau de LYON
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON
Madame [H] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON
S.A. MY MONEY BANK
société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 784 393 340
dont le siège social est [Adresse 27], représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés ès qualité audit siège
représentée par Maître Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
[G] [K] et [H] [K] née [Y] ont acquis plusieurs biens immobiliers à l’aide de treize emprunts, souscrits auprès de neuf banques différentes pour un montant total de 1 978 485 € comme suit :
* Selon acte notarié du 05.07.2006 enregistré par Me [W] : lot au sein de la résidence « [9] » à [Localité 10] (21) financé par un prêt souscrit auprès de BPI [Localité 20] d’un montant de 103 500 € ;
* Selon acte notarié de vente du 02.08.2006 enregistré par Me [N] (Me [X]) :
— Lot 97 au sein de la résidence « [19] » à [Localité 26] financé par un prêt souscrit auprès du CIFFRA [Localité 16] d’un montant de 125 000 € ;
— Lot 76 au sein de la résidence « [19] » à [Localité 26] financé par un prêt souscrit auprès d’UCB Cetelem d’un montant de 125 000 € ;
— Lot 99 au sein de la résidence « [19] » à [Localité 26] financé par un prêt souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE d'[Localité 4], d’un montant de 125 000 € ;
* Selon acte notarié du 30.08.2007 enregistré par Me [W] (Me [O]) : lot 108 au sein de la résidence « [14] » à [Localité 16] (69) financé par un prêt souscrit auprès de la BPI [Localité 20] d’un montant de 105 000 € ;
* Selon acte notarié du 03.10.2007 enregistré par Me [C] : lot au sein de la résidence « [23] » (94) financé par un prêt souscrit auprès du CREDIT MUTUEL VALDOIE d’un montant de 230 755 € ;
* Selon acte notarié du 23.11.2007 enregistré par Me [C] : lot 8 au sein de la résidence « [11]» à [Localité 17] (04) financé par un prêt souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE d'[Localité 4] d’un montant de 110 000 € ;
* Selon acte notarié du 17.12.2007 enregistré par Me [N] (Me [X]) : lot 22 au sein de la résidence « [22] » à [Localité 7] (77) financé par un prêt souscrit auprès de CIFFRA [Localité 16] d’un montant de 148 508 € ;
* Selon acte notarié du 18.12.2007 enregistré par Me [N] (Me [X]) : lot 58 au sein de la résidence « Résidence hôtelière [Localité 7] » à [Localité 7] (77) financé par un prêt souscrit auprès de GE MONEY BANK d’un montant de 148 508 € ;
* Selon acte notarié du 28.10.2008 enregistré par Me [N] : lot au sein de la résidence « [15] » à [Localité 6] (78) financé par un prêt souscrit auprès du CIFMED [Localité 18] d’un montant de 297 121 € ;
* Selon acte notarié du 24.11.2008 enregistré par Me [N] : lot au sein de la résidence « [21] » à [Localité 24] (83) financé par un prêt souscrit auprès du CREDIT MUTUEL PLERIN d’un montant de 243 801 € ;
* Selon acte notarié du 19.12.2008 enregistré par Me [N] :
— lot au sein de la résidence « [12] » à [Localité 25] (17) financé par un prêt souscrit auprès du CIF IDF [Localité 20] d’un montant de 108 146 € ;
— lot au sein de la résidence « [12] » à [Localité 25] (17) financé par un prêt souscrit auprès du CIF IDF [Localité 20] d’un montant de 108 146 €.
Afin de financer l’acquisition d’un lot à usage locatif sis sur la commune de [Localité 7], [G] [K] et [H] [K] née [Y] ont accepté par acte sous seing privé du 21.09.2007, une offre de prêt d’un montant de 148 508 €, émise le 04.09.2007 par la société GE MONEY BANK, devenue MY MONEY BANK.
La société SACCEF, aux droits et actions de laquelle vient à présent la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, s’est portée caution dudit prêt.
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 23.10.2009.
La CEGC, en sa qualité de caution, a versé à GE MONEY BANK la somme de 149 704,03€ le 22.12.2009.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, et de la société FRI (FRENCH RIVIERA INVEST), les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [D] [N] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [N] [X] LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel.
L’instance pénale est actuellement en délibéré.
