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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 26 nov. 2024, n° 21/04412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/04412 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V76Z
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
26 Novembre 2024
Affaire :
M. [F] [S]
C/
S.A.S. MEDIPOLE HOPITAL PRIVE [Localité 7] [Localité 10]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Bruno PERRACHON de
la SELARL CARNOT AVOCATS – 757
Maître [Z] [J] de
la SELARL [J] ET DANCHAUD – 329
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 26 Novembre 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 09 Novembre 2023,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2024, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
né le 06 Décembre 1960 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Michel GRILLAT de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocats au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
S.A.S. MEDIPOLE HOPITAL PRIVE [Localité 7] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS,
EXPOSE DU LITIGE
Le docteur [F] [S] exerce la profession de chirurgien orthopédiste, en libéral depuis le 1er janvier 1993. Il a acquis le 23 janvier 1993, auprès du docteur [G], le droit de se considérer comme son successeur auprès de sa patientèle, de ses confrères et de la clinique du Tonkin.
Selon contrat d’exercice signé le 9 mai 1996 avec la clinique du TONKIN, le Docteur [S] a été autorisé à exercer à la clinique du Tonkin laquelle a mis notamment à disposition du praticien dix lits en nom propre.
Aux termes de l’article 10 dudit contrat, en contrepartie de services et prestations fournis par la clinique, le praticien devait verser une redevance qui devait correspondre au coût des services rendus par la clinique.
Aux termes de l’article 2 dudit contrat il était prévu que l’ensemble des moyens techniques en personnel et matériel seraient fourni en fonction de l’activité envisagée. De même, toute décision de retirer les lits affectés au praticien, devait être prise par un conseil d’administration statuant à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et devait laisser au praticien un préavis de six mois pour que, le cas échéant, il prenne les mesures nécessaires à une meilleure occupation des lits. Aux termes de l’article 3, il était encore prévu que la clinique s’engageait à entretenir, modifier et compléter, le cas échéant ses installations techniques, de sorte qu’à tout moment l’établissement satisfasse aux conditions d’agrément imposées par la législation et la réglementation en vigueur. La clinique devait assurer de façon permanente le concours d’un personnel qualifié.
Le MEDIPOLE HOPITAL PRIVE est venue au droit de ce contrat aux termes d’un apport partiel d’actif de la clinique du TONKIN en date du 27 juillet 2017. Le contrat initialement signé entre le docteur [F] [S] et la clinique du Tonkin a été transféré à la structure Médipôle [Adresse 2], regroupant plusieurs cliniques dont la clinique du Tonkin et de la clinique du Grand large qui a donné lieu à la reconstruction d’un établissement neuf, mis en service le 2 janvier 2019.
Estimant constater une dégradation importante de la qualité et du nombre de prestation devant être assurées par Médipôle, notamment, pour la prise en charge des patients arrivant aux urgences, un nombre de lits insuffisants (étant à l’origine au nombre de quinze pour deux chirurgiens orthopédistes, passé à quinze lits pour cinq chirurgiens du membre inférieur et quelques patients du membre supérieur), la fermeture du service orthopédique courant 2020, la diminution du personnel avec des départs non remplacés, la réduction des créneaux opératoires, un dysfonctionnement des services entrainant des risques sur la qualité des soins, voire la vie des patients, le docteur [S] a évoqué cette difficulté avec la direction, a l’instar d’autres praticiens.
Le 25 août 2020, dans un mail adressé à la direction, le docteur [S] se plaignait du redéploiement des capacités d’activité des spécialités d’orthopédie et de neurochirurgie effectuée par la directrice adjointe jusqu’au 14 septembre et sans concertation et sollicitait un entretien en présence d’autres praticiens. Le 2 octobre 2020, par mail adressé à la direction, le docteur [S] soulèvait les graves et nombreuses difficultés rencontrées dans son activité chirurgicale et rappelait que l’activité en urgence avec des patients plus difficiles à gérer médicalement et socialement, avait explosé. Il soulevait la difficulté de prévoir une activité chirurgicale avec au minimum 30% d’urgence, une semaine à l’avance, évoquait de nombreux problèmes de programmation, entrainant des modifications d’horaires pour les urgences, opérées parfois à 16h, 18h ou 13h30, alors que l’équipe encadrant l’orthopédie n’était présente que de 7h à 14h, déplorant de voir que les praticiens étaient toujours mis devant le fait accompli. Il sollicitait à nouveau, par courrier du 12 octobre 2020, une discussion avec la direction qui restait sans réponse en dépit d’un rappel en date du 12 novembre 2020.
Par courrier en date du 22 décembre 2020, la direction de la SAS Médipôle Hôpital Privé réfutait les remarques du docteur [S].
De nouveaux mails d’alerte étaient adressés par le docteur [S] à la direction, en date du 25 janvier 2021, le 23 mars 2021 puis 30 mars 2021, dans lesquels il dénonçait du laxisme, de graves fautes professionnelles des infirmiers, faute de moyens, un manque d’encadrement, des situations rattrapées in extremis alors qu’elles auraient pu mettre la santé voire lavie des patients en jeu, et une lenteur inacceptable pour les traumatisés, faute d’organisation, des transferts de patiens dans d’autres hopitaux en raison de l’impossibilité de gérer l’urgence du patient, l’impossibilité de transmettre aux infirmières réceptionnant les patients, les traitements ordonnés par le médecin urgentiste, les obligeant à faire appel soit aux anesthésistes soit aux chirurgiens pour refaire les prescriptions déjà établies, générant des conflits fréquents entre les anesthésistes et les chirurgiens, particulièrement en orthopédie.
Un dernier contexte de tension, notamment le 10 mars 2021 où il n’avait pu procéder au nombre habituel de ses interventions chirurgicales en raison de manque de personnel au bloc opératoire, le 19 mars 2021 où il n’avait pu programmer que des interventions en ambulatoire compte tenu de la fermeture du service d’orthopédie, et où avaient eu lieu deux incidents au cours desquels des patients étaient sortis d’hospitalisation sans ordonnance ni soins adéquats, générait chez le docteur [S] sa décision de se retirer.
Estimant ne plus pouvoir travailler dans de telles conditions mettant sa responsabilité professionnelle en jeu, le docteur [S] informait la direction en date du 30 mars 2021 par la voie de son conseil, qu’il prenait la décision de se retirer le 30 juin 2021 et qu’il ferait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2022 au lieu du 1er janvier 2026 comme initialement prévu.
De nouvelles doléances étaient par la suite dénoncées par le docteur [S] et d’autres praticiens.
Estimant que la SAS MEDIPOLE était entièrement responsable de l’arrêt anticipé de son activité de chirurgien, par le non-respect de ses obligations contractuelles et des conditions du contrat d’exercice qu’elle n’avait pas su gérer, par acte en date du 23 juin 2021 enregistré au greffe de cette juridiction le 9 juillet 2021, le Docteur [F] [S] a attrait devant la présente juridiction, la SAS RAMSAY SANTE-MEDIPOLE HOPITAL PRIVE, aux fins de voir sa responsabilité engagée et la voir condamner à réparer l’entier préjudice subi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, le Docteur [S] sollicite du tribunal de voir:
Vu l’article 789 et 791 du Code de procédure civile,
Vu l’article 114 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1135, 1103 et 1231-1 du Code civil,
— REJETER la demande d’irrecevabilité soulevée à titre liminaire par la SAS MEDIPOLE HOPITAL PRIVE comme mal fondée ou à tout le moins injustifiée,
— DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Monsieur [S] sont légitimes et bien fondées,
En conséquence,
— CONSTATER le non-respect contractuel du contrat d’exercice par la SAS MEDIPOLE HOPITAL PRIVE,
— CONDAMNER la SAS MEDIPOLE HOPITAL PRIVE à régler au docteur [S] la somme de 114 372€ au titre de la perte d’une partie de sa retraite.
