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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 21 avr. 2026, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/00465 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQLT
JUGEMENT
Rendu le 21 avril 2026
AFFAIRE :
[Y] [R]
C/
S.A.R.L. [W] [J] 40
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
représenté par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. [W] [J] 40
[Adresse 2]
représentée par Me Didier SAILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [R] a acquis le 7 novembre 2021 auprès d’un particulier, un véhicule automobile de marque [M], modèle Land CRUISER 3.0 TD, immatriculé [Immatriculation 1] et mis en circulation le 30 octobre 2000.
M. [Y] [R] et sa compagne Mme [X] [P] ont régulièrement confié ce véhicule à la SARL [W] [J] 40 entre le 14 décembre 2021 et le 22 mars 2024 pour divers entretiens et réparations.
Le 22 mars 2024, M. [Y] [R] a confié le véhicule à la SARL [W] [J] 40 pour le remplacement du cardan avant droit, des plaquettes de frein avant, des disques de frein avant et de l’étrier de frein avant gauche selon facture n°2024000350 d’un montant de 1.074,48 euros TTC.
Le 19 juin 2024, M. [Y] [R] a passé le véhicule au contrôle technique, qui a relevé une défaillance critique, plusieurs défaillances majeures et plusieurs défaillances mineures.
Le 24 juin 2024, la SARL [W] [J] 40 a établi un devis réparatoire d’un montant de 375,47 euros TTC.
Le 25 juin 2024, sans que les travaux n’aient été effectués, M. [Y] [R] a présenté son véhicule à la contre-visite, qui a relevé des défaillances identiques à celles du 19 juin 2024.
Le 27 juin 2024, M. [Y] [R] a mandaté le cabinet d’expertise [K] pour effectuer une expertise amiable non contradictoire de son véhicule, qui s’est déroulée le 3 juillet 2024.
Une expertise amiable contradictoire a ensuite été effectuée le 6 août 2024, par l’expert mandaté, M. [I] [K], en présence du gérant de la SARL [W] [J] 40. L’expert a déposé son rapport le 10 octobre 2024.
Entre-temps, le 2 septembre 2024, le garage MALIKA [M] [Localité 2] a établi un devis de remise en état intégrale du véhicule pour un montant de 7.704,87 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2025, M. [Y] [R] a fait assigner la SARL [W] [J] 40 devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1104, 1193 et 1194 du code civil :
— Juger que la SARL [W] [J] 40 a manqué à son obligation de résultat en sa qualité de réparateur du véhicule de Monsieur [Y] [R] ;
— Juger la SARL [W] [J] 40 responsable du préjudice subi par Monsieur [Y] [R] ;
— Condamner la SARL [W] [J] 40 à payer à Monsieur [Y] [R] les sommes de :
. 7 548,12 € TTC au titre du coût des travaux de réparation du véhicule, avec intérêts au
taux légal à compter de la date en-tête de la présente assignation.
. 1 962,08 € TTC au titre du coût des frais inutilement engagés, avec intérêts au taux légal
à compter de la date en-tête de la présente assignation.
. 480 € au titre du trouble de jouissance pour la période de juin 2024 à novembre 2024
inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date en-tête de la présente assignation.
. Juger, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, que les intérêts
dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal.
. Condamner la SARL [W] [J] 40 à payer à Monsieur [Y] [R] une
indemnité de 3 412 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
. Juger n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
. Condamner la SARL [W] [J] 40 aux entiers dépens de l’instance, en ce
compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier
instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en
application de l’article A.444-32 du Code de Commerce (issu du Décret n°2016-230 du 26 février 2016 – anciennement article 10 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé).
Le dossier a été appelé à l’audience du 13 mai 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties. Le dossier a été retenu à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience, M. [Y] [R], représenté par son avocat, soutient ses dernières conclusions qui reprennent ses demandes introductives d’instance.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] [R] affirme que la SARL [W] [J] 40 a admis la réalité du manquement à son obligation de résultat au cours des opérations d’expertise. Il fait valoir que le lien de causalité entre les interventions du garage et les désordres affectant le véhicule ressort de la comparaison entre les prestations effectuées sur ce véhicule par le garagiste et les mentions des deux procès-verbaux de contrôle technique, ainsi que les constatations de l’expertise amiable contradictoire.
M. [Y] [R] fait valoir qu’il a effectué 18.000 kms depuis les réparations au garage [M] et qu’il n’a plus rencontré de problème depuis, ce qui démontre que les réparations effectuées par [M] étaient nécessaires à la suite de l’intervention du garage [W] [J] 40.
