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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 24/03388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
16 JANVIER 2026
N° RG 24/03388 – N° Portalis DB22-W-B7I-R63O
Code NAC : 54A
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Z]
né le 07 Février 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [P] [Y] épouse [Z]
née le 15 Mars 1978 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [H],
entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 3], domicilié en son établissement principal, l’établissement R.F.H ([Numéro identifiant 3] 00059)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
ACTE INITIAL du 16 Mai 2024 reçu au greffe le 07 Juin 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2025 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Janvier 2026.
Copie exécutoire à Me Gaëlle FOULARD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [Z] expliquent avoir conclu un marché de travaux avec Monsieur [H] le 4 mai 2022 pour un montant de 27.600 € TTC pour la démolition de leur garage puis sa reconstruction et surélévation afin d’y aménager une pièce d’habitation.
Une modification du devis initial est intervenue le portant à la somme de 31.000 € en y intégrant la pose de velux, la prolongation de la dalle et la pose d’un appentis.
Ils soutiennent avoir réglé au total une somme de 27.900 € entre le 5 mai et le 20 juin 2022 à la demande de Monsieur [H] alors que ce dernier s’est contenté de démolir le garage puis de reporter à une date ultérieure la suite des travaux jusqu’à l’abandon des travaux constaté par procès-verbal de commissaire de justice le 31 août 2023.
Suite à mise en demeure adressée le 21 octobre 2022, Madame et Monsieur [Z], par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, ont assigné Monsieur [H] à comparaître devant le présent tribunal.
Ils demandent au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
— Les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondés,
— Ordonner la résolution du contrat conclu avec Monsieur [H],
— Condamner Monsieur [H] à leur rembourser la somme de 25.823 euros versée,
— Condamner Monsieur [H] à leur régler la somme de 4.350 euros au titre des frais de démolition de la dalle et d’évacuation des gravats,
— Condamner Monsieur [H] à leur régler la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [H] à leur régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [H] n’a pas constitué avocat.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des demandeurs pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience tenue en juge unique le 14 novembre 2025 puis mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat conclu et ses conséquences :
Madame et Monsieur [Z] exposent avoir fait faire un devis par une autre société qui a fixé le coût total des travaux à 65.106€ TTC dont 4.350 € pour la démolition de la dalle de béton, correspondant à 6,7 % du chantier. Il propose donc de retenir pour Monsieur [H] un coût de démolition de l’appentis selon le même taux, soit une somme de 2.077 €TTC qu’ils retirent du coût total du devis. Ils demandent ainsi qu’il soit condamné à leur rembourser la somme de 25.823 €.
Ils sollicitent également qu’il soit condamné à leur payer une somme de 4.350 € correspondant au coût de démolition de la dalle existante avec évacuation des gravats arrêté par la société BAMF-Bâtiment.
****
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 précise : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une
décision de justice. »
En l’espèce, les consorts [Z] versent aux débats une copie d’un devis établi par la société RFH et signé le 4 mai 2022 pour un montant de 27.600 € TTC. Il ressort des pièces produites que RFH correspond au nom commercial de l’entreprise créée par Monsieur [H].
Les demandeurs justifient des versements suivants :
8.000 € le 5 mai 2022,
2.800 € le 5 mai 2022,
240 € le 9 mai 2022,
1.360 € le 18 mai 2022,
10.000 € le 17 juin 2022,
5.500 € le 20 juin 2022,
Soit une somme totale de 27.900 €.
Ils produisent une copie d’un autre devis daté également du 4 mai pour un montant cette fois-ci de 30.000 € TTC avec exactement les mêmes prestations mais des dimensions du garage évoluant de 3m/8m50 à 3m/11m50. Ce devis est modifié de façon manuscrite à la somme de 31.000 € TTC avec ajout de façon manuscrite de certains travaux ou de modifications mais retour aux dimensions du garage prévues dans le 1er devis.
Ces modifications semblent en cohérence avec l’évolution du prix qui sera donc retenu comme le prix convenu entre les parties.