— CONDAMNER la SAS MEDIPOLE HOPITAL PRIVE à régler au docteur [S] la somme de 1 629 340€ au titre du préjudice subi par son arrêt brutal d’activité.
— CONDAMNER la SAS MEDIPOLE HOPITAL PRIVE à régler au docteur [S] la somme de 20 000€ au titre de son préjudice moral.
— CONDAMNER la SAS MEDIPOLE HOPITAL PRIVE à régler au docteur [S] somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la même entiers dépens.
En réponse à l’irrecevabilité soulevée par la défenderesse, il expose que l’assignation a été délivrée à la société RAMSAY Santé – MEDIPOLE HOPITAL PRIVE sous le numéro d’immatriculation au RCS de [Localité 8] visé par la défenderesse elle-même, à savoir 484 349 360, que si la condamnation de la société dénommée RAMSAY Santé, et non MEDIPOLE HOPITAL PRIVE est sollicitée, il ne peut s’agir que d’un éventuel vice de forme, rappelant de surcroit, qu’elle ne justifie d’aucun grief, rappelant que le MHP a pris connaissance de tout ce qui lui était reproché. Il indique encore qu’il n’est soulevé que l’irrecevabilité des demandes, non la nullité de l’assignation. Enfin, il indique que la fin de non recevoir relève de la compétence du juge de la mise en état et qu’elle est ainsi irrecevable dans le cadre de conclusions au fond. A titre subsidiaire, il rappelle que la cause d’irrecevabilité a disparu au moment où le tribunal statue. Il ajoute au surplus, que la dénomination de la SAS MEDIPOLE HOPITAL PRIVE est bien RAMSAY SANTE – MEDIPOLE HOPITAL SANTE, rappelant qu’elle signe ses courriers sous cette appellation et qu’elle a écrit également sous ce nom dans le cadre de la tentative de médiation.
Sur le fond et les conditions de rupture du contrat, il rappelle qu’aux termes de l’article 2 du contrat d’exercice entre les parties, il était prévu que l’ensemble des moyens techniques en personnel et matériel seraient fourni en fonction de l’activité envisagée, que toute décision de retirer les lits affectés au praticien, devait être prise par un conseil d’administration statuant à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et devait laisser au praticien un préavis de six mois pour que, le cas échéant, il prenne les mesures nécessaires à une meilleure occupation des lits.Il ajoute que l’article 3 dudit contrat stipulait que la clinique s’engageait à entretenir, modifier et compléter, le cas échéant ses installations techniques, de sorte qu’à tout moment l’établissement satisfasse aux conditions d’agrément imposées par la législation et la réglementation en vigueur et qu’elle devaut assurer le concours d’un personnel qualifié.
Il affirme qu’il y a bien eu suppression de 15 lits destinés au service de chirurgie orthopédique, sans compter l’intervention de personnels non spécialisés dans l’orthopédie alors que si un service dédié n’était pas une obligation, le SAS MEDIPOLE HOPITAL PRIVE avait bien l’obligation de mettre en place des moyens nécessaires avec l’utilisation de 10 lits dédiés au service de chirurgie orthopédique en application du contrat qu’il avait repris.
Il précise que lorsqu’il travaillait au sein de la clinique du Tonkin, il avait, du fait de son contrat, dix lits à disposition, et quinze lits pour deux chirurgiens orthopédistes du membre inférieur, que lors de l’initialisation du projet Médipôle qui devait aboutir au transfert des lits du Tonkin couplé à d’autres cliniques avec maintien des 15 lits, le nombre de chirurgiens orthopédiques était passé de deux à cinq du fait de ce regroupement, engendrant ainsi la diminution du nombre de lit par chirurgien orthopédique. Il indique que lorsque le service orthopédique a été fermé, les lits ont été répartis au sein d’autres services chirurgicaux sans que ceux-ci ne voient leur nombre augmenté, rappelant que la fermeture du service d’orthopédie a bien eu lieu, générant des problèmes de programmation avec des modifications d’horaires, pour notamment, les urgences opérées à 16h, 18h voire 13h30 alors que le personnel n’était présent que de 7 heures à 14 heures. Il décrit les difficultés de prévoir une activité chirurgicale avec au minimum 30% d’urgence, une semaine à l’avance, ce qui portait préjudice à la qualité des soins pour ces patients voir et rendait juste impossible une intervention dans l’urgence. Il précise que le medipole reconnaissait cette suppression, arguant que le service de chirurgie orthopédique avait fusionné avec le service chirurgie, se contentant de dire que les patients étaient orientés vers un service polyvalent.
Il indique le SAS MEDIPOLE HOPITAL PRIVE se devait de maintenir pour le service orthopédique une prise en charge de qualité qui n’était plus assurée alors que, jusqu’à cette suppression, il bénéficiait de tous les moyens techniques en personnel et matériel, devant être assurés par la clinique, comme son contrat d’origine le prévoyait et que cette situation a créé un impact négatif sur son activité et la qualité des soins auprès de ses patients.
Il indique que cette situation a eu un impact sur son chiffre d’affaire, nonobstant la situation COVID, rappelant que la crise du COVID intervenant au printemps 2020 ne justifiait pas que le manque de moyens et la gestion désastreuse par la SAS MEDIPOLE HOPITAL PRIVE apparus avant la crise du COVID se soient poursuivis après celle-ci, rappelant les mouvements de grève du personnel depuis deux ans, le taux d’absentéisme, le mépris des salariés et la persistance de l’absence de service d’orthopédie à ce jour. Iml rappelle que les déprogrammations n’ont jamais cessé.
Contrairement aux prétentions de la défenderesse qui affirme qu’elle était sommée de ne programmer que des urgences, il affirme que précisément les urgences n’étaient plus assurée.
Il indique que la SAS MEDIPOLE HOPITAL PRIVE, sous prétexte de crise sanitaire, a abusivement fermé des lits de chirurgie, supprimé la chirurgie réglée pour n’accepter que des urgences, ce que les différents emails avec la direction ne font que confirmer.
Sur la faute de l’établissement, il indique que si une partie de ce manque de personnel peut s’expliquer par une certaine pénurie de soignants, la SAS MEDIPOLE HOPITAL PRIVE ne démontre pas avoir essayé d’y remédier d’une manière ou d’une autre, alors que la pénurie résultait des salaires peu attractifs. Il rappelle la défaillance des infirmiers non spécialisés, rappelant que les équipes encadrant la spécialité orthopédique ne pouvaient plus intervenir systématiquement, compte tenu de leur présence limitée de 7h à 14h, ce qui revenait à confier à des équipes non spécialisées l’encadrement de l’orthopédie qui ne maîtrisait pas parfaitement la spécialité. Pour réfuter les arguments du MEDIPOLE, il rappelle qu’il ne lui appartenait pas de suppléer au travail de l’équipe spécialisée dans l’orthopédie, qui n’intervenait plus qu’occasionnellement, voir plus du tout, cette perspective n’étant pas réalisable, ni matériellement ni objectivement.
