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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 12 août 2025, n° 24/03461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AS/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [N] [J],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 12/08/2025
N° RG 24/03461 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW4L ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [R] [V] [E] épouse [F]
CONTRE
M. [Y] [K] [F]
Grosses : 2
Maître Virginie DESSERT
Copie : 1
Dossier
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
Madame [R] [V] [E] épouse [F],
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-63113-2024-5689 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
CONTRE
Monsieur [Y] [K] [F],
né le [Date naissance 3] 1991 à
[Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 7 octobre 2024,
Prononce le divorce des époux [R] [V] [E] et [Y] [K] [F] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 13] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11] (03),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 10 juin 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur l’enfant mineur ;
Fixe la résidence habituelle de [C] en alternance au domicile de chacun des parents selon des modalités amiables et à défaut d’accord :
* tant que [C] n’est pas scolarisé, du lundi matin au mercredi matin chez le père, du mercredi matin au vendredi soir chez la mère et du vendredi soir au lundi matin en alternance, d’une semaine sur l’autre, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,
* à compter de la scolarisation de [C], d’une semaine sur l’autre, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes ;
* avec un partage des vacances scolaires par moitié entre les deux parents, à l’amiable et à défaut d’accord, s’agissant des petites vacances scolaires ( fin d’année-hiver-printemps et [Localité 14]) avec alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires au père et inversement pour la mère ; s’agissant des vacances d’été 2025, avec alternance à la semaine ; s’agissant des vacances d’été à compter de l’année 2026, par alternance et par quarts, soit premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires pour le père et inversement pour la mère ;
Dit, par dérogation aux modalités précitées, que [C] sera avec sa mère le jour de la fête des mères et avec son père les jour de la fête des pères, a minima de 10h à 18h ;
Dit que les trajets seront effectués par le parent qui doit accueillir l’enfant en résidence ou en vacances avec possibilité de se faire suppléer par un tiers digne de confiance ;
Constate l’accord des époux pour que les prestations sociales et familiales auxquelles ouvrent droit [C] soient perçues par madame [R] [E], étant précisé qu’il lui appartiendra de faire l’avance des frais de nourrice avec remboursement par le père de la moitié de ceux-ci après déduction de la PAJE ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, transport …) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux …) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion préalable ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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