Il ressort du contrat du commissaire de justice du 31 août 2023 que le garage existant a été démoli et qu’une dalle de béton a été posée à la place s’étirant jusqu’à la clôture fixant la limite de propriété destinée selon toute vraisemblance à la construction du garage et de l’appentis. Cette dalle de béton n’a pas été retenue pas la société sollicitée pour terminer le chantier qui prévoit sa démolition et le constat de commissaire de justice indique quelques désordres de celle-ci.
Monsieur [H] n’a pas non plus répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée suite aux échanges de messages afin qu’il poursuive la réalisation des travaux.
Il sera donc considéré que ce dernier a abandonné le chantier et la résolution du contrat sera prononcée.
La démolition du garage sera retenue comme prestation due à Monsieur [H]. La démolition de la dalle représente 4.350 €/65.106 € TTC, soit 6,7 % du devis établi par BAMF.
Cependant le devis de BAMF comprend des prestations non prévues dans le devis de Monsieur [H], telles que la réalisation des ouvertures sur le mur de la maison et la fourniture des portes d’intérieur, la pose de carrelage et de parquet. En outre les travaux de démolition réalisés par Monsieur [H] ne se limitaient pas à une dalle. Il sera donc fixé le coût de démolition du garage comprenant dépose de la toiture, dépose des murs, dépose de la dalle existante et évacuation des gravats à 15% du devis établi par Monsieur [H], soit la somme de 4.650 €.
Les consorts [Z] lui ayant versé la somme de 27.900 €, il sera donc condamné à leur rembourser la somme de 27.900 € – 4.650 € = 23.250 €.
Le prix de 4.350 € HT fixé par BAMF pour la démolition de la dalle réalisée par Monsieur [H] apparaît, par comparaison avec son propre devis, excessif. Et les consorts [Z] n’ont produit qu’un devis. Le prix de démolition sera donc fixé à 2.000 € TTC.
Monsieur [H] sera donc condamné à payer aux consorts [Z], au titre de la résolution du contrat et de ses conséquences quant à la non-réalisation de la quasi totalité du contrat de travaux la somme de 23.250 € + 2.000 € = 25.250 €.
Sur l’indemnisation du préjudice des consorts [H] :
Les demandeurs arguent que Monsieur [H] était de mauvaise foi, qu’eux-mêmes ont été très patients, qu’ils ont subi un préjudice important en ce qu’ils ont été privés de leur garage pendant 2 ans, qu’ils vont être contraints de faire appel à un nouveau prestataire, que la hausse du coût des matériaux entraîne un coût de construction de plus du double du prix initial, que la somme de 27.900 € qu’ils ont versés est bloquée depuis le mois de juin 2022 et qu’ils craignent ne pas pouvoir la
recouvrer. Ils sollicitent en conséquence une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
****
L’article 1231-1 du code civil dispose que « « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, les consorts [Z] ne justifient pas de l’augmentation des matériaux qu’ils allèguent et l’augmentation du coût des travaux au double du prix initial ne peut être retenue au titre d’un préjudice, eux-mêmes ayant expliqué que selon eux Monsieur [H] avait volontairement sous-évalué le coût du chantier. Par ailleurs les prestations prévues sont différentes dans les deux devis.
Il convient d’indemniser la perte de jouissance du garage et de la pièce de vie qui devait être construite au dessus, ainsi que de l’appentis sur une durée d’environ 2 ans et demi de la date de début des travaux en mai 2022 à la date de l’ordonnance de clôture de la mise en état en octobre 2024, par la somme de 200 € par mois, soit 200 € X 30 mois = 6.000 €.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser aux consorts [Z] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de travaux conclu entre Monsieur [U] [H] d’une part et Madame [P] [Y] et Monsieur [L] [Z] d’autre part ;
Condamne Monsieur [U] [H] à payer à Madame [P] [Y] et Monsieur [L] [Z] la somme de 25.250 € au titre des travaux non faits et de la démolition de la dalle posée et à détruire ;
Condamne Monsieur [U] [H] à payer à Madame [P] [Y] et Monsieur [L] [Z] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [U] [H] aux dépens ;
Condamne Monsieur [U] [H] à verser à Madame [P] [Y] et Monsieur [L] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2026 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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