Sur son préjudice, il évoque un manque à gagner de retraite, un manque à gagner de son chiffre d’affaire et un préjudice moral. Il indique qu’il avait initialement prévu de prendre sa retraite au 1er janvier 2026, pouvant obtenir celle-ci à taux plein lui permettant de toucher une retraite annuelle de 36 926 € mais que son départ anticipé au 1er janvier 2022, ne lui permet de toucher que la somme annuelle de 30 572 €, ce qui le prive de 6 354 € par an, qu’il multiplie par 18 ans au regard de la moyenne de vie d’un homme en FRANCE, soit la somme de 114 372 €. Sur la perte de chiffre d’affaires résultant de sa cessation d’activité anticipée, il illustre ses demandes par ses trois derniers bilans soit un chiffre d’affaire moyen de 407 335€ à l’aulne et au visa de l’article 6 du contrat d’exercice le liant avec la clinique en cas de rupture unilatérale de contrat par la clinique, qu’il multiplie par quatre années soit 407 335€ multiplié par 4 soit 1 629 340€.
Sur son préjudice moral, il rappelle la vocation de soigner et sauver qui était la sienne, les études consacrées pour exercer celle-ci, et son impossibilité brutale et pénible de poursuivre celle-ci.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, le MHP – MEDIPÔLE HOPITAL PRIVE ( ci-après le MHP) demande au tribunal de:
Vu les articles du 1134, 1135, 1148, 1149, 1150, 1184 Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et du droit des obligations,
— JUGER que le Docteur [S] ne rapporte pas la preuve de manquements graves du MEDIPOLE HOPITAL PRIVE dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— JUGER que la rupture du contrat d’exercice libéral est exclusivement imputable au Docteur [S] ;
— DÉBOUTER en conséquence le Docteur [S] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Si par l’impossible, le Tribunal jugeait que le MEDIPOLE HOPITAL PRIVE a manqué à ses obligations contractuelles et que la rupture contractuelle lui était imputable :
— JUGER que seules les modalités contractuelles concernant l’indemnité de rupture doivent être appliquées ;
— JUGER que l’indemnité de rupture ne peut être supérieure à la somme de 293.020,08 euros ;
— JUGER que le MEDIPOLE HOPITAL PRIVE n’a commis aucun dol dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— DEBOUTER le Docteur [S] de ses demandes indemnitaires,
En tout état de cause :
— CONDAMNER le Docteur [S] à payer au MEDIPOLE HOPITAL PRIVE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER le Docteur [S] aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, le MHP indique que:
— A titre principal :
. que le Docteur [S] ne rapporte pas la preuve des prétendus manquements du MEDIPOLE HOPITAL PRIVE à ses obligations contractuelles ;
. que la rupture du contrat d’exercice libéral est exclusivement imputable au Docteur [S] qui a pris l’initiative de la rupture ;
— A titre subsidiaire :
. que les demandes indemnitaires formulées par le Docteur [S] ne sont fondées, ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Sur le fond, il indique plus précisément que les principales caractéristiques du contrat d’exercice libéral sont les suivantes :
— Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée résiliable par le MEDIPOLE HOPITAL PRIVE moyennant le respect préavis 12 mois et le versement d’une indemnité de rupture correspondant à 1 an d’honoraires perçus à l’occasion de l’activité du praticien dans la Clinique et calculée sur la moyenne des 24 mois d’activité effective avant la date de notification du préavis de ruptur. (Article 6).
— La Clinique met à la disposition du Docteur [S] 10 lits d’hospitalisation ainsi que l’ensemble des moyens techniques en personnel et matériel en fonction de l’activité envisagée. LE MEDIPOLE HOPITAL PRIVE a la faculté de moduler ce nombre de lits. En cas de réduction du nombre de lits mis à sa disposition et dès lors que le praticien estimerait que ses intérêts sont lésés par ces mesures, il dispose du droit de solliciter l’avis consultatif du Comité des Praticiens, (Article 2).
— Le contrat continuera à recevoir entièrement application, sous réserve des adaptations
éventuellement nécessaires et à condition que ces adaptations soient strictement limitées à ce qui est indispensable, en cas de vente, d’apport, d’expropriation du fonds de Clinique, en cas de fusion, scission, apport partiel d’actif, transformation en une personne morale d’une autre forme et en cas d’expropriation ou de cession massive imposée par les Pouvoirs Publics des actions composant le capital social, et toute opération assimilées. (Article 16).
Il indique qu’en 2020, la pandémie de la Covid 19 a impacté de façon radicale l’activité et l’organisation des établissements de santé, en raison, notamment, de la mise en place d’une politique sanitaire exceptionnelle décidée par l’administration, dans le cadre du Plan Blanc, l'[Localité 5]. Il ajoute que par un communiqué de presse de l'[Localité 5] Auvergne-Rhône-Alpes, du 16 octobre 2020, il a été demandé à tous les établissements de santé publics et privés des territoires hospitaliers « [Localité 6] », « Rhône Nord Isère » et « Alpes Dauphiné », de procéder, dès ce jour et pour 15 jours, à la déprogrammation de toutes les activités opératoires et interventionnelles non urgentes et sans préjudice de perte de chance avérée à court terme pour les patients.
Il rapelle avoir organisé ces cellules quotidiennes de programmation et de régulation, auxquelles les praticiens étaient invités à participer et auxquelles le Docteur [S] n’a jamais assistées ni formulé aucune demande précise concernant la prise en charge de patients identifiés à l’occasion de ces réunions.
Il indique avoir relevé, au cours des échanges de correspondances, que le chiffre d’affaire du praticien n’avait pas diminué entre 2018 et 2019 ni après, ne rapporte pas la preuve d’éléments précis et circonstanciés de nature à étayer cette affirmation générale. Il relève que son activité n’a en aucun cas été affectée négativement par la fusion, le nombre de patients qu’il a pris en charge ayant augmenté, de même que ses honoraires.
Sur la rupture du contrat et l’absence de faute du centre MEDIPOLE HOPITAL PRIVE, il indique qu’il n’y a eu ni fermeture du service de chirurgie orthopédique ni insuffisance de lits
mis à disposition du Docteur [S], le service orthopédique ayant simplement fusionné avec le service de chirurgie déjà existant, ayant simplement généré une suppression d’une unité géographiquement identifié, puisqu’il n’existe de service dédié à cette spécialité, précisant que le même nombre de lits a été mis à sa disposition, n’ayant aucune obligation d’individualiser des lits par spécialité.
Il indique que ni les normes réglementaires, ni le contrat d’exercice libéral du Docteur [S] ne prévoient une obligation du MEDIPOLE de mettre à disposition du praticien un service de chirurgie orthopédique dédié mais de mise à disposition de lits de chirurgie qui peuvent être utilisés par tous les services lorsqu’ils sont vacants.
Concernant le patient, dont l’état d’urgence a conduit le praticien à le faire hospitaliser et opérer dans un autre établissement hospitalier à cause du manque de place au MEDIPOLE, il qu’il s’agit du patient d’un autre praticien et qu’en tout état de cause, le MHP agissait dans le cadre des consignes [Localité 5].
Concernant la pénurie de personnel au mois de juin 2021, il indique que la crise COVID 19 n’avait pas pris fin à cette date et qu’elle était déplorée de manière globale par la presse et la Fédération des Cliniques et hôpitaux privés de France (FHP) permettant d’en déduire qu’il s’agit d’un véritable problème systémique auxquels les cliniques et établissements hospitaliers doivent faire face. Concernant la faible rémunération qu’il prétend en être la cause, le MHP indique que le Docteur [S] procède par affirmation.
