Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 nov. 2025, n° 25/04397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04397 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PPP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 novembre 2025 à 18:43,
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 octobre 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE à l’encontre de [Z] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 16 Novembre 2025 à 15:09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [H]
né le 20 Janvier 1992 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [H] le 15 avril 2024.
Par décision en date du 19 octobre 2025 notifiée le 19 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 octobre 2025.
Par décision en date du 22/10/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 16 Novembre 2025 , reçue le 16 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
En application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”.
Monsieur [H] [Z] est dépourvu de document de voyage, néanmoins son conseil relève que ce dernier serait demandeur d’asile en Italie et qu’en l’absence de démarche utile éffectuée en vue de sa reprise en charge par les autorités italiennes, il est démontré le défaut de diligences, ou leur insuffisance et l’absence de perspective d’éloignement. Le conseil de monsieur [H] verse en procédure des photocopies de documents en langue italienne.
Néanmoins il n’appartient pas à la juridiction de considérer que ces pièces attestent de la validité de demande d’asile alléguée : d’une part elles ne sont pas traduites, d’autre part elles ne sont pas authentifiées.
En outre il résulte des pièces produites par l’autorité administrative que par décision du 04 novembre 2025 le tribunal administratif de Lyon statuant sur sa contestation de la décision du 19 octobre 2025 par laquelle la préfète de Savoie a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de 10 ans et sur la demande de voir suspendre la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui fait obligation de quitter le territoire français, a relevé que sa demande d’asile avait été rejetée le 23 septembre 2025 par les autorités italiennes, qu’il n’établissait pas avoir effectué un recours contre cette décision, ni que ce recours présenterait le cas échéant un caractère suspensif, alors que la préfète de Savoie faisait valoir qu’il avait fait l’objet le 18 octobre 2025 d’un refus d’entrée en Italie en raison de l’absence de possession de document lui permettant de pénétrer sur le territoire.
Ensuite monsieur [H] ne justifie pas avoir porté à la connaissance des services de la préfecture l’ensemble des pièces permettant d’attester de l’existence d’un recours contre le refus de la demande d’asile des autorités italiennes et ne peut donc ainsi se prévaloir de sa propre turpitude pour exciper une quelconque négligence des services de la préfecture, lesquels, en tout état de cause, ne sont pas tenus de se rapprocher d’un pays qui a expressément refuser d’accorder l’asile à l’intéressé.
Enfin l’éventuel recours diligenté par monsieur [H] à l’encontre de la décision des autorités italiennes n’invalide nullement les démarches initiées par les autorités administratives françaises et dont il est justifié par les services de la préfecture pour permettre son retour en Tunisie dont il se déclare ressortissant.
Ainsi les services de la préfecture de SAVOIE, en possession d’une photographie de son passeport, ont saisi le 20 octobre 2025, les autorités consulaires tunisiennes de [Localité 1] d’une demande de laissez-passer consulaire et leur ont adressé par un courrier recommandé du 06 novembre 2025, un relevé original des empreintes de l’intéressé et un jeu de photographies, outre une relance par courrier du 14 novembre 2025. Ils demeurent a ce jour dans l’attente de la réponse, ce qui, en l’absence de tensions diplomatiques entre la France et la Tunisie, permet de considérer que l’éloignement de l’intéressé pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée maximale légale de la rétention.
L’éloignement de Monsieur [H] [Z] [J] demeure une perspective raisonnable dans le délai supplémentaire de 30 jours fixés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 16 Novembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE et de prolonger la rétention de [Z] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE à l’égard de [Z] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Z] [H] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Grève ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Espagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Pourparlers ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Délibéré
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Etat civil ·
- Panama ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Vote du budget ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Juge ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Banque
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Traitement ·
- Sûretés ·
- Vis ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Épouse
- International ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Trêve ·
- Exécution ·
- Voie de fait ·
- Procédure civile ·
- Suppression ·
- Astreinte ·
- Sociétés
- Désistement ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.