S’agissant des préjudices, M. [Y] [R] demande la condamnation de la défenderesse à lui rembourser des interventions défaillantes à hauteur de 1962,08 euros TTC et la prise en charge des travaux de réparations effectuées par la SAS [O] [Localité 2], garage [M], d’un montant 7548,12 euros TTC.
Il invoque également un préjudice de jouissance, correspondant à l’immobilisation de son véhicule de juin 2024 à novembre 2024, date des réparations chez [M], dont il demande l’indemnisation à hauteur de 80 euros par mois, soit 480 euros.
Il sollicite également une indemnisation au titre des frais d’assurance automobile à hauteur de 63,76 euros par mois de juin à novembre 2024, sans toutefois reprendre ce poste dans le dispositif de ses conclusions ni soutenir cette demande à l’audience.
Enfin, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Y] [R] demande la prise en charge des honoraires de son avocat, des frais d’expertise amiable à hauteur de 1212 euros TTC, ainsi que la somme de 200 euros correspondant à ses frais de déplacement et au temps passé pour cette affaire.
La SARL [W] [J] 40, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Débouter M. [Y] [R] de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
— Subsidiairement, juger que si sa responsabilité devait être engagée, alors sa garantie financière serait limitée à la somme de 1962,08 euros TTC ;
— Débouter M. [Y] [R] de plus amples demandes dont l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire ce que de droit concernant les dépens.
La SARL [W] [J] 40 fait valoir qu’au jour de l’intervention litigieuse, le véhicule de M. [Y] [R] était âgé de près de 23 ans, affichait 384.000 kms et était utilisé de façon intensive en tout-terrain.
Elle soutient qu’entre son intervention du 22 mars 2024 et le contrôle technique du 19 juin 2024, le véhicule a parcouru 5560 kms sur une période de 3 mois. La SARL [W] [J] 40 affirme enfin que l’expertise amiable du 6 août 2024 ne fait qu’énumérer les constats, sans pour autant déterminer précisément les responsabilités et que cette seule expertise amiable doit être corroboré par des éléments extérieurs.
Elle fait valoir que la facture de remise en état par le garage [M] comprend des travaux allant au-delà de la seule réparation du dommage constaté, qui sont sans lien direct avec la faute du garagiste.
S’agissant des reproches qui lui sont adressés, elle invoque que le contre-écrou a pu se desserer du fait de l’usage violent du véhicule en tout terrain, les soufflets et silentblocs de même et que le jeu import dans le demi-train gauche ne s’explique que par l’ancienneté du véhicule et son usage. Ainsi, elle estime que sa responsabilité ne peut être engagée faute de preuve d’un dysfonctionnement en lien avec ses derniers travaux sur le véhicule.
A titre subsidiaire, la SARL [W] [J] 40 demande que l’indemnisation sur la base du devis du garage [M] [O] soit écartée au profit des termes du projet d’accord transactionnel du 20 septembre 2024 à hauteur de 1962,08 euros TTC.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le manquement du garagiste à son obligation de résultat
A- Sur la responsabilité
Il est constant que le garagiste professionnel est tenu, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à une obligation d’information et de conseil et à une obligation de réparation conforme aux règles de l’art, laquelle est une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une absence de faute ou d’une cause étrangère.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Civ. 1ère, 11 mai 2022, n° 20-19.732).
Il existe ainsi une présomption de faute et de causalité entre celle-ci et le dommage, et il appartient au garagiste de démontrer l’absence de faute pour s’exonérer de sa responsabilité.
En l’espèce, il incombe à M. [Y] [R] de prouver que la panne subie par son véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel est intervenu le garagiste. Une fois cette preuve établie, la défaillance de cet élément est présumée avoir pour origine une mauvaise réparation.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, il est admis, que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si l’expertise a été réalisée en présence des deux parties.
Il ressort des pièces versées à la procédure que, le 16 mars 2023, la SARL [W] [J] 40 a remplacé deux biellettes de barre stabilisatrice et les rotules de direction, au kilométrage 357722km.
Le 14 décembre 2023, elle a procédé au remplacement des biellettes de barre stabilisatrice avant, le véhicule avait un kilométrage de 378 599 km.
