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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 févr. 2025, n° 23/05212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/05212 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YBL3
Jugement du 17 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS – 566
Me Arthur DENAIN – 2744
Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES – 350
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES – 1217
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Arthur DENAIN, avocat au barreau de LYON
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Arthur DENAIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La S.A.S.U CLINIQUE [10], société par actions simplifiée unipersonnelle
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MEDIPÔLE HOPITAL PRIVE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juillet 2012, Monsieur [R] [T] a subi au sein de la Clinique [11] une ponction à un genou consécutivement à un traumatisme remontant à la veille, restant deux jours dans cet établissement.
Il s’est rendu le 12 juillet 2012 à la Clinique [10] où une seconde ponction a été pratiquée.
Un état infectieux a justifié son admission le 14 juillet 2012 à l’Hôpital [12] où un geste chirurgical a été exécuté le lendemain. Deux des prélèvements effectués à cet occasion se sont révélés positifs.
Monsieur [T] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a ordonné une expertise médicale confiée à un chirurgien orthopédique, le Docteur [P] [L], et un spécialiste des maladies infectieuses, le Docteur [K] [A], qui ont déposé le 30 mars 2022 un rapport concluant à la survenue d’une infection nosocomiale.
La CCI a rendu le 20 mai 2022 un avis d’incompétence en l’absence de caractérisation de l’un des critères de gravité propres à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17 et 20 juillet 2023, Monsieur [T] et son épouse Madame [N] [J] ont fait assigner la SASU Clinique [10], la SAS Médipôle Hôpital Privé venant aux droits de la Clinique [11] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de LYON.
Dans leurs dernières conclusions, les intéressés attendent de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum la société Médipole Hôpital Privé et la Clinique [10] à réparer le dommage de Monsieur [T] comme suit :
— tierce personne temporaire = 3 800 €
— frais divers = 1 100 € (frais d’assistance à expertise) + 376, 77 € (frais de déplacement)
— déficit fonctionnel temporaire = 4 420, 50 €
— souffrances endurées = 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 2 000 €
— frais de véhicule adapté = 21 916, 40 €
— déficit fonctionnel permanent = 4 000 €
— préjudice esthétique permanent = 1 500 €,
et qu’une indemnité de 5 000 € soit accordée à Madame [J] au titre de son préjudice d’affection,
outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Le tout selon un jugement dont ils entendent qu’il soit déclaré commun à l’organisme de sécurité sociale, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Il est soutenu, en considération de l’avis expertal, que Monsieur [T] a bien été victime d’une infection nosocomiale résultant des deux ponctions successivement réalisées par les deux établissements de santé mis en cause.
De son côté, l’organisme de sécurité sociale réclame la condamnation in solidum des deux défendeurs à lui régler en remboursement des prestations servies la somme de 20 009, 01 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec prise en charge des dépens distraits au profit de son avocat, d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 € et d’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses ultimes écritures, la Clinique [10] conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation des consorts [T]/[J] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 1 500 €.
Elle fait valoir que la présomption pesant sur elle ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve de ce que la ponction réalisée par son praticien est à l’origine des complications infectieuses, que Monsieur [T] ne procède pas à une telle démonstration et qu’au contraire, le délai d’incubation de dix jours des bactéries contractées par celui-ci exclut l’engagement de sa responsabilité.
Subsidiairement, la défenderesse entend ne supporter le dédommagement de Monsieur [T] qu’à hauteur de 50 % ou sollicite d’être relevée et garantie dans cette proportion par le Médipôle Hôpital Privé en cas de condamnation in solidum, proposant que la liquidation des préjudices s’opère ainsi :
— tierce personne temporaire = 3 040 €
— frais d’assistance à expertise = 1 100 €
— frais de déplacement = 205, 30 €
— déficit fonctionnel temporaire = 3 389, 05 €
— souffrances endurées = 6 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 500 €
— frais de véhicule adapté = rejet
— déficit fonctionnel permanent = rejet ou 3 920 €
— préjudice esthétique permanent = rejet ou 500 €,
avec un rejet de la demande indemnitaire présentée par Madame [J] et des prétentions de la CPAM du Puy-de-Dôme.
La société Médipôle Hôpital Privé réclame elle aussi que les consorts [T]/[J] soient déboutés et tenus aux dépens, avec le règlement à son bénéfice d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens.
