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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/04371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/04371 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJX2
Minute : 24/00444
S.A.S. EOS FRANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [K] [R] [X]
Copie exécutoire :
Me Eric BOHBOT
Copie certifiée conforme :
Madame [K] [R] [X]
Le 9 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 09 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE
son siège social sis [Adresse 4] – [Localité 5]
Représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [R] [W] épouse [X],
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparante en personne,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 juillet 2021, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [K] [R] [W] épouse [X] un prêt renouvelable n°51229231952100 d’un montant de 2 200,00 €, assorti de divers moyens de paiement.
Les fonds ont été débloqués le 23 juillet 2021.
Par lettre recommandée reçue le 3 juin 2022, la société CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Madame [K] [R] [W] épouse [X] de s’acquitter des échéances impayées.
Le 29 juillet 2022, la société CARREFOUR BANQUE a cédé la créance détenue à l’encontre de Madame [K] [R] [W] épouse [X] à la société EOS FRANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, la société EOS FRANCE a fait assigner Madame [K] [R] [W] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins suivantes :
— condamner Madame [K] [R] [W] épouse [X] à lui payer la somme de 2 556,91 €, dont celle de 166,86 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel de 19,14 % l’an à compter du 17 janvier 2023 ;
— condamner Madame [K] [R] [W] épouse [X] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2024, lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société EOS FRANCE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation. Elle a souligné que sa créance n’était pas forclose, en raison d’une première assignation signifiée à la défenderesse le 30 novembre 2023 aux mêmes fins, et a consenti à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense.
Citée par acte remis à son domicile, Madame [K] [R] [W] épouse [X] a comparu en personne, afin de demander à pouvoir payer sa dette en plusieurs mensualités de 150 €. Elle a affirmé percevoir des revenus mensuels de 2.000 € et avoir deux personnes à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
Après y avoir été autorisée à l’audience, la société EOS FRANCE a, par note en délibéré du 11 octobre 2024, communiqué un décompte expurgé des intérêts et indiqué que l’assignation du 30 novembre 2023 n’avait pas été placée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. En effet, si le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 5 décembre 2021, la société EOS FRANCE justifie avoir assigné une première fois la défenderesse le 30 novembre 2023, par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, de sorte que le délai de forclusion a été interrompu à cette date, même si l’assignation n’a pas été placée.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1 du code de la consommation.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP. En effet, s’il verse aux débats une lettre datée du 13 février 2023 mentionnant une consultation du FICP, la date de la consultation n’est pas renseignée, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’elle a été effectuée conformément aux textes susvisés.
La société EOS FRANCE sera, en conséquence, intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 2 200,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société EOS FRANCE, soit la somme de 376,00 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [K] [R] [W] épouse [X] au paiement de la somme de 1 824,00 €, arrêtée au 7 juillet 2022 (soit 2 200,00 € – 376,00 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 18 € et de condamner Madame [K] [R] [W] épouse [X] au paiement de celle-ci.
III. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier, de sa position à l’audience, ainsi que de la situation financière exposée par la débitrice à l’audience et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celle-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 13 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 150 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [R] [W] épouse [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises, Madame [K] [R] [W] épouse [X] sera condamnée à payer à la société EOS FRANCE la somme de 100 € au titre de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n°51229231952100 en date du 15 juillet 2021, signé entre la société CARREFOUR BANQUE et Madame [K] [R] [W] épouse [X] ;
CONDAMNE Madame [K] [R] [W] épouse [X] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1 824,00 €, arrêtée au 7 juillet 2022, au titre du capital restant dû, outre la somme de 18 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUTORISE Madame [K] [R] [W] épouse [X] à s’acquitter de ces sommes en 12 mensualités de 150 € chacune et une 13e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE Madame [K] [R] [W] épouse [X] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [K] [R] [W] épouse [X] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 9 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04371 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJX2
DÉCISION EN DATE DU : 09 Décembre 2024
AFFAIRE :
S.A.S. EOS FRANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [K] [R] [X]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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