Puis, lors de l’intervention litigieuse du 22 mars 2024, la SARL [W] [J] 40 a procédé au remplacement :
— Du cardan avant droit ;
— Des plaquettes de frein avant ;
— Des disques de frein avant ;
— De l’étrier de frein avant gauche ;
Le véhicule avait un kilométrage de 383 780km.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet [K] du 10 octobre 2024 retient que :
sur les bras inférieurs : « les silentblocs de bras inférieurs avant gauche et droit sont usés » ( page 11)
sur les biellettes et rotules de direction :
* « Le contre-écrou de la biellette droite n’est pas serré » (page 11)
* « Le soufflet de la biellette droite est perforé » (page 11) ;
* « Un jeu important se fait ressentir dans la rotule gauche de direction lorsqu’on contrôle le jeu du demi-train (page 12) ;
sur les biellettes de barre stabilisatrice :
* « Le silentbloc de la biellette (de la barre stabilisatrice)coté gauche est détérioré » (page 12) ;
* « Le silentbloc de la barre stabilisatrice droit est détérioré » (page 12) ;
La réalité des désordres affectant le véhicule qui n’est d’ailleurs pas contesté par la SARL [W] [J] 40 est confirmée par le procès-verbal de contrôle technique du 19 juin 2024 qui relève des défaillances majeures concernant l’état de la direction au regard du jeu entre les organes et l’usure excessive des articulations gauche.
Sur l’origine des dommages, l’expert estime que :
« Le desserrage de la biellette de direction droite provient du serrage incorrect lors de l’intervention du garage [W] [J] 40 lors de son remplacement. Le jeu important ressenti dans le demi-train côté gauche provient d’une usure excessive de la rotule de direction. Le silentbloc de la barre stabilisatrice gauche est également fortement dégradé.
Nous pouvons estimer que la qualité des pièces n’est pas suffisante, car ces éléments ont été remplacés par le garage [W] [J] 40. Le kilométrage parcouru depuis le remplacement est faible pour ce type de pièce ».
En revanche, il estime que « les dommages sur les silentblocs de bras inférieurs, le silentbloc de la barre stabilisatrice et sur l’opacité des deux antibrouillard avant proviennent de l’usure normale de la pièce. ».
L’expert conclut en ces termes : « Le lien de causalité entre la réparation effectuée par le garage [W] [J] 40 et les désordres qui affectent le véhicule est clairement établi. Nous avons pu constater que le garage [W] [J] 40 est bien intervenu sur les éléments actuellement endommagés (rotule de direction droite, soufflet de biellette droite, bras inférieurs, silentbloc biellette gauche, silentbloc barre stabilisatrice), objet du présent litige ».
Il ressort de ces éléments que les désordres affectant les organes de direction concernent des organes sur lesquels est intervenue la SARL [W] [J] 40 lors des interventions facturées les 14 décembre 2023 et 22 mars 2024 .
Il en résulte que la responsabilité de la SARL [W] [J] 40 est présumée concernant les défaillances ayant affecté les organes de direction du véhicule de M. [Y] [R].
La SARL [W] [J] 40 se prévaut de l’usure des pièces due à leur utilisation au regard du kilométrage parcouru entre les réparations du 22 mars 2024 et le contrôle technique du 19 juin 2024, soit 5560 km sur trois mois.
Si le rapport d’expertise amiable retient l’usure des pièces pour les dommages sur les silentblocs de bras inférieurs, le silentbloc de la barre stabilisatrice et l’opacité des deux antibrouillard avant, il en est autrement pour la biellette de direction droite puisqu’un défaut de serrage est retenu lors de l’intervention du garage [W] [J] 40 lors de son remplacement. Concernant l’usure excessive de la rotule de direction et du silentbloc de la barre stabilisatrice gauche, il est relevé que ces pièces sont d’une qualité insuffisante et que le kilométrage parcouru depuis leur remplacement est faible, ce qui permet d’exclure une usure normale.
En outre, il n’est nullement justifié d’un usage anormal par M. [Y] [R] du véhicule qui aurait usé prématurément les organes de direction.
La SARL [W] ne démontre pas son absence de faute.
En conséquence, la SARL [W] [J] 40 sera déclarée responsable des dommages ayant affecté les organes sur lesquels elle est intervenue le 22 mars 2024.
B- Sur les préjudices
En l’espèce, il appartient à M. [Y] [R] de justifier que les préjudices dont il demande réparation sont en lien de causalité avec les désordres affectant son véhicule.
La demande au titre des frais d’assurance développée dans les motifs des conclusions et non reprise dans le dispositif des conclusions du demandeur ne sera pas examinée en application de l’article 768 du code de procédure civile.
1. Sur le préjudice matériel
La responsabilité de la SARL [W] [J] 40 étant engagée pour les dommages affectant les organes de direction du véhicule sur lesquels elle est intervenue , M. [Y] [R] est fondé à solliciter le remplacement des organes défaillants.
M. [Y] [R] demande à la fois le remboursement des prestations exécutées par la SARL [W] [J] 40 et la réparation des désordres, ce qui équivaut à une double indemnisation.