*
Par actes d’huissier des 02, 03,06 et 07 septembre 2010, [G] [K] et [H] [K] née [Y] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 10/13255.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 30.05.2011, a ordonné le sursis à statuer « jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » et la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
*
Par acte d’huissier du 02.04.2010, la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner [G] [K] et [H] [K] née [Y] devant le tribunal de grande instance de DOLE, aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer diverses sommes dues au titre du cautionnement du prêt consenti par la GE MONEY BANK et qu’elle a réglé à cette dernière, suite à leur défaillance dans le paiement desdites sommes.
Par une ordonnance en date du 10.03.2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de LONS LE SAUNIER s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Par ordonnance du 19.09.2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de MARSEILLE a renvoyé l’affaire devant le tribunal de LONS LE SAUNIER, dans l’attente du caractère définitif de l’ordonnance de dessaisissement.
Par un arrêt du 05.10.2011, la cour d’appel de BESANCON a confirmé l’ordonnance du 10.03.2011 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de LONS LE SAUNIER.
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement de MARSEILLE le 01.02.2012 et a été enrôlée sous le numéro de RG 12/02645.
*
Par acte d’huissier en date du 18.11.2015, la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné en intervention forcée devant le tribunal de céans la société GE MONEY BANK, devenue MY MONEY BANK.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°15/13497
Ces deux procédures ont été jointes sous le plus ancien de ces numéros (n°12/2645) par ordonnance du juge de la mise en état en date du 04.02.2016.
*
En parallèle, par acte du 31.10.2014, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a engagé une action devant le tribunal de commerce de PARIS à l’encontre de la société GE MONEY BANK, devenue MY MONEY BANK, tendant à l’annulation de ses conventions de cautionnements.
Par arrêt du 03.10.2019, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été définitivement déboutée de ses demandes d’annulation de ses engagements de caution par la cour d’appel de PARIS.
*
Par ordonnance en date du 18.06.2012, le juge de la mise en état de céans a sursis à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés et que l’affaire principale n°10/13255 ait été réenrôlée et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
*
Par ordonnance du 05.10.2017 du juge de la mise en état, il a été :
Prononcé la jonction des instances n° 10/13255 et n°12/2645,Prononcé la révocation du sursis à statuer jusqu’à décision pénale définitive prononcé par ordonnance en date du 18 juin 2012 dans la présente instance,Ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction se soit prononcée définitivement sur l’assignation délivrée le 30 octobre 2014 par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la société GE MONEY BANK,Condamné in solidum [G] [K], [H] [Y] épouse [K] et la SA MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,Rejeté la demande formée par [G] [K] et par [H] [Y] épouse [K] sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,Rejeté la demande formée par la SA MY MONEY sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,Condamné in solidum [G] [K], [H] [Y] épouse [K] et la SA MY MONEY BANK aux dépens de l’incident.Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 13.09.2018.
*
Dans le dossier n°10/13255, par ordonnance en date du 06.07.2023, le juge de la mise en état a :
— Constaté que le terme du sursis à statuer ordonné le 05.10.2017 par le juge de la mise en état, confirmé par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 13.09.2018, est survenu depuis l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 03.10.2019;
— Constaté que le sursis à statuer s’est achevé de plein droit à la survenance de son terme ;
— Dit n’y avoir lieu à révoquer le sursis à statuer ordonné le 05.10.2017 par le juge de la mise en état et confirmé par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 13.09.2018 en ce qui concerne la seule partie relative à l’instance en paiement de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (initialement enregistrée sous le n° RG 12/2645) ;
— Ordonné la disjonction de l’action en paiement enregistrées sous le n° RG 12/2645 et de l’action en responsabilité enregistrée sous le N°RG 10/13255 ;
— Dit que ces procédures seront désormais appelées sous ces numéros respectifs ;
— Rappelé que l’action enregistrée sous le n RG°10/13255 fait toujours l’objet d’un sursis à statuer ;
— Constaté que le désistement de [G] [K] et [H] [K] née [Y] de relatif à leur demande de sursis à statuer est parfait ;
— Renvoyé l’affaire portant le n° RG° 12/2645 à l’audience de mise en état et invité les parties et spécifiquement le conseil de [G] [K] et [H] [K] née [Y] à conclure pour cette date ;
— Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— Réservé les dépens de l’incident, ainsi que les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
*
Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 07.11.2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 28.03.2025.
