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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00373 – N° Portalis DB22-W-B7J-TICY
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 18 Novembre 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. LES RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[V] [W]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le DIX-HUIT NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE LES RESIDENCES
[Adresse 9], à Directoire et conseil de surveillance venant aux droits de l’OPIEVOY inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 308 435 460, dont le siége social est situé au [Adresse 3] à [Localité 7] agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [V] [W]
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 4]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 7 janvier 2022, la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE a donné à bail à Mme [V] [W] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 421,47 €.
La SA [Adresse 6] a fait assigner Mme [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par un acte du 11 juillet 2025 afin d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion des lieux, en raison de troubles du voisinage.
A l’audience du 16 septembre 2025, la SA D’HLM LES RESIDENCES, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Mme [V] [W] ; de condamner Mme [V] [W] au paiement de la somme d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de la condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois que les loyers sont à jour.
Convoquée par un acte signfié à étude le 11 juillet 2025, Mme [V] [W] comparait. Elle conteste être à l’origine de quelque trouble que ce soit, y compris ses enfants. Elle indique que ce ne sont pas ses enfants qui jouent au ballon dans les communs; que ses enfants ont pu laver à deux reprises une voiture dans la résidence, mais que cela ne s’est pas reproduit ensuite; que ses enfants n’ont pas ouvert de colis appartenant aux voisins, qu’ils sont polis ; qu’ils ne sont en aucune manière impliqués dans un trafic de stupéfiants ; qu’ils n’ouvrent pas aux non-résidants et qu’enfin les détritus et l’eau jetés viennent de l’appartement au dessus de chez eux.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, le demandeur indique que le règlement des loyers est à jour, ce qui s’analyse en un désistement de sa demande en paiement d’un arriéré locatif. Le défendeur n’avait présenté aucun moyen de défense ou fin de non-recevoir au moment du désistement, de sort que son acceptation n’est pas nécessaire. Il conviendra donc de constater le désistement partiel d’instance. Par conséquent il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de paiement d’un arriéré locatif..
II. SUR LA RESILIATION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour fonder une résiliation de bail, un trouble du voisinage par un locataire doit être suffisamment grave au sens de l’article 1224, tel qu’apprécié au jour de l’audience, et commis dans les limites immédiates des locaux loués.
En outre, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le bail signé entre les parties prévoit une obligation de tranquilité, détaillée au sein des conditions générales signées par Mme [V] [W]. Or le bailleur a été destinataire de plusieurs courriers et courriels entre septembre 2024 et mai 2025 pour faire part de nuisances sonores et insultes que le voisinage de Mme [W] subirait. Ces correspondances sont adressées par une seule voisine, avec parfois des signatures d’autres voisins pour se joindre aux dénonciations. Les accusations qui y sont contenues ne sont pour autant étayées par aucun élément de preuve de sorte qu’aucun manquement suffisament grave ne saurait être retenu.
Par conséquent le bailleur sera débouté de sa demande en résiliation, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA [Adresse 6], partie perdante, supportera la charge des dépens, et elle sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuantpubliquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement partiel de la SA D’HLM LES RESIDENCES de sa demande en paiement d’arriéré locatif ;
DEBOUTE la SA [Adresse 6] de l’intégralité du reste de ses demandes ;
CONDAMNE la SA D’HLM LES RESIDENCES aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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