Il ne peut solliciter le remboursement d’une prestation exécutée, mais des dommages et intérêts soit équivalent à cette prestation à titre réparatoire ou la réparation des désordres selon un autre devis justifié.
La facture de la SARL MALIKA du 27/11/2024 d’un montant de 7704,87 euros produit aux débats comporte de nombreux postes de réparation sans lien avec le présent litige, sans qu’il ne soit isolé les postes concernant les organes de direction.
Ce devis ne pourra donc pas être retenu et il convient de se référer au chiffrage proposé par l’expert dans le projet de protocole transactionnel
Dans son projet de protocole d’accord du 20 septembre 2024, l’expert avait retenu ce chiffrage :
Rotule de direction avant droite : 41,40 euros TTC ;
Rotule axiale droite : 50,50 euros TTC ;
Biellettes de barre stabilisatrice avant (26,99x2), soit 53,98 euros TTC ;
Contrôle de géométrie : 89 euros TTC ;
Frais de main d’œuvre (remplacement biellettes et rotules), soit une heure de temps : 50 euros TTC ;
Soit une somme de 284,88 euros TTC au titre de la réparation matérielle.
Seront également retenus les frais de remorquage du véhicule que M. [Y] [R] a dû exposer :
— Remorquage entre le garage E2M et Toyota : 198,40 euros TTC ;
— Remorquage entre le domicile de M. [Y] [R] et le garage E2M : 266,80 euros TTC
M. [Y] [R] justifie également avoir exposé des honoraires d’expert amiable à hauteur de 1212 euros , suivant facture du 20/09/2024, intervention qui a été rendue nécessaire en raison des manquements de la SARL [W] [J] 40 à ses obligations.
Le préjudice matériel de M. [Y] [R] s’élève ainsi à la somme de 1962,08 euros.
2. Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance est évalué en fonction de la valeur du véhicule et de l’usage qu’en avait son propriétaire. Il ne s’agit pas d’une évaluation forfaitaire, mais d’une appréciation in concreto.
Si le véhicule de M. [Y] [R] présentait, lors de deux contrôles techniques effectués les 19 et 25 juin 2024, une défaillance critique portant sur l’efficacité du frein de stationnement, de nature à immobiliser le véhicule, cette défaillance n’était pas en lien avec l’intervention de la SARL [W] [J] 40 du 22 mars 2024.
En revanche, il est établi que les défaillances majeures autorisant le véhicule à circuler pendant une période maximale de deux mois à compter du 25 juin 2024, sont en lien avec l’intervention litigieuse du garagiste.
Il en résulte que le véhicule de M. [Y] [R] a été immobilisé du 25 août 2024 au 27 novembre 2024, date de sa remise en état par le garage [O] [M] [Localité 2].
M. [Y] [R] a ainsi subi un préjudice de jouissance lié à l’immobilisation de son véhicule d’une durée de trois mois, qui sera évalué à la somme de 50 euros par mois, étant précisé que M. [Y] [R] ne justifie pas avoir dû louer ou emprunter un autre véhicule, soit une somme totale de 150 euros.
En conséquence, la SARL [W] [J] 40 sera condamnée à verser à M. [Y] [R] la somme de 1962,08 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 150 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 24/03/2025, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il convient de prononcer la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, et ce pour la première fois le 24/03/2026.
II- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SARL [W] [J] 40 qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Les dispositions de l’article R 631- 4 du code de la consommation qui prévoit que les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution peuvent être mis à la charge du débiteur ne sont pas applicables à ce litige, puisque l’article R631-4 du code de la consommation est relatif aux litiges civils nés de l’application du code de la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
M. [Y] [R] sera débouté de cette demande.
2. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL [W] [J] 40 sera condamnée à verser à M. [Y] [R] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
3. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SARL [W] [J] 40 responsable des désordres subis par le véhicule de marque [M] modèle Land CRUISER 3.0 TD, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [Y] [R], suite aux réparations effectuées ;
CONDAMNE la SARL [W] [J] [Cadastre 1] à payer à M. [Y] [R] la somme de 1.962,08 euros TTC au titre du préjudice matériel et la somme de 150 euros au titre du trouble de jouissance , avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 24/03/2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, et ce pour la première fois le 24/03/2026 ;
DEBOUTE M. [Y] [R] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE la SARL [W] [J] [Cadastre 1] à payer à M. [Y] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [W] [J] 40 aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de M. [Y] [R] concernant l’application de l’article R 631- 4 du code de la consommation ;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La greffière Le vice-président
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