Il indique avoir mis tous les moyens en oeuvre pour affecter son personnel disponible à l’activité et aux besoins des chirurgiens et a mené toutes les actions possibles pour recruter,que ces actions ont permis à l’établissement de faire face à la crise et de trouver une organisation rationalisée permettant de maintenir l’activité des praticiens, qu’à cet égard, les chiffres d’affaires réalisés par le Docteur [S] entre 2019 et 2021 attestent clairement que celui-ci a connu une réduction très marginale de ses revenus soit une baisse de 6,1 % entre 2019 et 2020, ce qui permet au contraire d’en déduire que le MHP a mis en place mis en place une organisation particulièrement efficace permettant de limiter les répercussions de la pandémie et de la pénurie de personnel sur l’activité des praticiens.
Concernant l’obligation d’embaucher des infirmières aides-opératoires au bloc, il rappelle que leur coût est à la charge des praticiens,
Sur les prétendues défaillances du personnel infirmier du MEDIPOLE , il indique qu’il appartient exclusivement au chirurgien de rédiger et de remettre les ordonnances aux patients en leur expliquant, notamment, les traitements dispensés, est tenu de fixer lui-même la date de sortie du patient et dès lors de s’organiser pour que les ordonnances soient remises, l’absence de spécialisation de personnel n’ayant aucune incidence sur cette obligation qui est d’effectuer les vérifications nécessaires de ses patients à leur sortie.
Il indique que la Jurisprudence citée par le docteur [S] n’est pas transposable dans le présent cas et est inopérante.
Il affirme que la rupture du contrat d’exercice est imputable au docteur [S]. Il rappelle que la charge de la preuve de la gravité d’un comportement incombe à celui qui s’en prévaut et que ce dernier ne justifie d’aucun manquement contractuel grave du MHP, alors que bien au contraire, le centre MEDIPOLE démontre avoir fait preuve d’une attitude responsable en appliquant les consignes sanitaires imposées par L’Agence Régionale de Santé et en adaptant l’organisation de l’activité médicale en fonction du personnel disponible.
A titre subsidiaire, si par l’impossible, le Tribunal jugeait que le MEDIPOLE HOPITAL PRIVE a commis des manquements graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles et que la rupture contractuelle doit lui être imputée, il sollicite de voir les demandes du docteur [S] rejetées car non fondées ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
Il rappelle, au visa des articles 1134 et suivants applicables au moment des faits, que seul l’article 6 du contrat d’exercice libéral du 20 mai 1996 est applicable et que le Docteur [S] ne saurait ainsi se prévaloir d’une indemnité supérieure à 293.020,08 € (586.040,16 /2).
Sur la demande d’indemnisation de la perte de ses droits à la retraite, il rappelle que le contrat d’exercice libéral ne prévoit aucune obligation incombant au MEDIPOLE
HOPITAL PRIVE de garantir, au Docteur [S], le maintien de son activité jusqu’au 1 er janvier 2026 et que le contrat d’exercice libéral du Docteur [S], en ce qu’il est
conclu à durée indéterminée, est résiliable à tout moment d’autant qu’il n’avait aucune impossibilité d’exercer dans un autre établissement, ce qui aurait été particulièrement facile au regard de la pénurie de praticiens. Il en déduit qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la résiliation du contrat d’exercice libéral du Docteur [S] et l’éventuelle minoration de ses droits à la retraite.
Sur la demande d’indemnisation de la prétendue perte de chiffre d’affaires résultant de sa
cessation d’activité anticipée, il indique que le docteur [S] dénature les termes du contrat.
Sur la demande d’indemnisation du prétendu préjudice moral subi par le Docteur [S] il indique qu’il ne démontre aucun comportement de l’établissement à son égard de nature à induire un préjudice moral.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties le , et le , en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023. L’affaire a été plaidée le 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Il n’y a pas à statuer sur cette question, encore que la formation collégiale au fond eut été compétente, le MHP MEDIPOLE HOPITAL PRIVE n’ayant plus formalisé de prétention sur ce point.
Sur la demande principale au titre de la responsabilité contractuelle
1) Sur la faute
Aux termes des dispositions de l’article 1134 et suivants du code civil, dans leurs dispositions applicables au moment des fait, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les cause que la loi autorise. Elles doivent être éxécutées de bonne foi. Le contrat est ainsi une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Il fait loi entre les parties.
L’article 1135 du code civil rappelle que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Aux termes de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Enfin, il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le docteur [S] expose que le contrat d’exercice libéral n’a pas été éxécuté correctement, en raison de l’absence de mise à dispositions de lits nominatifs en orthopédie et de service dédié et, corrélativemet, de moyens matériels et humains. L’établissement hospitalier argue d’une absence d’obligation pour un établissement hospitalier, à assurer à un praticien, la mise à disposition d’un service dédié à sa spécialité et prétend qu’en tout état de cause, le contrat ne prévoyait pas un nombre de lit nominatif. Il évoque en outre, l’article 16 du contrat.
Concernant la charge dela preuve, si la charge d’une preuve impossible ne saurait incomber au docteur [F] [S], pour des lits qui n’auraient pas été mis à sa disposition ou des patients qui n’auraient pu être pris en charge, il appartient cependant à celui-ci, de justifier de la nature des obligations de l’établissement hospitalier et d’une situation de carence, à tout le moins d’une dénonciation de carences.
Sur le cadre contractuel
Il résulte de la lecture des pièces versées au débat que selon contrat souscrit en date du 9 mai 1996, contrat d’exercice a été souscrit entre la clinique du TONKIN et le docteur [S] aux termes duquel et notamment en application de l’article 2 intitulé “droit d’exercice-exclusivité”, ce dernier a été autorisé à exercer son art dans la clinique du [9] laquelle a mis a disposition du praticien divers moyens et notamment dix lits et l’ensemble des moyens techniques en personnel et matériel qui devait être fourni en fonction de l’activité envisagée.
Il est encore prévu dans le même article que dans le cas où les moyens mis à disposition du praticien ne seraient pas utilisés et notamment si les lits restaient vacants, la direction aurait la faculté d’en disposer au mieux, en priorité aux autres services et praticiens de la clinique et en cas de non-utilisation, aux praticiens extérieurs à la clinique sous réserve qu’ils soient libérés, sur demande du praticien, dans les 24 heures de la notification par le praticien à la direction . Il est encore prévu qu’en cas de non-utilisation prolongée des lits par le praticien, la direction aura la faculté de passer des accords provisoires ou non, avec de nouveaux praticiens, de telles façons que les moyens dont elle dispose soient utilisés au mieux des besoins du public. Il est toutefois prévu que la décision de retirer des lits affectés au praticien devra être prise par un conseil d’administration statuant à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et devra laisser au praticien un préavis de 6 mois pour que, le cas échéant, il prenne les mesures nécessaires à une meilleure occupation des lits.
Il est enfin stipulé, aux termes de ce même article, in fine, que le médecin qui estimerait que ses intérêts sont lésés par ces mesures, aura le droit de demander la réunion immédiate du comité des praticiens à qui il pourra présenter ses observations soit verbalement soit par écrit, étant précisé que le comité des praticiens n’aura à cet égard qu’un rôle consultatif.
Enfin, l’article 10 dudit contrat stipule qu’en contrepartie de services et prestations fournis par la clinique, le praticien devait verser une redevance dont le montant et les modalités de calcul et de paiement devaient être déterminés annuellement d’accord entre les parties, étant précisé que la redevance devait correspondre au coût des services rendus par la clinique.
