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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 11 juil. 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00640 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEJB
MINUTE : 25/00369
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 11 Juillet 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Monsieur [O] [D]
né le 22 Mai 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant assisté de Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION et CURATEUR
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant et non représenté, régulièrement convoquée par courriel le 02/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 09/07/2025, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Monsieur [O] [D] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [O] [D] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 27/04/2024, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 02/07/2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 10/07/2025 qu’il a constaté : “Monsieur [D] présente une svmptomatologie délirante envahissante : de grandeur en particulier et de persécution, de mécanisme multiple et une forte adhésion.
On retrouve depuis plus d’une semaine une majoration d’une tension psvchique et d’une sthénicité qui se manifeste essentiellement par des cris, sans passage a liacte auto ou hétéro-agressif majeur récent.
ll existe également une désorganisation intellectuelle majeure Idiflluence, association par assonance, rationalisme morbide) avec une altération du raisonnement logique et de sa capacité de jugement.
La poursuite des soins est nécessaire afin de limiter les stimulations sur l’e×térieur et prévenir le risque de mise en danger pour lui-même ou autrui.
Les éléments médicaux précédents ne font pas obstacle à l’audition du patient par
Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [O] [D] a déclaré :” j’avais une sorte de chose qui m’empéchait de réfléchir comme un normalien; nous refusons la médiatisation j’ai le schéma parfait et je l’ai transmis. “
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure, l’avis du collège ne précise pas que la poursuite des soins est nécessaire sous hospitalisation complète cela fait grief et il a été examiné le 30 juin et la décision de maintien du 27 mai , nous sommes au delà du délai légal prévu.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de Monsieur [U] soulève que l’avis du collège , au delà du délai d’un an , a bien été recueilli mais n’apparaît pas très précis , ainsi que le fait qu’il n’ait, après la décision de maintien du 27 mai 2025, été examiné que le 30 juin 2025 et la décision de maintien prise le même jour;
Sur ce dernier point ,l’article L 3212-7 du code de la santé publique énonce que “les soins peuvent être maintenus par le Directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois” , que “dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires” et “que le défaut de production d’un des certificats médicaux … entraîne la main levée de la mesure.”
En l’espèce , si Monsieur [U] , après la dernière décision de maintien du 27 mai 2025, a bien été examiné par le Docteur [H] , force est de constater qu’il ne l’a été que le 30 juin 2025 soit hors délai et que la décision de mainien est intervenue le même jour , soit au delà du délai de 30 jours à compter de la dernière décision, ce qui lui fait nécessairement grief, ce dernier ayant été hospitalisé trois jours sans décision légale.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [O] [D] fait l=objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [O] [D]
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6],
le 11 Juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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