Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 25/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01297 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRBL
AFFAIRE : Syndic. de copro. LES CENTAUREES BATIMENT B C/ [H], [H]
Le : 25 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Monsieur [Z] [H]
Madame [T] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 25 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CENTAUREES BATIMENT B sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 28 Août 2025 ;
A l’audience publique du 28 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [H] [Z] et Madame [H] [T] sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier LES CENTAUREES BATIMENT B sis à [Localité 4].
Au 12 novembre 2024, une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé réception à Monsieur [H] [Z] et Madame [H] [T], pour la somme de 233,12€ au titre d’un arriéré de charges sans que ne soit précisé la date d’arrêté. Une relance a été adressée par lettre recommandée avec accusé réception le 3 décembre 2024.
Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Monsieur [H] [Z] et Madame [H] [T] ont été invités à participer à une procédure préalable de conciliation, par LRAR le 29 janvier 2025, conformément aux articles L. 125-1 et R. 125-2 du code des procédures civiles d’exécution. Un constat de carence a été dressé le 6 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CENTAUREES BATIMENT B représenté par son syndic en exercice la société FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner Monsieur [H] [Z] et Madame [H] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 2.023,55€, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière et de la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte en l’étude d’huissier, Monsieur [H] [Z] et Madame [H] [T], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’audience a été fixée au 28 août 2025. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Aux termes d’un avis en date du 12 décembre 2024 (Cass. Civ. 3ème, Avis du 12 décembre 2024, n°15013 – Pourvoi n° 24-70.007), la Cour de cassation est venue préciser le contenu du courrier de mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi de 1965.
Aux termes de sa décision, la Cour de cassation énonce que :« la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte. »
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 février 2025 comportant approbation des comptes jusqu’au 31 décembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025,
— La mise en demeure en date du 12 novembre 2024, pour la somme de 233.12€ sans précision sur la date de l’arrêté ni de l’exercice en cours,
— Un extrait de compte arrêté au 1er octobre 2025,
— L’assignation notifiée le 24 juillet 2025,
La mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 novembre 2024, n’indique pas avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours. De plus, il n’est pas précisé la date d’arrêté pour déterminer le montant dû.
Dès lors, la demande de paiement de l’arriéré des charges échues au titre des provisions devenues exigibles est irrecevable.
Il convient dès lors de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CENTAUREES BATIMENT B représenté par son syndic en exercice la société FONCIA ALPES DAUPHINE de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter le syndicat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
Rejette la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CENTAUREES BATIMENT B représenté par son syndic en exercice la société FONCIA ALPES DAUPHINE au titre de l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 contre Monsieur [H] [Z] et Madame [H] [T] ;
Rejette l’ensemble des demandes subséquentes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CENTAUREES BATIMENT B représenté par son syndic en exercice la société FONCIA ALPES DAUPHINE ;
Dit que les frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile seront laissés à la charges de chacune des parties ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CENTAUREES BATIMENT B représenté par son syndic en exercice la société FONCIA ALPES DAUPHINE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Etat civil ·
- Panama ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Education ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Droit de visite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- In solidum ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Alimentation ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Vice caché ·
- Préjudice ·
- Clause d 'exclusion
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Mainlevée
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Grève ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Espagne
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Pourparlers ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Délibéré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Juge ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Banque
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Traitement ·
- Sûretés ·
- Vis ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.