Il ressort ainsi de la lecture de ces stipulations contractuelles et sans dénaturer aucunement les termes du contrat, que si le praticien devait partager son droit d’exercer avec d’autres praticiens déjà titulaires d’un contrat d’exercice à la clinique ou ceux qui étaient devenus titulaires d’un contrat similaire depuis le 9 mai 1996, la teneur des stipulations contractuelles ne laissent aucun doute sur la personnalisation et l’attribution personnelle de 10 lits au praticien et plus précisément sur le fait que la clinique avait pour obligation de mettre à disposition du praticien, systématiquement 10 lits dédiés à son activité professionnelle personnelle en orthopédie et lui assurer les moyens matériels et humains techniques nécessaires et en lien à cette occupation en orthopédie. Aucune place à l’aléa n’est envisagable sauf à démontrer une situation d’exception et cette situation est si vraie que l’absence de mise à disposition ne doit par ailleurs résulter que d’une décision prise à la majorité des deux tiers et dans un contexte bien particulier où le praticien lui-même n’utiliserait pas et n’occuperait pas les lits qui lui sont attribués.
Ce droit à la mise à disposition de lits au nom du praticien ainsi que les moyens techniques et humains inhérents et en lien à cette activité auxquels le médecin peut prétendre, peut ainsi être qualifié d’obligation de résultat de l’établissement hospitalier à l’égard du praticien sauf à l’établissement hospitalier, à justifier de circonstances exceptionnelles et de force majeur.
Ce droit est par ailleurs renforcé par les stipulations de l’article 3 qui stipule que la clinique s’engage à entretenir, modifier et compléter, le cas échéant ses installations techniques, de sorte qu’à tout moment l’établissement satisfasse aux conditions d’agrément imposées par la législation et la réglementation en vigueur. Il est encore prévu que la clinique assure de façon permanente le concours d’un personnel qualifié. Conformément aux normes, la définition de ces moyens doit être, le cas échéant, fixé par le conseil d’administration .
Il est constant que la SAS LE MHP vient aujourd’hui aux droits de la Clinique du Tonkin et que dès lors les obligations à la charge de cette dernière sont aujourd’hui à la charge du MEDIPOLE HOPITAL PRIVE.
A titre préliminaire, il n’est pas justifié ni même prétendu par l’établissement hospitalier MHP, que le docteur [S] n’aurait pas lui-même respecté ses propres obligations et notamment celle de payer ses redevances et les obligations de la défenderesse seront examinée à l’aulne de ce constat.
La SAS LE MHP évoque en tous premiers lieux l’absence d’obligation règlementaire à individualiser les services par spécialité.
Or, sur ce point, et à l’aulne des dispositions contractuelles précédemment rappelées, si une règlementation n’impose pas que les services soient individualisés par spécialité, il est patent que le service d’orthopédie existait avant la reprise de la clinique du Tonkin par le MEDIPOLE, ce que l’attestation du docteur [T] [R] , PDG de la clinique du TONKIN en fonction lors de la conclusion du contrat initial, met encore en évidence, l’ancien directeur évoquant d’ailleurs une activité importante de la chirurgie osseuse exigeant la mise à disposition de 25 lits pour cette spécialité. C’est donc dans cet esprit contractuel que les parties se sont rapprochées en 1996.
Sur les contraintes sanitaires
La SAS LE MHP argue surtout, pour expliquer l’absence de mise à disposition de lits, la désorganisation, la déprogrammation qu’elle ne conteste pas et l’impossibilité de prendre des urgences, d’une situation inédite de crise sanitaire et d’un manque criant de personnel, dénoncé par tous les établissements hospitaliers.
Il ne saurait être fait abstraction du contexte de crise sanitaire dans laquelle la population et les établissements de santé ont été plongés.
La lecture attentive de certains courriers de L’AGENCE REGIONALE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après [Localité 5]) dont il est versé copie, permet de constater que des informations régulières et fréquentes étaient adressées par le directeur général accompagnées de consignes évolutives selon les situations de tension et de la propagation du virus. Le MHP se limite à verser 7 courriers qui ont été adressés entre le 19 mars 2020 et le 28 octobre 2020 et 3 courriers adressés entre le 25 mars 2021 et le 2 avril 2021. Il est ainsi possible de considérer que d’autres courriers de l’organisme régional ont pu être adressés sans qu’ils ne soient versés au débat. De la même façon, il est possible d’en déduire qu’en dehors des périodes visées par les consignes, aucune consigne particulière n’était imposée aux établissements hospitaliers.
L’agence régionale annonce à compter du 20 septembre 2020 la mise en place de plans blancs décidés en concertation avec les différents établissements et du diagnostic territorial et sur proposition du directeur général des Hospices Civils de [Localité 7] qui assure la coordination du territoire, qu’elle demande aux divers établissements de la région d’appliquer dans un contexte de mobilisation des capacités hospitalières. Elle indique qu’il conviendra de mobiliser les ressources personnelles à chaque établissement, de façon progressive et adaptée selon l’évolution de la situation, rappelant en tout état de cause, la nécessité de préserver en toutes circonstances, un équilibre pour répondre aux besoins de prise en charge des patients.
Dans son courrier du 9 octobre 2020, elle sollicite des établissements qu’ils déprogramment 25% de leurs activités opératoires et interventionnelles. Elle indique que les déprogrammations doivent être portées par les différents conseils de bloc et être concertées au sein des coordinations médicales territoriales. Elle rappelle que les interventions urgentes doivent être maintenues au besoin par le déport des patients vers d’autres établissements de la région, assurant qu’elle veillerait à ce que l’effort collectif repose de façon équitable sur l’ensemble des étabissements publics et privés et que les équilibres territoriaux soient respectés.
Dans son courrier du 16 octobre 2020, elle sollicite des établissement une déprogrammation plus large des activités chirurgicales et interventionnelles non urgentes et sans préjudice de perte de chance avérée à court terme pour les patients. Elle précise que cette déprogrammation ne doit pas concerner la chirurgie ambulatoire ni les activités de médecine.
Elle rappelle que cette déprogrammation doit être réalisée sous la concertation et la coordination des établissements désignés par l'[Localité 5] comme pilotes sur les territoires concernés. Il n’est cependant pas justifié à cette heure, par le MHP, de consignes particulières qu’il aurait reçues des HCL de [Localité 7].
Dans son courrier du 16 octobre 2020, dont l’objet est intitulé déprogrammation générale, l'[Localité 5] sollicite en revanche de tous les établissements hospitaliers de la région qu’ils déprogramment, à compter du 19 octobre 2020, les activités chirurgicales et interventionnelles non urgentes et sans préjudice de perte de chance avérée à court terme pour les patients. Elle précise à cette date encore que cette déprogrammation ne doit pas concerner la chirurgie ambulatoire ni les activités de médecine.
Dans son courrier du 22 octobre 2020, dont l’objet est intitulé mobilisation maximale et augmentation des capacités d’accueil, l'[Localité 5] demande que dès le 23 octobre soient annulées l’ensemble des activités chirurgicales et interventionnelles non urgentes et sans perte de chance avérée à court terme pour les patients, y compris les chirurgies ambulatoires. Cette déprogrammation concerne également l’activité de médecine programmée dont le report ne constituerait pas une perte de chance pour les patients, excepté les activités ambulatoires et de consultations. Il est demandé de favoriser les activités de médecine en ambulatoire. Cette déprogrammation ne concerne pas l’activité de pédiatrie. Par ailleurs, il est demandé aux établissements qu’une attention particulière soit portée au maintien des activités de diagnostic, de chrirugie carcinologique et de greffe ainsi qu’au suivi des athologies chroniques.