*
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 30.10.2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, venant aux droits de la SACCEF, demande au tribunal, au visa des articles 2305 et suivants du Code civil, de :
« A titre principal
Condamner Monsieur [G] [S] [D] [K] et Madame [H] [M] [T] [Y] épouse [K] chacun à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 149 704,03 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civilA titre subsidiaire, et si par impossible la présente juridiction venait, soit à considérer que le formalisme légal applicable au financement octroyé par la société MY MONEY BANK n’a pas été respecté ; soit à constater l’existence de divergences entre un document ou justificatif remis par l’emprunteur et l’information transmise par la requise à la concluante dans les conditions contractuelles prescrites à l’article 6.1 ; ou à considérer que le recours de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est impossible du fait du préteur ou de tout manquement directement imputable à celui-ci ; ou d’une perte des droits a recours de la concluante:
— condamner la société MY MONEY BANK à restituer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 149 704,03 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009, et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
— condamner la société MY MONEY BANK à relever et garantir indemne la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
En tout état de cause
— En cas de réduction du recours de la société CEGC contre Monsieur [G] [S] [D] [K] et son épouse Madame [H] [M] [T] [Y], CONDAMNER la société MY MONEY BANK à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme équivalente à la différence entre la condamnation à intervenir contre les susnommés et celle de 149.704,03 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009 et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Condamner in solidum Monsieur [G] [S] [D] [K] et son épouse Madame [H] [M] [T] [Y] ainsi que tout succombant, à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner in solidum Monsieur [G] [S] [D] [K] et son épouse Madame [H] [M] [T] [Y] ainsi que tout succombant, aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de la SCP JACQUIER ET ASSOCIES, Avocat, sur son offre de droit. »
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 15.11.2023, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [G] [K] et [H] [K] née [Y] demandent au tribunal de :
« – A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION (CEGC) de son action en paiement à l’encontre de Monsieur et Madame [K] à défaut de demandes régulièrement formalisées par conclusions au fond à leur égard.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société MY MONEY BANK à garantir Monsieur et Madame [K] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER les sociétés COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION et MY MONEY BANK de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. »
Par conclusions en date du 03.10.2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société MY MONEY BANK, anciennement nommée GE MONEY BANK, demande au tribunal de :
« – Débouter M. [G] [K] et Mme [H] [Y] de leur appel en garantie à l’encontre de la Sté MY MONEY BANK comme infondé.
— Débouter M. [G] [K] et Mme [H] [Y] de l’ensemble de leurs fins, prétentions et demandes.
— Condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [H] [Y] à payer à la Sté MY MONEY BANK une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Ordonner l’exécution provisoire du chef des condamnations prononcées à l’encontre de M. [G] [K] et de Mme [H] [Y].
— Les condamner solidairement aux dépens qui seront recouvrés par Me Marie-Noëlle BLANC GILLMANN dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
L’affaire a été mise en délibéré au 27.06.2025.
SUR CE :
MOTIVATION
A titre liminaire
Il convient de relever que les demandeurs ne demandent pas la nullité du prêt.
1. Sur la demande de la caution au titre de son action personnelle
La caution fonde sa demande de paiement exclusivement sur son recours personnel.
Elle se prévaut de ce que, dans le cadre de son recours personnel, il n’est pas possible de lui opposer les moyens tirés des conditions de souscription et de la validité du crédit.
Elle se prévaut de son absence de relation avec la banque ou avec APOLLONIA, et des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil.
Les emprunteurs se prévalent, d’une part de la possibilité d’opposer à la caution toutes les exceptions de procédure et contestations opposables à la banque.
De deuxième part, ils se prévalent d’un engagement fautif de la caution.
Sur le recours personnel de la caution, et au fondement de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil, ils se prévalent de ce que la CEGC ne justifierait pas avoir été poursuivie par la banque, ne pas avoir averti le débiteur avant l’assignation.
Ils ajoutent que la banque connaissait le caractère litigieux du crédit cautionné, et ce depuis 2009.
Ils soulèvent que la caution est co-responsable du préjudice subi.
