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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 3 févr. 2026, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 03 Février 2026
N° RG 25/00645 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGBK
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [A] [E] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003700 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [C] [P] [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 1] 2015 à [Localité 4]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 1
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2025
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [Z] [A] [E] [I]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (25)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [G] [C] [P] [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (52)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur l’acte de naissance des deux époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er janvier 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
CONSTATE que madame [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT que madame [Z] [I] épouse [H] pourra continuer à utiliser l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [X] [H] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 2] (25), ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de madame [I] ;
DIT que monsieur [H] pourra le recevoir dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement et sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* pendant l’école : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, les années paires et les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures les années impaires,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, à l’exception des vacances d’été où le père pourra recevoir l’enfant les 1ère et 3ème quinzaines les années paires et 2ème et 4ème quinzaines les années impaires (étant précisé que le calcul se fera du premier jour 12h au dernier jour 12h).
DIT que, à défaut de meilleur accord, le jour de la fête des mères, l’enfant sera au domicile de sa mère, et le jour de la fête des pères, au domicile de son père ;
DIT que le jour férié ou “pont” qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est inscrit l’enfant,
DIT que les vacances scolaires débutent le premier soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h ;
DIT qu’il appartient au père d’effectuer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que le fait de ne pas présenter l’enfant à une personne en droit de les réclamer est constitutive d’un délit prévu et réprimé par le code pénal ;
FIXE la pension alimentaire due par monsieur [G] [H] à madame [Z] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à 55 euros (cinquante cinq euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760),
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tél : 3238) et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents notamment par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant le centre de médiation familiale sis [Adresse 3] à [Localité 8] (03 84 96 00 11) ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que chaque partie supportera la moitié des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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