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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [S] [K]
1 00 07 61 006 257 15
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Société NORMANDY TUB
Société [E] 14
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWIV
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Demandeur : Monsieur [S] [K]
3 Rue Michel Briand
61200 ARGENTAN
Représenté par Me HALIMI, Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeurs : – Société NORMANDY TUB
72 Rue de la Liberté
14730 GIBERVILLE
Représentée par Me HUMMEL-DESANGLOIS, Avocat au Barreau de Rouen ;
— Société [E] 14
5 / 7 Quai Eugène Meslin
14000 CAEN
Représentée par Me VASSAL, substituant Me CRET,
Avocat au Barreau de Paris
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [D], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 17 Septembre 2025, à cette date prorogée au 17 Novembre 2025, puis prorogée au 17 Décembre 2025, puis prorogée au 12 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [S] [K]
— Me Max HALIMI
— Société NORMANDY TUB
— Me HUMMEL-DESANGLOIS
— Société [E] 14
— Me Charlotte CRET
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 29 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [S] [K] le 20 janvier 2020 a pour cause la faute inexcusable de la société [E] 14,
— fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. [S] [K] conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration maximale de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [S] [K],
Avant-dire droit :
— ordonné une expertise médicale confiée à M. [Z] ,
— renvoyé M. [S] [K] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) pour le paiement de la majoration au maximum légal de la rente accident du travail,
— déclaré opposable à la SARL [E] 14 la prise en charge de l’accident du travail du 20 janvier 2020 dont M. [S] [K] a été victime, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
— dit que l’action récursoire de la caisse pourra s’exercer contre la SARL [E] 14,
— dit que la SARL [E] 14 devra s’acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
— condamné la SAS Normandy tub à garantir la société SARL [E] 14 de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de l’accident du travail et de la faute inexcusable reconnue, en ce compris le capital représentatif de la rente, ainsi que les frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile et articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle),
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
— réservé le sort des frais irrépétibles et des dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 octobre 2021.
Suivant décision du 10 mai 2022, la même juridiction a ordonné le retrait du rôle de cette affaire.
La cour d’appel de Caen, par arrêt du 28 septembre 2023, a :
— confirmé le jugement du 29 juin 2021en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— dit n’y avoir lieu à évoquer les demandes de liquidation des préjudices de M. [K] y compris celles se rapportant à l’obligation de “sécurité résultat”,
— renvoyé l’examen de ces demandes devant le tribunal judiciaire de Caen (pôle social),
— condamné la société Normandy tub aux dépens d’appel,
— condamné la société Normandy tub à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés Normandy tub et [E] 14 de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
M. [S] [K] a déposé le 19 janvier 2024 des conclusions aux fins de reprise d’instance et l’affaire a été remise au rôle le 26 janvier 2024, sous le n° RG 24/32.
Par dernières conclusions déposées le 10 juin 2025, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son conseil autorisé à déposer son dossier de plaidoiries, M. [K] demande au tribunal :
— de rétablir l’affaire au rôle,
— de rejeter la demande de sursis à statuer,
— de confirmer le jugement du 29 juin 2021 en toutes ses dispositions,
— de condamner solidairement la société Normandy tub et la société [E] 14 à verser les sommes suivantes :
— 8 000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances physiques endurées,
— 4 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique,
— 961 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 80 000 euros à titre d’indemnité pour manquement par la société [E] 14 à son obligation de “sécurité résultat”,
— de condamner solidairement les sociétés Normandy tub et [E] 14 à lui verser la somme de 6 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2025, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son conseil autorisé à déposer son dossier, la société [E] 14 demande au tribunal :
— de débouter M. [K] de sa demande formée au titre du manquement à l’obligation de “sécurité résultat”,
— de liquider les péjudices indemnisables sans excéder les sommes suivantes :
— 961 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique,
— 6 000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances endurées,
— de condamner la société Normandy tub à la garantir intégralement des conséquences de la faute inexcusable,
En tout état de cause :
— de débouter M. [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre elle,
— de condamner tout succombant au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
Suivant dernières écritures déposées le 10 juin 2025, auquelles se rapporte oralement à l’audience son conseil autorisé à déposer son dossier, la société Normandy tub demande au tribunal :
— de débouter M. [K] de sa demande relative à l’indemnisation du manquement à l’obligation de résultat et de l’obligation particulière de formation,
— de liquider les préjudices de la manière suivante :
— 6 000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances endurées,
— 2 500 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique,
— 961 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— de dire que la caisse fera l’avance des condamnations,
— de débouter M. [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriel du 20 mars 2025, auquel se rapporte oralement à l’audience son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— de constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal “tant en opportunité que sur le quantum qu’il convient d’allouer en réparation tout en sollicitant que le montant des préjudices soit ramené à de plus justes proportions eu égard à la jurisprudence habituelle de la juririction”,
— de rappeler que l’exercice d’une action récursoire à l’encontre de la société [E] 14 pour toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance a été définitivement prononcée.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur les demandes de procédure :
M. [K] demande que l’affaire soit rétablie au rôle, que la demande de sursis à statuer soit déclarée sans objet et que le jugement rendu le 29 juin 2021 soit confirmé.