1.1 Sur les exceptions de procédure opposables à la caution
Tout d’abord, il convient de préciser que, contrairement aux allégations des emprunteurs, datant de 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS conclut bien à la condamnation de [G] [K] et [H] [K] née [Y] dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30.10.2024, de même que la banque qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 15.11.2023, conclut au débouté des demandes des emprunteurs, dont l’appel en garantie.
Par ailleurs, il convient de souligner que la caution ne se prévaut plus de son recours subrogatoire mais uniquement de son recours personnel, de sorte que les moyens des emprunteurs tirés du recours subrogatoire de la caution sont désormais sans objet.
1.2 Sur la validité du cautionnement
Les emprunteurs soutiennent que la caution n’a pas respecté le contrat de caution en ce qu’elle n’a d’une part pas contrôlé le dossier de prêt et d’autre part, qu’en vertu du contrat la liant avec la banque, elle pouvait refuser le paiement en raison du non-respect du formalisme légal par GE MONEY BANK.
Les articles 2305 et 2306 du Code civil dans leur version applicable à la date du contrat, disposent que :
— « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
— « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
L’article 2308 du Code civil dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que :
« La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »
L’article 2308 alinéa 2 susvisé impose la réunion de trois conditions cumulatives pour priver la caution de son recours contre l’emprunteur :
Le fait de ne pas avoir averti le débiteur principal,Le fait d’avoir payé sans être poursuivi,Le fait qu’au moment du paiement, l’emprunteur devait avoir les moyens de voir leur dette éteinte.La poursuite au sens de ce texte s’entend d’une simple mise en demeure.
Aux termes de l’article 1234 du Code civil, applicable de 1804 jusqu’à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :
« Les obligations s’éteignent :
Par le paiement,
Par la novation,
Par la remise volontaire,
Par la compensation,
Par la confusion,
Par la perte de la chose,
Par la nullité ou la rescision,
Par l’effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
Et par la prescription, qui fera l’objet d’un titre particulier. »
Il en résulte que les moyens ainsi soulevés par les emprunteurs sont inopérants, en l’état du recours personnel de la caution.
Les emprunteurs se prévalent également de l’absence de poursuite de la caution, l’absence d’avis des emprunteurs avant l’assignation et la connaissance de la contestation de la dette par la caution.
En l’état, si la CEGC ne justifie pas d’avoir averti les débiteurs, ni d’avoir été poursuivie par la banque avant le paiement, il apparaît toutefois que les emprunteurs ne pouvaient, au moment du paiement, se prévaloir d’aucune cause d’extinction de la dette.
Ces trois obligations étant cumulatives, toutes n’étant pas remplies, ce moyen ne pourra donc être retenu.
1.3 Sur la condamnation au paiement
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caution demande que les emprunteurs soient condamnés à lui rembourser les sommes avancées dans le cadre de son engagement de caution, assorties des intérêts au taux légal à compter du paiement, soit de 149 704,03€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22.12.2009.
L’article 1154 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
2. Sur la responsabilité de la banque
Les emprunteurs sollicitent la condamnation de la banque à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en raison du non-respect des dispositions du Code de la consommation relatives à l’envoi, la réception et le retour de l’offre de prêt et de fautes commises par la banque dans l’octroi du prêt litigieux.
2.1 Sur l’applicabilité du Code de la consommation
Les emprunteurs se prévalent du Code de la consommation, sans pour autant prendre soin de préciser si ce texte s’applique de plein droit ou par la seule volonté des parties.
L’article L312-3 du Code de la consommation, applicable du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, dispose que : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre [relatif au crédit immobilier]:
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation. »
[G] [K] et [H] [K] née [Y] exerçaient respectivement les professions de kinésithérapeute et professeur des écoles.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’ils ont acquis treize biens immobiliers, pour un montant total en principal de 1 978 485 €, destinés à la location, dont les loyers acquis cumulés devaient leur procurer la somme minimale de 26 000 € au titre des loyers annuels.
Les revenus professionnels mensuels, tels que déclarés dans la fiche intitulée « informations fournies par vous (…) », étaient alors évalués à de 3 250 € pour [G] [K] et 1 752 € pour [H] [K] née [Y].