A défaut, dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum avec la Clinique [10], elle demande au tribunal de fixer sa contribution à la dette à hauteur de la moitié, en allouant les indemnité suivantes à Monsieur [T] :
— tierce personne temporaire = 3 040 €
— frais d’assistance à expertise = 1 100 €
— frais de déplacement = 248, 54 €
— déficit fonctionnel temporaire = 3 046, 25 €
— souffrances endurées = 6 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 500 €
— préjudice esthétique permanent = 500 €,
avec un rejet des prétentions relatives aux frais d’adaptation du véhicule, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice d’affection de Madame [J].
L’établissement de soins sollicite que l’exécution provisoire soit écartée ou qu’à tout le moins elle soit subordonnée à la constitution d’une garantie suffisante ou bien qu’il soit autorisé à consigner le montant des condamnations mises à sa charge sur un compte CARPA ou sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations.
La partie défenderesse indique que les experts médicaux, auxquels elle n’a pas pu adresser de dire, n’ont pas déterminé l’imputabilité de l’infection nosocomiale mise en évidence.
Elle considère que la chronologie des événements exclut toute relation entre le traitement chez elle du demandeur et la survenue de l’infection en cause dans la mesure où les premiers signes sont apparus deux jours après la sortie de la Clinique [10] et que le patient ne présentait aucun symptôme infectieux à l’entrée de cet établissement, ajoutant que la ponction réalisée par sa co-défenderesse a donné lieu à des manquements.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [T]
L’article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d’une responsabilité des établissements de soins au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d’une faute.
Il prévoit que ces mêmes établissements sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Une infection présente un caractère nosocomial dès lors qu’elle survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient, sous réserve de ne pas avoir été présente ni en incubation au début de celle-ci.
Au cas présent, les renseignements médicaux figurant au dossier attestent que le 8 juillet 2012, Monsieur [T] s’est rendu au service des urgences de l’Hôpital [9] à la suite d’une glissade ayant entraîné une douleur au niveau du genou gauche.
Il a consulté le lendemain un médecin orthopédiste de la Clinique [11], le Docteur [I] [Z], qui a réalisé une ponction aux fins d’évacuation d’une hémarthrose. Une mesure d’hospitalisation a suivi, jusqu’à une sortie autorisée le 11 juillet 2012.
Devant la persistance d’un état douloureux, Monsieur [T] s’est présenté le 12 juillet 2012 à la Clinique [10] où un médecin du sport, le Docteur [K] [B], a procédé à une seconde ponction après le diagnostic d’une volumineuse hémarthrose du genou.
Le 14 juillet 2012, Monsieur [T] a sollicité l’intervention de SOS Médecins dont un praticien l’a fait conduire au service des urgences de l’Hôpital [12] où une arthrite septique a été mise en évidence.
Il a été opéré le lendemain par un chirurgien orthopédique, le Docteur [W] [E], qui a procédé à une arthrotomie-lavage avec synovectomie élargie suivie d’une immobilisation du genou et de la mise en place d’une antibiothérapie durant six semaines.
Deux des cinq prélèvements effectués au cours de l’acte opératoire se sont révélés positifs, l’un au propionibacterium acnes et l’autre au streptocoque anaérobie.
Un second geste chirurgical a dû être exécuté le 3 mai 2013 par le Docteur [E] pour traitement par arthrolyse d’une raideur du genou.
Le rapport d’expertise médicale retient que Monsieur [T] a présenté le 8 juillet 2012 une subluxation récidivante du genou gauche, après un premier épisode en mars 2011.
Le Docteur [L] considère que la ponction du 9 juillet 2012 était indiscutable en présence d’un épanchement articulaire et qu’elle a été accomplie dans le respect des règles de l’art, en milieu chirurgical et avec l’assistance d’un personnel infirmier qualifié.
Il estime en revanche qu’il convenait avant la seconde ponction d’effectuer une échographie, laquelle aurait montré une inflammation globale du genou et l’absence de liquide articulaire à ponctionner.
Pour sa part, le Docteur [A] conclut à une infection de type nosocomial et précise que le pyogène en cause est le streptocoque oralis associé à du propionibacterium acnes ayant poussé lentement, avec un délai d’apparition supérieur à 24 heures et un délai moyen de culture de dix jours. Il s’agit d’un germe commensal de la peau pouvant diffuser par effraction dans le genou.
L’homme de l’art indique que la pathologie ayant affecté Monsieur [T] “est en rapport avec la ponction du genou à deux reprises avec une première ponction effectuée dans les règles de l’art et qui semblait tout à fait justifiée et une deuxième ponction qui aurait mérité une approche plus professionnelle avec notamment la réalisation d’une échographie”.
Les deux experts médicaux ont néanmoins conclu par la négative relativement à la possiblité d’un manquement aux règles de l’art, bonnes pratiques et devoirs professionnels reconnus quant à l’exécution d’un acte ou à la prise en charge de ses suites.
