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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 15 janv. 2024, n° 23/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/00947 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XR2Z
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL – 26
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE – 502
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES – 704
Me Laurent PRUDON – 533
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE [Localité 12] – 366
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
Me Anthony VINCENT – 2143
ORDONNANCE
Le 15 Janvier 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.C.I. ROUGEMONT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.C.I. PETITDIDIER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.C.I. ZOLA ZR,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. TRADIBAT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. EBOL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis lieu dit [Adresse 13]
représentée par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE ALPES AUV ès-qualités d’assureur de la société EBOL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. PAVISOL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de la SARL Tradibat, de la SARL Pavisol et de la société CS Bâtiment,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société CS Bâtiment,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CS BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. ATELIER 2V ARCHITECTURE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. BADOUT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Vu l’acte d’huissier de justice du 27 janvier 2023 par lequel la SCI ROUGEMONT, la SCI PETITDIDIER et la SCI ZOLA ZR ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de LYON à la SASU TRADIBAT, la Sarl EBOL SARLU, la compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE-GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société EBOL, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la société BADOUT, la société PAVISOL, la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société TRADIBAT et de la société PAVISOL, la société ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de la société CS BATIMENT, la société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société CS BATIMENT, la société CS BATIMENT, la société ATELIER 2V ARCHITECTURE et la société BADOUT ;
Vu l’ordonnance de référé du 1er février 2022 commettant Monsieur [M] [D] [U], ès qualités d’expert ;
Vu l’ordonnance de référé du 4 octobre 2022 déclarant les opérations d’expertise communes et opposables à la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CS BATIMENT ;
Vu l’ordonnance du 27 décembre 2022 déclarant les opérations d’expertise communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CS BATIMENT ;
Vu les conclusions sur incident des sociétés ROUGEMONT, PETITDIDIER et ZOLA ZR notifiées le 5 juin 2023 par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 377, 378 et 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [D] [U], désigné selon ordonnance de référé du 1er février 2022,
STATUER ce que de droit sur les dépens de la présente instance d’incident ;
Vu les conclusions sur incident de la société ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur des sociétés CS BATIMENT, TRADIBAT et PAVISOL notifiées le 21 avril 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile ;
Sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être formulées à son encontre, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie,
Tous droits et moyens expressément réservés au fond,
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société CS BATIMENT notifiées le 6 juin 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 377, 378 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D], désigné par ordonnance du 1er février 2022,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société ATELIER 2V ARCHITECTURE notifiées le 7 juin 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 789 du code de procédure civile
Vu les articles 1240, 2224 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances
PRONONCER le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D], et notamment sur les appels en garantie de la concluante contre les parties défenderesses,
RESERVER la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société BADOUT et de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE notifiées le 13 novembre 2023 par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D] [U],
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société CS BATIMENT notifiées le 5 juin 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 377, 378 et 798 du Code de Procédure Civile,
Vu les opérations d’expertise en cours,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [U], désigné suivant ordonnance de référé du 1er février 2022.
Vu les conclusions sur incident de la société TRADIBAT notifiées le 3 mai 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 377, 378 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les opérations d’expertise en cours suivant ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de LYON du 1er février 2022,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [U] désigné selon ordonnance de référé du 1er février 2022,
Réserver les dépens ;
Les autres parties n’ont pas conclu sur incident.
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 13 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il n’est pas contesté ni contestable que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l’ expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [M] [D] [U], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 1er février 2022.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [M] [D] [U], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 1er février 2022 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d’expertise définitif ou toute autre circonstance qui le justifierait ;
DISONS que les dépens de l’incident seront réservés.
En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.
Le greffier le Juge de la mise en état
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
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