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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 27 nov. 2025, n° 22/05951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/05951 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2EVN
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [S]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 25 Septembre 2025
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (LOT-ET-GARONNE)
de nationalité Française
domiciliée : chez Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karen BENHAMOU-KOSKAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [C] [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] ([Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 07 août 1999 devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
Vu l’assignation en divorce en date du 14 juin 2022,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 15 janvier 2025,
PRONONCE la clôture de la procédure au 25 septembre 2025
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (LOT-ET-GARONNE)
et de
Monsieur [V] [C] [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12][Localité 11])
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 12 avril 2022,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE [I] [J] et [V] [S] de leurs demandes visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à désigner un notaire,
DEBOUTE [I] [J] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE [V] [S] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Concernant les enfants
SUPPRIME, avec effet à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] mise à la charge de [V] [S] suivant l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 mai 2023,
SUPPRIME, avec effet rétroactif au 6 novembre 2024, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] mise à la charge de [V] [S] suivant l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 mai 2023,
DEBOUTE [V] [S] de sa demande de fixation d’une contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de [X] pour la période du 6 novembre 2024 au 15 juin 2025,
FIXE à compter de la présente décision, à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] que [V] [S] doit verser directement entre les mains de l’enfant et au besoin l’y CONDAMNE ;
ECARTE la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de [X] et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice _____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l’organisme débiteur des prestations familiales ([8] ou [10]) pour la mise en place de l’intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 alinéa 2 du code de procédure civile, les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre ;
DEBOUTE [I] [J] de sa demande d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [I] [J] et [V] [S] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 27 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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