L’analyse développée par le Docteur [A] permet de retenir que Monsieur [T] a effectivement été affecté par une infection pouvant être qualifiée de nosocomiale, sans affirmer explicitement que les deux ponctions constituaient chacune un point d’entrée de l’infection mais sans non plus en désigner un tout en écartant l’autre.
Dès lors que la preuve d’une infection nosocomiale est rapportée et que cette infection est susceptible d’avoir été contractée dans deux établissements de santé différents dont la responsabilité est recherchée, il appartient à chacun d’eux de démontrer qu’il n’est pas à l’origine de cette infection, et ce conformément à une jurisprudence constante (Première chambre civile de la Cour de Cassation n°09-67.011 du 17 juin 2010 confirmé par le n°15-25.196 du 3 novembre 2016).
Pour sa part, le Médipôle Hôpital Privé met en avant le fait que Monsieur [T] avait déjà quitté son établissement depuis cinq jours (en réalité trois) lorsque les premiers signes infectieux se sont manifestés sous forme de fièvre, chaleur locale et douleur, tandis que sa sortie de la Clinique [10] remontait à seulement deux jours.
Il observe que ce délai de 48 heures n’exclut pas l’imputabilité de l’infection à sa co-défenderesse dès lors que le rapport d’expertise précise que le délai d’apparition des streptocoques est supérieur à 24 heures.
Il note par ailleurs que la faible quantité prélevée lors de la seconde ponction, 1 ou 2 cc, accrédite sa version d’une absence d’infection lors de l’entrée à la Clinique [10].
L’établissement de soins tire enfin argument des conditions d’asepsie douteuses dans lesquelles la seconde ponction a été opérée pour affirmer l’existence d’une causalité entre ce geste et la survenue d’une infection, relevant que l’avis expertal mentionnait qu’une ponction blanche (comprendre infructueuse) majorait le risque d’infection.
De son côté, la Clinique [10] se prévaut de ce que le rapport d’expertise médicale fait état d’un délai d’incubation de l’ordre de dix jours pour soutenir que l’infection n’a pas pu être contractée au sein de son établissement.
Cependant, chacune des parties défenderesses se contente de démontrer que l’infection a parfaitement pu être contractée chez l’autre, sans rapporter parallèlement la preuve de ce que l’infection en cause n’a incontestablement pas été contractée chez elle.
En effet, l’effectivité d’un délai d’incubation compris entre 24 heures et dix jours, selon une moyenne observée qui n’exclut donc pas des écarts, est tout autant compatible avec une contamination au sein de la Clinique [11] qu’avec une contamination au sein de la Clinique [10], comme avec une contamination survenue successivement au sein des deux établissements.
Par ailleurs, le manque de rigueur dont le Docteur [B] a fait montre lors de la réalisation de la seconde ponction ne saurait suffire pour établir une relation de causalité avec le développement de l’infection ayant atteint Monsieur [T], étant noté au passage que l’expert [L] n’a pas conclu à la commission d’une faute.
Dans ces circonstances, il convient de consacrer la responsabilité des deux défenderesses, qui seront condamnées in solidum au dédommagement de leur patient.
Conformément aux demandes formées subsidiairement par les établissements de soins et dans meurs rapports entre eux, chacun d’eux sera tenu à hauteur de 50 % et le Médipôle Hôpital Privé sera condamné à relever et garantir la Clinique [10] dans cette proportion, étant retenu que lui-même ne demande pas à être garanti par son co-défendeur.
Sur l’indemnisation des dommages subis par Monsieur [T]
Il s’agit de compenser financièrement les préjudices endurés par la victime, sans perte ni enrichissement.
Les nombreuses jurisprudences citées par le demandeur n’ont aucunement vocation à être mécaniquement appliquées par le tribunal qui doit procéder à un chiffrage de façon spécifique à chaque cas qui lui est soumis.
La tierce personne temporaire
Le rapport d’expertise médicale retient un besoin en aide humaine à raison de deux heures par jour entre le 21 juillet 2012 et le 21 septembre 2012 (63 jours) puis entre le 6 mai 2013 et le 6 juin 2013 (32 jours), soit un total de 95 heures et donc un volume de 190 heures.
L’absence de recours à une structure spécialisée génératrice de frais supplémentaires justifie de fixer l’indemnité, conformément à un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 3 230 €.
Les frais divers
*les frais d’assistance à expertise
Monsieur [T] produit une facture d’un montant de 1 100 € émise le 24 février 2022 par le Docteur [C] [F] portant mention d’un règlement reçu, de sorte que la somme réclamée sera mise à la charge des établissements de santé.