Il apparaît que l’affaire a d’ores et déjà été rétablie au rôle sous le n° RG 24/32 et que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet puisque la cour d’appel de Caen a rendu un arrêt confirmatif s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par ailleurs, le tribunal judiciaire est incompétent pour confirmer ou infirmer un jugement rendu antérieurement par la même formation.
II- Sur l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [K] :
En application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L 452-3 du même code la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander sur le fondement de l’article L 452-3 précité devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
A- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie.
La base journalière de 20 euros sera retenue, dans les limites de la demande.
Selon l’expert, il convient de retenir les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : 2 jours,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : du 22 janvier au 15 février 2020,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : du 16 février au 15 avril 2020,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : du 16 avril au 16 octobre 2020.
Ce préjudice sera donc indemnisé de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total : 20 euros x 2 jours = 40 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : 25 jours x 10 euros = 250 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : 60 jours x 5 euros = 300 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : 184 jours x 2 euros = 368 euros.
Il sera donc alloué à M. [K] la somme totale de 961euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire, dans les limites des propositions faites par les sociétés défenderesses.
B- Sur les souffrances physiques et morales endurées :
L’article L 452 -3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. Sont réparables en application de l’article L 452 – 3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales subies avant la consolidation, non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert évalue à 3 sur 7 les souffrances physiques endurées, en excluant les souffrances morales.
Il retient à ce titre les lésions initiales, l’intervention chirurgicale, les douleurs post-popératoires fantômes.
Compte tenu de ces éléments sur lesquels M. [K] n’apporte pas de pièce supplémentaire, il conviendra d’allouer à la victime la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi.
C- Sur le préjudice esthétique :
L’expert évalue ce préjudice à 2 sur 7 avant et après la consolidation, en lien avec l’amputation trans métacarpo-phalangienne de l’index droit et l’aspect de la cicatrice décrite comme cicatrice d’amputation de 4 centimètres de long, hypertrophique, en échelle.
Compte tenu de ces éléments, s’agissant de l’indemnisation à la fois du préjudice temporaire et du préjudice permanent, il conviendra d’allouer à M. [K] la somme de 4 000 euros, dans les limites de la demande.
D- Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas énuméré par les dispositions précitées. Il ne constitue par ailleurs pas un élément de la rente ou du capital alloués à la victime pour laquelle serait fixée une incapacité permanente partielle.
Ce manquement à une obligation de moyens renforcée est un élément constitutif de la faute inexcusable et n’ouvre pas, en tant quel tel, droit à une indemnisation déterminée par le pôle social du tribunal judiciaire.
Dans ces conditions, il conviendra de déclarer cette demande irrecevable.
III- Sur l’action récursoire de la caisse :
En application des dispositions de l’article L. 452-3du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Ainsi, il convient de renvoyer M. [K] devant la caisse pour le versement des indemnités allouées et de dire que la caisse récupérera leur montant ainsi que les frais d’expertise avancés auprès de l’employeur.
IV- Sur la répartition des conséquences financières de la faute inexcusable :
L’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués à l’employeur dans la direction au sens desdits articles. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société Normandy tub à garantir la société [E] 14 des sommes que cette dernière aura à verser à la caisse au titre des indemnités et frais d’expertise.
M. [K] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés [E] 14 et Normandy tub au titre des demandes indemnitaires, seul l’employeur étant tenu de verser ces sommes à la caisse après que celle-ci en a fait l’avance à la victime.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, la société [E] 14 sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclarée seule responsble de la faute inexcusable, la société Normandy tub sera condamnée à garantir la société [E] 14 des sommes dues à M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La société [E] 14 sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,statuant publiquement, par jugement contradicoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Dit que les demandes de rétablissement au rôle et de sursis à statuer sont désormais sans objet,
Se déclare incompétent pour pour confirmer ou infirmer un jugement rendu antérieurement par la même formation,
Déclare irrecevable la demande indemnitaire pour le manquement à l’obligation de sécurité,
Alloue à M. [K],en réparation des préjudices subis, les sommes suivantes :
— 961euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 7 000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances physiques et morales endurées,
— 4 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique,
Renvoie M. [K] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour le versement des indemnités allouées,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados récupérera leur montant ainsi que les frais d’expertise avancés auprès de l’employeur,
Condamne la société Normandy tub à garantir la société [E] 14 des sommes que cette dernière aura à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au titre des indemnités et frais d’expertise,
Déboute M. [K] de sa demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés [E] 14 et Normandy tub au titre des demandes indemnitaires,
Condamne la société [E] 14 aux dépens,
Condamne la société [E] 14 et à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Normandy tub à garantir la société [E] 14 des sommes que cette dernière est condamnée à verser à M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [E] 14 de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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