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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 20 mai 2025, n° 24/04730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/04730 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7575U
Le 20 mai 2025
AD/MM
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 382 506 079
prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (62)
demeurant [Adresse 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors des débats, et de Madame Mélanie MAUCLERE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 18 mars 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2024, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( ci-après CECG) a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en paiement du solde d’un prêt.
Dans son assignations ayant valeur de dernières conclusions, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [F] [B] à lui payer les sommes suivantes :
* 72.836,33 euros au titre du prêt Habitat n°5382297, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024, jusqu’au parfait paiement
* 3.013 euros au titre des frais exposés et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure
* dire que Monsieur [F] [B] ne pourra pas bénéficier de délais de paiement
à titre subsidiaire
* condamner Monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
en tout état de cause,
* condamner Monsieur [F] [B] au paiement des frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
* ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que, par acte sous seing privé du 9 décembre 2018, la CAISSE D’ÉPARGNE a consenti à Monsieur [F] [B] un prêt Habitat n°5382297 pour un montant de 86.000 euros avec un taux d’intérêts conventionnel de 1,92%. Elle ajoute s’être portée caution solidaire de Monsieur [F] [B].
Elle mentionne en outre que des échéances ont été impayées et que la CAISSE D’ ÉPARGNE a mis en demeure Monsieur [F] [B] de régler sous un mois la somme de 889,30 euros, qu’en l’absence de règlement, la banque a, prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement immédiat du montant prêté. Elle précise qu’à défaut de paiement de l’emprunteur, elle a réglé au prêteur le montant de sa créance, et que, par courriers du 17 septembre 2024, elle a informé le défendeur de sa subrogation dans les droits du prêteur et l’ a mis en demeure de lui payer les sommes dues.
Se fondant sur l’article 2305 du code civil, elle se dit bien-fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [F] [B] au paiement des sommes qu’elle réclame au titre du contrat de prêt et de la subrogation dont elle bénéficie.
Monsieur [F] [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance fixant la clôture est intervenue le 10 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la défaillance de Monsieur [F] [B]
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [F] [B] n’a pas constitué avocat.
Assigné à étude de commissaire de justice, par acte du 16 octobre 2024, Monsieur [F] [B] a bénéficié d’un délai suffisant pour constituer avocat.
Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Monsieur [F] [B] et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le recours de la société CECG
1. Sur le principal
La caution qui a payé en lieu et place du débiteur, bénéficie d’un recours personnel à son encontre dans les termes de l’article 2305 du code civil qui dispose que, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ».
Il est admis que les intérêts accordés par l’article 2305 du Code civil à la caution sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur.
Il résulte de ces textes que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal peut exercer un recours personnel fondement de la demande en paiement de la société CECG.
Il est rappelé que le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement.
Elle se prévaut du paiement de la dette de Monsieur [F] [B] auprès de la banque CAISSE D’ÉPARGNE née du prêt Habitat n°5382297souscrit le 9 décembre 2018.
Elle verse aux débats l’offre de prêt régularisée par Monsieur [F] [B] auprès de la banque CAISSE D’ÉPARGNE le 9 décembre 2018, son engagement en qualité de caution du 26 octobre 2018, la lettre de mise en demeure du 20 mars 2024, la lettre recommandée du 28 mai 2024 de déchéance du terme, et la quittance émise par la banque CAISSE D’ÉPARGNE le 27août 2024 pour un paiement global qu’elle a effectué, à hauteur de 72.836,33 euros au titre du prêt n°5382297.
Par ailleurs, elle produit le courrier recommandé qu’elle a adressé à Monsieur [F] [B], le 17 septembre 2024, afin de lui réclamer le paiement des sommes qu’elle a versées.
Il résulte de ce qui précède que la société CECG démontre qu’elle s’est bien engagée en qualité de caution et a bien payé la dette de Monsieur [F] [B] au créancier.
De ce fait, celle-ci est fondée à exercer un recours personnel contre ce dernier.
Dès lors, Monsieur [F] [B] sera condamné au paiement de la somme de 72.836,33 euros au titre du prêt Habitat n°5382297, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024, date du paiement.
2.
Sur l’indemnité et le taux d’intérêt conventionnel
La société CECG sollicite une somme globale de 3013 euros en application de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil aux termes duquel, ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle produit aux débats une facture d’honoraires de son conseil de sorte que cette demande s’analyse en réalité en des frais irrépétibles et sera examinée à ce stade.
Toute demande de condamnation au titre de l’article 2305 alinéa 2 sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a été fait droit aux prétentions de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par conséquent, Monsieur [F] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] [B] a été condamné aux dépens, et il serait inéquitable que la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, Monsieur [F] [B] sera condamné au paiement de la somme de 1 200 euros à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 72.836,33 euros au titre du prêt Habitat n°5382297, avec intérêts au tauxlégal à compter du 27 août 2024, date du paiement.
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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