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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 avr. 2025, n° 24/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 08 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 24/01136 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J23D
du rôle général
[Z] [G]
[C] [R]
c/
S.A.R.L. CLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[N] [Y]
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— Me Angélique GENEVOIS
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Angélique GENEVOIS
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [Z] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représenté par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— Madame [C] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.R.L. CLE, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement chez M. [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assurance RC, RCD de M. [N] [Y], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [N] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat régularisé le 17 décembre 2021, monsieur [Z] [G] et madame [C] [R] ont confié la construction de leur maison individuelle à la société CLE moyennant la somme de 304 371,83 euros TTC, sur leur terrain situé à [Adresse 7].
Les travaux de terrassement et de branchements ont été confiés à monsieur [N] [Y], entrepreneur individuel assuré auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, moyennant la somme de 31 376 euros TTC.
Les ouvrages ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal du 19 décembre 2023.
Depuis, monsieur [Z] [G] et madame [C] [R] ont constaté des désordres affectant les travaux.
Ils ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrage, laquelle a refusé de mobiliser ses garanties.
Par actes séparés en date des 12, 13 et 16 décembre 2024, monsieur [Z], [D] [G] et madame [C] [R] ont assigné la SARL CLE, monsieur [N], [L], [P] [Y], entrepreneur individuel, et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 21 janvier 2025 puis elle a été renvoyée à celles du 11 février puis du 18 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, monsieur [N] [Y] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE ont conclu au rejet de la demande d’expertise judiciaire et à la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.
La SARL CLE a formulé les protestations et réserves orales.
Les demandeurs ont maintenu leur demande.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
A l’appui de leur demande, monsieur [G] et madame [R] produisent notamment :
un contrat de construction de maison individuelle du 17 décembre 2021des photographies des désordres.Pour s’opposer à la demande d’expertise, monsieur [N] [Y] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE font notamment valoir que le sinistre déclaré auprès de monsieur [Y] a été traité par la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à titre amiable. Elle produit la quittance subrogative établie et acceptée par les demandeurs le 12 janvier 2025, soit postérieurement à leur assignation.
En l’espèce, il est constant que monsieur [Z] [G] et madame [C] [R] ont confié la construction de leur maison individuelle à la société CLE et que les travaux de terrassement et de branchements ont été confiés à monsieur [N] [Y].
Il résulte de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que l’ouvrage est affecté de désordres. En effet, les photographies produites par les demandeurs mettent en évidence des infiltrations d’eau et la présence de tâches d’humidité sur les murs ainsi que deux fissures situées dans la pièce de vie.
Ainsi, monsieur [Z] [G] et madame [C] [R] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés, nonobstant l’indemnisation du sinistre déjà intervenue le 12 janvier 2025 au titre de la garantie de monsieur [Y].
Il convient de relever que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties qui relève du juge du fond.
En outre, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’un assureur, cette question relevant de la compétence du juge du fond.
Par conséquent, la demande d’expertise sera accueillie selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Monsieur [Z] [G] et madame [C] [R], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 16] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 11]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [A] [E]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 16] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que visés dans l’assignation, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
8°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
9°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
10°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
11°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [Z] [G] et madame [C] [R] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de 3.500,00 euros TTC avant le 30 juin 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Z] [G] et madame [C] [R],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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