Dans son courrier de l'[Localité 5] du 28 octobre 2020, il est sollicité des établissements n’ayant pas encore mis en place les plans blanc, de les mettre en vigueur et des établissements ayant déjà mis en place les plans blancs d’activer les paliers de déprogrammation plus élevés en déprogrammant toutes les activités chirurgicales y compris ambulatoires et médicales qui peuvent l’être, dès lors qu’elles sont consommatrices de ressources humaines qui pourraient être affectées utilement dans les services de soins critiques. Il est cependant demandé que les urgences ainsi que les pathologies chroniques et cancéreuses tout comme les attentes de greffe soient prises en charges en hospitalisation ou en ambulatoire.médicale bénéfices/ risques en fonction de la situation du patient dans l’optique de prévenir la perte de chance pour l’ensemble des patients non atteints par le COVID.
Ainsi, il est patent que l'[Localité 5] a circonscrit très strictement les process de déprogrammation et impôsé aux établissements des décisions prises en collégialité avec les praticiens. Par ailleurs, l'[Localité 5] apporte une double condition: seules les interventions non urgentes peuvent ne pas être prises en charge et à la condition que la déprogrammation n’engendre aucune perte de chance pour le patient.
Or la lecture du mail adressé par le docteur [S] à l’équipe de direction du centre hospitalier en date du 25 juin 2019, soit bien avant le début de la crise sanitaire, permet de constater que depuis début janvier 2019, le docteur [S] se plaint d’une prise en charge défectueuse de patients arrivés en urgence par absence de place dans le service d’orthopédie traumatologie, le chirurgien déplorant ce 25 juin 2019 que trois de ses patients arrivés aux urgences ce matin soient mutés à l’HPEL faute de place dans le service alors que des solutions au bloc étaient possibles, rappelant que le préjudice est certain pour lui-même et a fortiori, pour MEDIPOLE. Il relève que durant les six mois passés, les solutions pour trouver des lits avaient pu être corrigées par la diminution d’activité en neurochirurgie mais que la situation n’est pas pérenne, cequi permet de constater que le problème était déjà présent à cette époque, sans recherche réelle de solution. Il indique apprendre être sous le coup d’une menace de ne plus pouvoir recevoir ses patients réglés ( programmés). Il déplore qu’après tous les efforts apportés par les chirurgiens othopédiques pour assurer le renforcement de l’équipe orthopédique tel qu’attendu par le centre hospitalier, les moyens mis à disposition n’aient pas suivi. Il demandait à la direction de trouver des solutions pour éviter la répétition de ce genre d’incidents et un envenissement des relations.
Il n’est justifié d’aucune réponse par le centre MHP à cette problématique existant ainsi déjà en 2019. Il n’est pas plus justifié de concertation avec les praticiens.
Il est ainsi relevé qu’en 2019, soit avant la crise du COVID, aucune réponse n’était donnée à l’impossibilité de trouver des places en urgence et que le manque de lit était déjà dénoncé. Il est encore relevé qu’exceptée la période de crise aigue de début d’année 2020 jusqu’au printemps 2020, entre l’été 2020 et le mois d’octobre 2020, le docteur [S] s’est trouvé confronté à l’absence d’un service dédié à l’othopédie et à une capacité d’accueil en terme de lits régulièrement remise en question.
Par ailleurs, la lecture des mails du docteur [S] en date du 24 aout et 25 aout 2020 permet de constater que les réouverture des lits et la montée en puissance des capacités d’hospitalisation annoncée et prévue entre le 1er et l4 septembre 2020, n’est pas programmée pour la rentrée pour les chirurgiens orthopédiques alors que le service d’orthopédie se trouve fermé depuis 6 mois. Il soulève l’absence de concertation avec les praticiens et la prise de décision unilatérale mais également l’inéxécution massives des obligations contractuelles par la directrice à son égard depuis plusieurs années, évoquant le piétinement allègre des contrats des praticiens par la direction, lui reprochant une vision purement comptable et dénonçant les injonctions de réduire son activité qu’il ne veut plus respecter. Il rappelle les efforts personnels des praticiens sans contrepartie de la moindre bonne volonté de la direction. Il dénonce les absences totales de concertations. Il dénonce l’obligation, pour les deux spécialités, de se partager un service et le développement particulièrement figé de son activité.
Il sollicite enfin et dans ce cadre, avec le docteur [C], ayant une spécialité identique à la sienne, une rencontre avec la direction, indiquant se trouver être face à un mur. Il indique avoir saisi un conseil pour la défense de ses intérêts.
Il n’est pourtant pas justifié par l’établissement hospitalier, de la moindre réponse à cette demande particulièrement étayée pas plus de l’existence de concertation des praticiens mis devant le fait accompli.
A cette même époque, il est justifié par le demander que le docteur [U] [P] alarme et dénonce une dégradation vertigineuse des soins prodigués dans les services, les équipes médicales n’ayant aucune habitude en orthopédie, et de facto, les mécontentements majeurs des patients qu’il attribue à l’absence de service dédié, la prise en charge des patients étant à ses yeux fortement dégradé. Il indique ne pas avoir de client hospitalisé en orthopédie, déplorant que parrallèlement, de nombreux lits d’orthopédie restent fermés. Il cible des besoins spécifiques et différents entre les patients de neuro et ceux de l’orthopédie, sollicite des équipes compétentes, indique ne plus pouvoir supporter une telle situation à long terme.
Il n’est sur ce point encore, justifié d’aucune prise de position ni de réaction du MHP à cette époque alors qu’aucune consigne de l'[Localité 5] n’est justifiée. Il n’est en effet justifié à cette époque, par la défenderesse, d’aucune tension spécifique dénoncée par l'[Localité 5] alors que le pays est dans la période de petite accalmie sanitaire.
Il n’est pas justifié par l’établissement hospitalier, de réponse à cette demande pas plus de l’existence de concertation des praticiens mis devant le fait accompli. Il n’est justifié d’aucune réouverture de lits pas plus que du respect, par l’établissement, du contrat la liant avec le praticien à cette époque, et notamment sur le respect du nombre de lit en hospitalisation.
La lecture du courrier du 2 octobre 2020 adressé par le Docteur [S] à tous les membres de la direction, mettant en copie tous les intervenants et praticiens, permet en tous premiers lieux de constater que le docteur [S], tous comme ses confrères, et contrairement aux allégations du MHP, se rendait aux réunions lorsqu’elles lui étaient proposées. Dans ce courrier, le praticien explique que la délocalisation de l’hôpital a généré une perte sensible de partenaires et déréglé la chirurgie orthopédique devenue difficilé à gérer alors que l’activité d’urgence chirurgicale a explosé. Il dénonce en premier lieux le fait que la mise à disposition de 15 lits en orthopédiqe à partager en deux praticiens à la clinique du tonkin est aujourd’hui au centre MEDIPOLE délocalisée répartie et partagée par cinq praticiens, générant l’impossibilité d’hospitalisation de ses propres patients et des transferts de ces derniers dans d’autres établissements. Il rappelle les plaintes récentes du docteur [P].
Il dénonce par ailleurs une situation devenue identique au bloc, déplorant une impossibilité de programmer ses interventions chirurgicales, et une déprogrammation chronique sans concertation ni information, de dernière minute, donnant des exemples précis sur le mois écoulé, et notamment des changements d’heure de mise à disposition du bloc en fin de journée, générant la perte des équipes médicales spécialisées à ces horaires mais également des urgences décalées suscitant la même difficulté ou impossibles à programmer ou encore la perte sur une journée de trois interventions sur six. Il est dénoncé une désorganisation complète de son activité chirurgicale et son impossibilité de renseigner ses patients ou répondre à leurs doléances. Il rappelle les efforts que tous les praticiens acceptent de mettre en place mais l’absence totale de contrepartie. Il dénonce des prises de décision unilatérales et inadaptées du conseil de bloc.
