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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 22 août 2025, n° 24/03085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0481
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 7 Février 2025
date des débats : 06 Juin 2025
délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03085 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJ2G
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 25 septembre 2024, Monsieur [N] [O] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir Monsieur [E] [L] condamné à lui payer la somme de 1700 € correspondant au remboursement du prix du véhicule acheté auprès de lui ainsi que les frais d’immatriculation, outre la somme de 2500€ à titre de dommages et intérêts.
A défaut de conciliation fructueuse, un constat de carence a été établi le 11 septembre 2024 par le conciliateur de justice et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
Un permis de citer a été délivré par le greffe pour l’audience du 4 avril 2025, Monsieur [E] [L] n’ayant pas retiré sa convocation adressée en recommandé avec accusé de réception, auprès de la Poste.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 6 juin 2025 à laquelle elle a été évoquée
A cette même audience, Monsieur [N] [O] sollicite l’annulation de la vente et renouvelle sa demande en restitution du prix de vente et des frais d’immatriculation ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Il expose avoir acquis un véhicule automobile RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 3] par suite d’une annonce parue sur un site internet le 21 novembre 2023 moyennant la somme de 1700€ payé comptant.
Il explique que son vendeur Monsieur [E] [L] exerce son commerce de vente de véhicules automobiles sous l’enseigne « [U] auto » et qu’il s’agit d’une entreprise agissant uniquement par l’intermédiaire d’un site internet.Il indique par ailleurs que le certificat de cession remis par le vendeur du véhicule porte le nom de « [U] auto ».
Il reproche à son vendeur de ne jamais lui avoir délivré de facture de l’achat du véhicule ni d’avoir effectué les formalités nécessaires auprès de la préfecture lui permettant de faire immatriculer la voiture.
Il ajoute qu’il détient en conséquence une voiture sans carte grise, qui lui est impossible de faire immatriculer à son nom et qui présente par ailleurs des désordres puisqu’il est nécessaire de remplacer le turbo.
Il verse aux débats un devis de remise en état du véhicule litigieux établi le 3 janvier 2024 par le garage de l’Arpent blanc pour la somme de 1866€.
Monsieur [E] [L] bien que valablement convoqué ne s’est pas présenté à l’audience ni ne s’est fait représenter.
L’acte d’assignation pour l’audience du 6 juin 2025 a été déposé à l’étude de l’huissier qui a signifié l’acte conformément à l’article 658 du code de procédure civile, l’intéressé étant absent.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS
En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En outre l’article 473 prévoit que :« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile que :“Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, Monsieur [N] [O] sollicite l’annulation de la vente d’un véhicule RENAULT ESPACE immatriculé BC 571-RJ acquis auprès de Monsieur [E] [L] le 21 novembre 2023 outre la restitution du prix de vente soit la somme de 1700€.
A l’appui de sa demande il verse aux débats un certificat de cession du véhicule vendu à son profit par l’entreprise « [U] auto » en date du 21 novembre 2023 et un certificat d’immatriculation du même véhicule immatriculé [Immatriculation 3] au nom de [J] [Y] qui porte la mention « vendu ».
Il verse en outre aux débats un devis de remise en état établi par le garage de l’Arpent blanc le 3 janvier 2024 pour 1866€.
Il ne résulte pas cependant de ces documents que le véhicule litigieux lui ait été vendu par Monsieur [E] [L], unique défendeur à l’instance.
Au contraire, le certificat de cession versé aux débats mentionne l’entreprise « [U] auto » en qualité de vendeur du bien.
Or, l’entreprise « [U] auto » n’intervient pas à la procédure.
En outre Monsieur [N] [O] ne justifie pas, par la production d’un extrait k bis ou de tout autre document que le défendeur Monsieur [E] [L], exerce le commerce de vente de véhicules sous l’enseigne « [U] auto ».
Par ailleurs, le demandeur ne produit pas de facture de vente du véhicule indiquant l’identité du vendeur.
Enfin, le demandeur sollicite l’annulation d’une vente automobile pour désordres, sans verser de justificatifs concernant l’état du véhicule, à l’exception d’un devis de remplacement du turbocompresseur établi le 3 janvier 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [N] [O] ne justifie pas à l’appui de sa demande en résolution du contrat de vente, ni de l’identité de vendeur du véhicule ni du manquement du vendeur à ses obligations.
Il ne justifie pas davantage du préjudice dont il demande réparation.
Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande formulée à ce titre, ainsi que de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [N] [O] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [N] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [N] [O] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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