*les frais de transport
Les soins dispensés à Monsieur [T] ont nécessairement requis des déplacements ayant généré un coût.
Les pièces justificatives fournies permettent de satisfaire la demande indemnitaire présentée à hauteur de 376, 77 €, ce qui porte le volume du poste à la somme de 1 476, 77 €.
Les frais de véhicule adapté
Contrairement à ce qui est soutenu en demande, les experts [L] et [A] n’ont pas constaté que les séquelles présentées par Monsieur [T] le contraignaient à faire usage d’un véhicule doté d’une boîte de vitesse automatique : ils se sont contentés de prendre note des explications fournies par l’intéressé selon lesquelles il conduisait un véhicule automatique dans le cadre de son travail, sans se prononcer quant à la nécessité d’un tel équipement d’un point de vue médical.
Par ailleurs, les écritures de la Clinique [10] renvoient à la pièce n°19 du demandeur, non citée par celui-ci au titre du poste, s’agissant d’un certificat d’immatriculation à son nom relatif à un véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 8] dont rien n’indique qu’il est effectivement dépourvu d’une boîte de vitesses manuelle mais qui laisse apparaître une date de délivrance au 22 décembre 2022, soit plus de huit années après la consolidation.
Il apparaît donc que Monsieur [T], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que son état séquellaire exclusivement consécutif au sinistre en cause requiert des dépenses aux fins d’aménagement de son véhicule, alors même qu’il existe un antécédent au niveau du genou affecté.
Sa réclamation financière sera donc rejetée.
Le déficit fonctionnel temporaire
Les Docteurs [L] et [A] distinguent quatre périodes de déficit qui seront réparées en considération d’une indemnité quotidienne de 28 €, déterminée proportionnellement aux taux d’incapacité :
— déficit de 100 % du 14 juillet 2012 au 20 juillet 2012 (7 jours) puis du 3 mai 2013 au 5 mai 2013 (3 jours), soit une période globale de 10 jours justifiant une indemnité de 280 €
— déficit de 50 % du 21 juillet 2012 au 21 septembre 2012 (63 jours) puis du 6 mai 2013 au le 6 juin 2013 (32 jours), soit une période globale de 95 jours justifiant une indemnité de 1 330 €
— déficit de 25 % du 22 septembre 2012 au 2 mai 2013 (223 jours) puis du 7 juin 2013 au 7 août 2013 (62 jours), soit une période globale de 285 jours justifiant une indemnité de 1 995 €
— déficit de 10 % du 8 août 2013 au 9 février 2014, veille de la consolidation, soit une période de 186 jours justifiant une indemnité de 520, 80 €,
d’où une réparation totale de 4 125, 80 €.
Le Médipôle Hôpital Privé remet en cause cette évaluation au motif d’une absence de retranchement des périodes de déficit qui auraient nécessairement été subies en l’absence d’infection et propose d’opérer le retrait de 30 jours pour chaque période de déficit partiel, raisonnement qui n’est pas partagé par la Clinique [10] qui a calculé le montant de son offre en appliquant strictement le chiffrage expertal.
Il soutient que le genou aurait dû être immobilisé durant cinq semaines et que le patient aurait nécessairement dû se soumettre à une prise en charge de rééducation pendant un mois.
La position adoptée par l’établissement de soins n’est cependant pas étayée sur un plan médical dans la mesure où il est fait état d’une littérature préconisant une immobilisation de quatre à six semaines en cas de luxation de la rotule, alors même que Monsieur [T] n’a présenté qu’une subluxation, et évoquant en outre la simple possibilité d’une rééducation.
Il convient donc de ne pas restreindre les périodes d’incapacité, de sorte que la réparation revenant à la victime sera bien de 4 125, 80 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en relation directe avec le fait dommageable, ressenties avant la consolidation.
Leur intensité a été évaluée par les experts médicaux à hauteur de 3,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée, étant observé que l’état de Monsieur [T] a exigé l’accomplissement de deux gestes chirurgicaux.
En considération de ces éléments, une indemnité de 9 000 € sera accordée à la victime.
Le préjudice esthétique temporaire
D’une intensité de 1,5 sur 7, il a tenu à une raideur du genou et justifie le bénéfice d’une réparation à hauteur de 800 €.
Le déficit fonctionnel permanent
Les experts médicaux concluent que Monsieur [T] présente un état séquellaire selon une invalidité de 2 % chez un sujet né le [Date naissance 2] 1986 et donc âgé de 27 ans lorsque la consolidation a été acquise le 10 février 2014.