Il n’est, sur ce point encore, pas justifié de l’établissement hospitalier, de réponse à cette demande ni d’explications utltérieures, pas plus de l’existence de concertation des praticiens dans l’organisation des interventions. Il n’est pas non justifié par celui-ci, de consigne particulière de déprogrammation qui auraient été données par l'[Localité 5], les premières consignes ayant été données le 9 octobre 2020 excluant de surcroit, les interventions urgentes qui devaient être maintenues alors que le docteur [S] dénonce son impossibilité à pre,dre en charge les urgences.
De la même façon il est justifié par le docteur [S] de deux courriers qu’il a adressée par la voie de son conseil en date du 12 octobre 2020, dans lequel il peut être relevé que le praticien sollicite une réunion pour évoquer, dans deux courriers exhaustifs, son préjudice et la prise de solutions satisfaisantes pour les deux parties, suivi d’une relance selon courrier du 10 novembre 2020, aucune réponse n’ayant été apportée.
La réponse apportée par le centre RAMSAY SANTE MEDIPOLE HOPITAL PRIVE en date du 22 décembre 2020 met en évidence les réfutations de l’établissement hospitalier qui, sans proposer la moindre rencontre, estime et affirme, sans autre explication, que la spécialisation de services n’est aucunement imposée par la réglementation. Le MHP évoque sans plus de précision, une simple question d’organisation propre à chaque établissement qui n’aurait en outre aucun impact sur la capacité d’accueil du praticien et il réfute par ailleurs l’absence de perte de chiffre d’affaire de celui-ci.
Or, de telles affirmations ne sauraient répondre aux stipulations contractuelles contraires claire, le médecin devant avoir l’assurance de la capacité de réception de 10 lits pour la chirurgie orthopédique. Par ailleurs, il sera rappelé que l’existence préalable d’un service dédié à l’orthopédie avant la reprise de l’activité de la clinique du Tonkin par le MHP, permet d’en déduire que l’existence d’un service dédié était conforme à l’esprit contractuel qui animait les parties au moment de la conclusion du contrat.
Il n’est par ailleurs pas justifié par la direction du MHP, par la justification de chiffres précis, que le nombre lits devant être attribués au médecin ait été respecté hors période de confinement sanitaire avant l’été (que l’on peut fixer à 6 mois).
Par ailleurs, si les termes des consignes de l'[Localité 5] à compter du 12 octobre 2020, permettent d’en déduire que toutes les interventions non urgentes doivent être déprogrammées, sous réserve qu’elle n’engendre aucune perte de chance pour le patient, il n’est donné aucune explication par le MHP sur les situations de déprogrammations, de désorganisation mais également d’impossibilité d’assurer ses urgences qui ont été dénoncées par les praticiens précédant cette date et que les consignes de l'[Localité 5], contraires, ne permettent en tout état de cause pas d’expliquer .
Il n’est par ailleurs pas justifié par le centre MHP, de l’existence de consignes qui auraient été adressées par l'[Localité 5] entre le 28 octobre 2020 et le 25 mars 2021, date de son courrier dont l’objet est intitulé déprogrammation des activités chirurgicales et interventionnelle élargie au Rhone, sauf à en déduire au contraire, précisément, que la situation était précisément moins critique et moins en tension dans le Rhône jusqu’à cette date, ce que les termes du courriers confirment par ailleurs.
Pour autant, et précisément, il est justifié par le Docteur [S] de divers mails adressés par la direction en date du 15 janvier 2021 ( manque de personnel), interdisant d’effectuer des rajouts de patients sans autorisation du bloc, de la régulation et des cadres de santé sur la semaine à venir, mais également des échanges de mails entre la direction et d’autres praticiens où il est encore dénoncé les transferts, sans raison légitime, des patients du docteur [S] vers d’autres structures, alors que le service entiers d’orthopédie est fermé et risque de le rester, non contestés par la direction qui indique ne pas être décideur. Il n’est pas non plus apporté de réponse au conseil du docteur [S], à son courrier du 25 janvier 2021 qui dénonce la violation des stipulations contractuelles relatives à la mise à disposition de lits. Il est encore justifié d’un échange de mail entre la direction et le docteur [S] sur l’impossibilité d’hospitaliser des urgences, cette dernière admettant qu’il existe une forte tension sur les lits, qu’elle espère des sorties le lendemain mais qu’elle réserve l’acceptation des patients au feu vert des cadres.
Cette situation de restriction est encore annoncée par la direction le 18 février 2021, expliquant la réduction de lit en raison d’un absentéisme du personnel, et interdisant de fait tout rajout de patient au bloc et en hospitalisation sans autorisation des cadres et donnant injonction de prévenir de toute annulation.
Il est encore annoncé, sans autre explication, selon mail général adressé à l’ensemble des praticiens et personnel, en date du 25 février 2021, la fermeture du service 4ème intitulé “chirurgie orthopédique (4B1) jusqu’à nouvel ordre. Il est indiqué que les patients doivent être enregistrés dans le service service: neuro-gyneco-ophtalmo.
Il n’est pas plus justifié par le MHP de convocations des praticiens, aux cellules quotidiennes de déprogrammation.
Enfin, la lecture du mail du Docteur [S] adressé à la direction le 23 mars 2021 dénonce et met en évidence :
— la fermeture inopinée du bloc le 10 mars, faute de personnel et absence de surveillance,
— les absence de surveillance,
— les incidents multiples du service ambulatoire du 19 mars pour ses patients opérés en ambulatoire ( faute de possibilité d’hospitaliser les patients): manque de suivi post-opératoire des patients reçus en ambulatoire, par l’équipe de soin, faute de spécialiation et de personnel suffisant.
Il est encore dénoncé deux situations critiques d’absence de suivi sur cette journée:
— départ du patient opéré sans remise par les infirmiers intérimaires, de l’ordonnance pré-rédigées prévoyant des injections, par méconnaissance du process, ayant généré des risques important de thrombo-embolique pour la patient que seul le secrétariat a rattrapé par prise de nouvelles spontanées.
— départ d’un patient sans dépose du drain de redon par la même infirmière intérimaire, ayant généré un risque d’infection accru.
Ce courriel dénonce encore une même et importante difficulté le 22 mars 2021, concernant 8 opérations urgentes qui mettaient en jeu la sécurité et parfois la vie des patients ( patient sous anti-coagulant, fracture de la cheville, lésions infectieuses du pied et 6 fractures du fémur), dont 4 seulement, ont pû être prises en charge, en raison du défaut de bloc et d’infrmière spécialisée en orthopédie, ce qui a généré des reports d’intervention et l’envoi des 4 patients à un autre chirurgien pour ne pas faire attendre les patients mais qui n’ont pas plus être assurées en totalité en raison de deux nouvelles urgences pour ce second médecin, ce qui avait ainsi généré de nouvelles cascades de report.
Dans ce courrier, les enjeux humains sont rappelés de même que le respect de l’information des patients. Une désorganisation croissante dans le suivi post-opératoire par les infirmières est encore dénoncé, générant des incompréhensions et des tensions inutiles entre anesthésistes, sollicités inutilement et les chirurgiens ayant pourtant donné les consignes. Il est dénoncé à nouveau, des horaires de bloc non respecté, occasionnant la perte des infirmiers spécialisés aux horaires imposés. Un problème de comptabilité informatique est déploré .
