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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 juin 2025, n° 24/08310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08310 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTLB
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2025
[W] [S] épouse [G]
[K] [G]
C/
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO
Maître [U] [I] [Y], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SAS FRANCE HABITAT SOLUTION dont le siège est [Adresse 3]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [W] [S] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
M. [K] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Me Maître [U] [I] [Y], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SAS FRANCE HABITAT SOLUTION demeurant [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mai 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/08310 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2012, M. [K] [G] a contracté auprès de la société par actions simplifiée (SAS) France Habitat Solution une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 26 500 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°2011 0549.
Le même jour, M. [G] et Mme [W] [E] épouse [G] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement », d’un montant de 26 500 euros, au taux débiteur de 5,61% l’an, remboursable en 180 mensualités de 233,01 euros, hors assurance facultative, avec un différé de 360 jours.
Le 28 septembre 2015, la SAS France Habitat Solution a été dissoute par réunion de toutes les actions en une seule main à compter du 4 août 2015.
Le même jour, elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés pour ce même motif.
Par actes de commissaires de justice des 12 octobre 2023 et 7 novembre 2023, M. et Mme [G] ont fait assigner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, et Maître [U] [I] [Y], en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS France Habitat Solution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l’exception de Maître [U] [I] [Y], es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS France Habitat Solution, non représentée et non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 5 mai 2025.
A cette audience, M. et Mme [G], représentés par leur conseil, ont oralement soutenu leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent du juge de :
les déclarer recevables,prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté,condamner la SA Cofidis à leur verser les sommes suivantes :26 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,15 441,80 euros, somme à parfaire, correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit ;A titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit de la SA Cofidis aux intérêts du crédit affecté ;En tout état de cause,
condamner la SA Cofidis à leur payer les sommes suivantes :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter l’ensemble des demandes de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis aux dépens de l’instance.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
déclarer M. et Mme [G] irrecevables,A titre subsidiaire, si le tribunal estimait recevable l’action des emprunteurs,
rejeter les demandes de M. et Mme [G],A titre très subsidiaire,
condamner solidairement M. et Mme [G] à rembourser le capital emprunté d’un montant de 26 500 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. et Mme [G] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 5 mai 2025.
RG : 24/08310 PAGE
Assigné en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS France Habitat Solution selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Maître [U] [I] [Y] ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience.
Il a précisé, par courrier adressé à la juridiction, que le dossier était impécunieux et qu’il s’en rapportait à la sagesse du tribunal.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée et le principe de concentration des moyens
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal […] a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En application de cet article, la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
De même, il est constant que la demande de nullité d’un prêt formée par les emprunteurs devant le TI concernant le même prêt que celui dont le prêteur avait poursuivi l’exécution devant le TGI ne tend qu’à remettre en cause, en dehors de l’exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu devant le TGI, une décision revêtue de l’autorité de chose jugée à leur égard.
En l’espèce, par acte d’huissier du 9 novembre 2018, la SA Cofidis a fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal d’instance de Rochefort sur Mer afin d’obtenir le paiement du solde du crédit affecté ici concerné.
Par jugement du 7 février 2019, le tribunal d’instance de Rochefort sur Mer a condamné solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 23 942,62 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,61 % et celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. et Mme [G] le 22 mai 2019 par remise de l’acte à l’étude d’huissier et ils ne contestent pas qu’ils n’en ont pas interjeté appel.
M. et Mme [G] font valoir que la procédure ainsi initiée par la SA Cofidis avait pour unique objectif d’obtenir la déchéance du terme et qu’il s’agit donc de procédures distinctes qui poursuivent des objectifs différents.
Ils ajoutent que le vendeur n’était pas dans la cause dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal d’instance de Rochefort-sur-mer.
Il se déduit toutefois de la règle précédemment exposée qu’en application de l’article 480 du code de procédure civile, il appartenait à M. et Mme [G] de faire valoir leur demande de nullité du contrat de vente et de crédit affecté ainsi que de déchéance du droit du prêteur aux intérêts devant le tribunal de Rochefort-sur-Mer du 7 septembre 2019 en mettant alors en cause, si besoin, le vendeur de l’installation.
Leur action en nullité du crédit affecté tirée de la nullité du contrat principal de vente ainsi que celle tendant à voir prononcer la déchéance du droit de la SA Cofidis aux intérêts se heurtent donc à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de Rochefort-sur-Mer du 7 septembre 2019.
M. et Mme [G] seront donc déclarés irrecevables à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté et en déchéance du droit de la SA Cofidis aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [G] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, ils seront condamnés in solidum à payer à la SA Cofidis une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [K] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu le 24 janvier 2012 avec la société par actions simplifiée France Habitat Solution, suivant bon de commande n° 2011 0549. ;
DECLARE M. [K] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] irrecevables à agir en nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 24 janvier 2012 auprès de la société anonyme Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société anonyme Cofidis ;
DECLARE M. [K] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] irrecevables à agir en déchéance du droit de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo de percevoir les intérêts contractuels ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [K] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU M. COCQUEREL
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