Ce chiffrage n’est aucunement explicité, le rapport d’expertise précisant que “les douleurs alléguées par Monsieur [T] ne sont en rapport avec aucun support anatomique, l’examen du genou gauche de Monsieur [T] étant strictement normal hormis les douleurs alléguées par Monsieur [T]”.
Cette analyse, qui ne lie pas le tribunal conformément à l’article 246 du code de procédure civile, est contestée à juste titre en défense dès lors qu’elle ne renferme aucune motivation et qu’elle n’est pas étayée par d’autres renseignements médicaux que le demandeur avait la faculté de recueillir.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le préjudice n’est pas évéré et partant de rejeter la réclamation financière.
Le préjudice esthétique permanent
Les Docteurs [L] et [A] font mention d’un préjudice de 0,5 sur 7.
Le caractère très modeste de ce dommage, inférieur à l’unité correspondant à un dommage très léger, impose de limiter la réparation à la somme de 500 €.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage subi par Monsieur [T] sera fixé ainsi : 3 230 € + 1 476, 77 € + 4 125, 80 € + 9 000 € + 800 € + 500 € = 19 132, 57 €.
Sur la demande indemnitaire de Madame [J]
Madame [J] justifie d’un domicile commun avec Monsieur [T] au temps du sinistre et de son mariage avec l’intéressé célébré le [Date mariage 5] 2013 à la mairie de [Localité 15].
Madame [J] fait valoir qu’elle a dû accompagner Monsieur [T] durant sa convalescence, l’aider pour ses déplacements et le soutenir durant les différentes étapes de son parcours de soins.
S’il est incontestable que Madame [J] a été le témoin des souffrances endurées par la victime directe, le dommage allégué par l’intéressée correspond pour partie aux actes d’assistance d’ores et déjà indemnisés au titre du poste de tierce personne temporaire.
Il convient dès lors de ne réparer que son préjudice moral propre, à hauteur de 2 000 €
Sur la demande de remboursement présentée par l’organisme de sécurité sociale
La CPAM du Puy-de-Dôme fait état des frais suivants :
— frais hospitaliers du 14 juillet 2012 au 20 juillet 2012 = 10 170 €
— frais hospitaliers du 2 mai 2013 au 7 mai 2013 = 9 073 €
— frais médicaux du 27 juillet 2012 au 10 février 2014 = 741, 43 €
— frais pharmaceutiques du 7 mai 2013 = 24, 58 €,
soit un volume global de 20 009, 01 €.
Elle produit à l’appui de sa prétention une attestation d’imputabilité du 22 mai 2024 établie par le Docteur [U] [Y] confirmant que les dépenses en cause sont exclusivement liées à l’infection nosocomiale.
Ces éléments suffisent pour faire droit à la demande de remboursement, la somme allouée produisant intérêts au taux légal courant à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les deux établissements de soins seront condamnés in solidum aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de l’organisme de sécurité sociale conformément à l’article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes seront également tenus de régler aux demandeurs une somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. La CPAM du Puy-de-Dôme recevra une somme de 1 200 € pour le même motif, outre le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 €.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné, qui a d’ailleurs constitué avocat, ni d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les autres demandes accessoires seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne in solidum la SASU CLINIQUE [10] et la SAS MÉDIPÔLE HÔPITAL PRIVÉ à régler à Monsieur [R] [T] la somme de 19 132, 57 €
Condamne in solidum la SASU CLINIQUE [10] et la SAS MÉDIPÔLE HÔPITAL PRIVÉ à régler à Madame [N] [J] une somme de 2 000 €
Condamne in solidum la SASU CLINIQUE [10] et la SAS MÉDIPÔLE HÔPITAL PRIVÉ à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME la somme de 20 009, 01 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Dit que dans leurs rapports entre elles, la SASU CLINIQUE [10] et la SAS MÉDIPÔLE HÔPITAL PRIVÉ seront tenues à hauteur de la moitié des sommes mises à leur charge
Condamne la SAS MÉDIPÔLE HÔPITAL PRIVÉ à relever et garantir la SASU CLINIQUE [10] pour la moitié des sommes mises à sa charge
Condamne in solidum la SASU CLINIQUE [10] et la SAS MÉDIPÔLE HÔPITAL PRIVÉ à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
Condamne in solidum la SASU CLINIQUE [10] et à la SAS MÉDIPÔLE HÔPITAL PRIVÉ à régler à Monsieur [R] [T] et à Madame [N] [J] la somme globale de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la SASU CLINIQUE [10] et à la SAS MÉDIPÔLE HÔPITAL PRIVÉ à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1 191 € en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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