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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 16 déc. 2025, n° 25/07758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La Société Civile Immobilière [ Localité 6 ] RENTAL INTERNATIONAL ( C.R.I. ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 16/12/2025
à : – Me C. TERRIER
— M. M. [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/12/2025
à : – Me C. TERRIER
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/07758 – N° Portalis 352J-W-B7J-[W]
N° de MINUTE :
5/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
La Société Civile Immobilière [Localité 6] RENTAL INTERNATIONAL (C.R.I.), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille TERRIER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0545
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 16 décembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/07758 – N° Portalis 352J-W-B7J-[W]
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Localité 6] RENTAL INTERNATIONAL (C.R.I.), anciennement dénommée la S.C.I. [Adresse 2], est propriétaire d’un ensemble immobilier, composé de trois bâtiments, situé [Adresse 2] à [Localité 8].
À la suite de plusieurs arrêtés préfectoraux du 10 décembre 2020, déclarant l’état d’insalubrité des parties communes et de certaines parties privatives, la société [Localité 6] RENTAL INTERNATIONAL (C.R.I.) a été informée par le gestionnaire de l’immeuble que plusieurs appartements étaient occupés sans droit ni titre.
Elle a déposé plainte pour dégradations volontaires le 21 février 2022, puis a obtenu, par ordonnance sur requête du 10 avril 2025, la désignation d’un commissaire de justice pour que soient constatées les conditions d’occupation du logement situé dans le bâtiment A, au deuxième étage, première porte à gauche.
Après s’être déplacé sur place à trois reprises, le commissaire de justice a, le 8 juillet 2025, fait procéder à l’ouverture forcée de la porte et a constaté la présence dans les lieux d’effets personnels, ainsi que d’une enveloppe fermée au nom de Monsieur [I] [D].
C’est dans ce contexte qu’après avoir mis en demeure Monsieur [I] [D] de quitter les lieux par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2025, la société CLICHY RENTAL INTERNATIONAL (C.R.I.) l’a, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins d’obtenir son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, outre 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 14 octobre 2025, la société [Localité 6] RENTAL INTERNATIONAL (C.R.I.), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens à l’appui de ses prétentions.
Elle a, par ailleurs, été autorisée à produire, en cours de délibéré, l’arrêté de péril du 29 septembre 2025 l’enjoignant, notamment, de faire procéder à l’évacuation de l’immeuble sous trois jours, ce qu’elle a fait part note reçue au greffe de ce tribunal le 15 octobre 2025.
Assigné à étude, Monsieur [I] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision
étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat, autorisé par ordonnance sur requête du 10 avril 2025, que Monsieur [I] [D] occupe le logement litigieux appartenant à la société [Localité 6] RENTAL INTERNATIONAL (C.R.I.) à des fins d’habitation. En effet, l’appartement est meublé, la présence d’effets personnels a été constatée et un courrier au nom du défendeur a, également, été retrouvé.
En outre, l’assignation a été délivrée à étude avec mention de la présence de son nom sur la boîte aux lettres et confirmation de son domicile par un voisin rencontré sur place, ce qui démontre qu’il occupe toujours les lieux.
Dès lors, l’occupation des lieux par le défendeur est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, la société [Localité 6] RENTAL INTERNATIONAL (C.R.I.) n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient, donc, d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
S’agissant des meubles, il y a lieu de prévoir que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la société [Localité 6] RENTAL INTERNATIONAL (C.R.I.) ne rapporte pas la preuve que Monsieur [I] [D] s’est introduit dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Cependant, il sera rappelé que le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés.
En outre, il n’est pas nécessaire de caractériser l’état de fait pour que le juge puisse supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux. En effet, l’adverbe « notamment » figurant à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à un propriétaire de demander la suppression du délai de deux mois pour d’autres raisons que celles précédemment citées.
Or, en l’espèce, la suppression de ce délai s’impose au regard de la dangerosité des lieux, tel que résultant de l’arrêté de péril pris le 29 septembre 2025, aux termes duquel il est fait état de l’urgence et des risques d’atteinte à la sécurité des occupants, l’arrêté prévoyant la nécessité impérative de procéder à l’évacuation des habitants de l’immeuble et l’interdiction d’accès aux locaux jusqu’à l’exécution de mesures de nature à remédier à l’atteinte portée à la sécurité publique.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3 du même code, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Si cet article ne prévoit plus, comme c’était le cas antérieurement au 27 mars 2014, que le bénéfice de la trêve hivernale ne s’applique pas aux locaux « situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril », il n’en demeure pas moins qu’il appartient au juge de respecter et de faire respecter les décisions de l’autorité administrative, dont rien ne permet de présupposer l’illégalité.
Or, l’arrêté de péril du 29 septembre 2025, qui ne prévoit aucune dérogation pendant la période hivernale, s’impose au propriétaire de l’immeuble, comme à ses occupants.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède et du danger manifeste et imminent que représente l’occupation des locaux, il n’y a pas lieu de faire bénéficier le défendeur du sursis susvisé.
Sur la demande de prononcé d’une astreinte
Aux termes des dispositions combinées des articles L.131-1 et suivants et L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée.
En l’espèce, la demande tendant à voir ordonner l’expulsion, sous astreinte, n’apparaît pas nécessaire en ce que la société [Localité 6]
RENTAL INTERNATIONAL (C.R.I.) peut, avec la présente ordonnance constituant un titre exécutoire, requérir l’aide de la force publique afin de procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [D]. De plus, l’astreinte, s’agissant d’une personne en grande précarité, ne présente aucun intérêt.
La demande formulée à ce titre sera, par conséquent, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [D], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat du 8 juillet 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 6] RENTAL INTERNATIONAL (C.R.I.) les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500,00 euros lui sera, donc, allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que Monsieur [I] [D] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4][Adresse 5] gauche) à [Localité 8],
ORDONNONS la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article L. 412-6 du même code,
ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur [I] [D] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux, la société [Localité 6] RENTAL INTERNATIONAL (C.R.I.) pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier,
DÉBOUTONS la société [Localité 6] RENTAL INTERNATIONAL (C.R.I.) de sa demande d’astreinte,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [I] [D] à verser à la société [Localité 6] RENTAL INTERNATIONAL (C.R.I.) une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la société [Localité 6] RENTAL INTERNATIONAL (C.R.I.) de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur [I] [D] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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