Dans ces conditions, les acquisitions financées par les prêts en cause s’analysent en des prêts destinés à financer une activité professionnelle de personnes qui, à titre habituel, quoiqu’accessoire à une autre activité, procurent des fractions d’immeuble bâtis en jouissance.
Le Code de la consommation ne trouvait donc pas à s’appliquer de plein droit.
L’application conventionnelle du Code de la consommation nécessite la démonstration de la volonté éclairée de toutes les parties, ce qui n’est pas fait en la présente espèce ; il n’y a donc pas lieu non plus à retenir l’application conventionnelle du Code de la consommation au contrat de crédit en cause.
Les emprunteurs sollicitent la condamnation de la banque à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en raison du non-respect des dispositions du Code de la consommation.
Ces dispositions étant écartées, ces moyens seront rejetés.
2.2 Sur la responsabilité de la banque
Pour qu’il soit fait droit à la demande visant à être relevés et garantis de leur condamnation par la banque, il appartient aux emprunteurs de démontrer que celle-ci a commis une faute en lien avec leur préjudice.
Au soutien de leur demande visant à être relevés et garantis, les emprunteurs se prévalent des dispositions du Code de la consommation, dont l’application a été écartée ci-dessus, ils ne soulèvent aucun autre fondement légal.
Les emprunteurs se prévalent, dans des termes très généraux et très peu circonstanciés, de ce qu’ils n’auraient pas rédigé de leurs main divers documents tels que la demande de crédit ou l’enveloppe de retour de l’offre de prêt, qui aurait été postée de [Localité 8], qui n’est pas le lieu de leur domicile.
Ils se prévalent de l’irrégularité de l’acte authentique et de l’absence de réception de l’offre de prêt, de la non production aux débats des demandes de prêts, et de ce que les fiches de renseignements bancaires porteraient des falsifications grossières.
Ils précisent que la banque n’aurait pas eu de contact avec les emprunteurs.
Plus généralement, ils se prévalent de ce que des investigations pénales porteraient sur les différentes pièces, et de la collusion frauduleuse entre Apollonia et les notaires.
Enfin, ils soulignent que la banque n’a pas conclu au fond sur l’appel en garantie.
D’une part, il convient de préciser que contrairement à ce qui est allégué, la banque a bien conclu au fond sur l’appel en garantie et produit au débat la demande de prêt (pièce n°22)
De deuxième part, s’agissant de la demande de prêt, aucun élément ne permet de déterminer à l’œil nu que la demande de prêt serait falsifiée, ni qu’elle ne serait pas de leur main.
Ce n’est que les investigations judiciaires qui ont permis d’établir ultérieurement que la demande n’était pas remplie de leur main.
Par ailleurs, la banque a procédé à diverses vérifications sur pièces et soumis son cette analyse rectifiée aux emprunteurs sous la forme de la fiche « informations fournies par vous […] », qu’ils ont signée. Dans ces conditions, la banque a suffisamment exercé son devoir visant à s’informer sur leur situation patrimoniale exacte.
Enfin, les emprunteurs se prévalent d’irrégularités de l’acte authentique de prêt.
Les irrégularités alléguées sont éventuellement imputables à la société APOLLONIA ou aux notaires, mais la banque n’intervenait plus à ce stade.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que ces faits soient imputables à la banque.
Dans ces conditions, [G] [K] et [H] [K] née [Y] ne justifient pas de fautes de la banque ni de lien de causalité ; ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes de condamnation de la banque.
3. Sur les demandes accessoires
3.1 Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci n’étant ni nécessaire en l’état.
3.2 Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
[G] [K] et [H] [K] née [Y], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
— 5000€ à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
— 5000 € à la société GE MONEY BANK anciennement dénommée MY MONEY BANK.
Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Condamne in solidum [G] [K] et [H] [K] née [Y] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 149.704,03€ ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts sur cette somme ;
Rejette la demande de [G] [K] et [H] [K] née [Y] visant à être relevés et garantis de ces condamnations ;
Condamne solidairement [G] [K] et [H] [K] née [Y] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne solidairement [G] [K] et [H] [K] née [Y] à payer à la société GE MONEY BANK, anciennement dénommée MY MONEY BANK, la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Condamne in solidum [G] [K] et [H] [K] née [Y] au paiement des dépens de l’instance ;
Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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