Il est enfin justifié par le demandeur que cette situation d’extrême désorganisation du mois de mars, mettant en péril la vie de ses patients et en jeu sa responsabilité professionnelle de chirurgien, a été à nouveau décrite dans le détail et dénoncée par la voie de son conseil par courrier du 30 mars 2021 où il informe corrélativement sa décision de cesser ses fonctions de praticien au sein de l’établissement et de se retirer à compter du 30 juin 2021.
Pour répondre de cette désorganisation, le centre MHP persiste encore à arguer des consignes de L'[Localité 5].
Or, comme il a été indiqué précédemment, d’une part, il n’est justifié d’aucune consigne particulière de l'[Localité 5] avant le 25 mars 2021, ce permet d’en déduire que la situation était moins tendue.
D’autre part, le courrier de l'[Localité 5] en date du 25 mars 2021 dont l’objet est intitulé mesures de déprogrammation des activités opératoires, donne pour consigne une déprogrammation des interventions chirurgicales excepté les interventions chirurgicales urgentes et celles nécessaires pour éviter toute perte de chance avérée pour les patients, la chirurgie pédiatrique, la chirurgie de greffe et la chirurgie carcinologique et la chirurgie ambulatoire. La priorité à une prises en charge ambulatoire est préconisée.
De même, le courrier de l'[Localité 5] du 31 mars 2021, confirmé par courrier du 2 avril 2021, sollicite des établissements du Rhône une déprogrammation à compter du 2 avril 2021, pour une période de trois semaines, des interventions chirugicales non urgentes, incluant également les interventions et activités en ambulatoire.
Les situations urgentes sont donc toujours exclues comme celles dont le report constituerait une perte de chance à court terme pour le patient. Dans tous ces courriers il est encore rappelé que les décisions doivent être prises de manière collégiale par la communauté médicale et s’accompagner d’une analyse bénéfice/perte en fonction de la situation du patient.
Or, il est justifié que le 27 avril 2021, le Docteur [S] déplorait être prévenu ce jour, ne pas pouvoir prendre ses urgences du jour outre la déprogrammation de ses patients prévus de longue date, générant l’anéantissement de l’organisation péri-opératoire avec en particulier, le travail de recherche d’un centre de rééducation définitivement perdu.
S’il ne peut être reproché à l’établissement hospitalier, de déprogrammer les interventions qui bien que programmées, n’étaient pas urgentes encore à cette date, bien que le délai de trois semaines ait touché à sa fin, il ressort de la lecture de ces mails que les urgences du docteur [S] n’ont, une fois de plus, pas été gérées par l’établissement hospitalier et ce, sans concertation préalable.
Il n’est enfin pas justifié par le MHP, de la reconduction de ces mesures de restrictions à l’issue du délai annoncé soit après le 23 avril 2021 alors que d’autres situations étaient dénoncées par les praticiens, relevant de l’urgence, notamment en date du 31 mai 2021, par le docteur [D]. Il est encore relevé la nécessité de soutien apporté par douze praticiens aux infirmières, suite à de graves dysfonctionnements notamment le 21 mai 2021. Il est encore relevé que le 14 juin 2021, la direction annonçait, en raison de manque de personnel, des hospitalisations déjà complètes et la réduction des capacités d’accueil en précisant que les ouvertures prévues de services ne le seraient pas, notamment le service du 4ème, le 1er étage, les ambulatoire forains sur 15 lits. Il n’est pas non plus contesté par le MHP que les 15 lits d’orthopédie ne sont plus mis à disposition des praticiens, l’établissement n’ayant par ailleurs apporté aucune réponse au mail du docteur [S] du 15 juin 2021 qui préconisait la réouverture de ses lits pour permettre plus de capacité aux autres services.
Ainsi, le MHP ne saurait persister à prétendre avoir été contrainte par les consignes de l'[Localité 5] alors qu’il est encore justifié par le docteur [S], des mêmes méthodes de refus des entrées pour les lendemain en raison de saturation et d’une situation toujours tendue en 2023, soit deux ans après les faits, notamment, au regard des mails adressé par la direction en date du 9 mars 2023, pour le programme des entrées et des ambulatoires du 16 mars, 22 mars, 23 mars. Il est encore attesté par le docteur [A], chirurgien orthopédique, en date du 9 octobre 2023, que la fermeture du service d’orthopédie, maintenue, n’a pas été compensée par un nombre équivalent de lits d’orthopédie dans les autres services, que l’activité de traumatologie est fortement diminuée en raison de l’impossibilité de l’établissement de prendre en charge les patients en urgence ou en hospitalisation classiques, ces derniers étant réorientés vers d’autres structures au regard de choix toujours non concertés de l’administration, et qu’il a décidé de cesser prématurément son activité professionnelle.
Il ressort de ces diverses constatations que la SAS MEDIPOLE HOPITAL PRIVE ne justifie ni avoir mis à disposition du praticien, conformément à son engagement contractuel, les 10 lits auxquels ce dernier pouvait prétendre ni avoir permis à ce dernier d’assurer ses urgences ni même mis celui-ci en mesure de les assurer, comme son contrat l’y obligeait, les moyens matériels et humain n’ayant pas été assurés par l’établissement.
Sur le manque de personnel
Pour justifier encore de cette carence, le MHP objecte dans sa défense, avoir enfin été également exposé à un manque de personnel criant et verse à ce titre, divers articles de presse ainsi que justificatifs d’annonces de recherche d’emploi pour prétendre que ce manque de personnel relève de la force majeure.
Il est ainsi rappelé que l’article 2 du contrat oblige l’établissement hospitalier à mettre à disposition du praticien les moyens matériels mais également humains nécessaire au bon exercice de son art.
Or, si les articles de presse dénoncent la situation général du secteur français hospitalier et qui restent des articles généraux, il n’est cependant justifié, en tous premiers lieux, par le centre MHP, d’aucun relevé d’absence du personnel, pas plus qu’il n’est justifié de démission.
Par ailleurs, la lecture des pièces versées au débat par le centre MEDIPOLE HOPITAL PRIVE permet de constater d’une part que le centre MHP n’a pas cherché à recruter du personnel qualifié en orthopédie sur toute la période dénoncée puisqu’il ne justifie que de deux annonces visant le poste d’infirmier spécialisé en orthopédie, et à la même (et unique) date du 30 avril 2021. La majorité des annonces sont effet ciblées sur une date précise à savoir le 30 avril 2021 et concernant principalement, la cardiologie (x2), la chirurgie digestive/urologique/gastro (x2), le bloc sipo (soins intensifs en poste opératoire). L’unique annonce du 21 septembre 2021 concerne un IDE non spécialisé. De même, les deux annonces postées lors de l’année 2020 concernent pour celle du 6 juillet 2020, la chirurgie digestive et urologique, et pour celle du 27 juillet 2020, un IDE bloc non spécialisé.
Ces annonces particulièrement ciblées, qui concernent principalement des spécialités autres que l’orthopédie, démontrent précisément qu’il est primordial d’avoir un personnel qualifié et spécialisé. Or, le centre MEDIPOLE HOPITAL PRIVE ne justifie pas de mesures de recrutement récurrentes pour un personnel spécialisé, qui auraient échouées.
Il n’est ainsi pas justifié par le centre MHP sur ce point encore, du respect des dispositions de l’article 2 du contrat, sur ce point ni de difficultés et de pénurie telles qu’elles relevaient de la force majeure.
En résumé, il sera rappelé que la SAS MEDIPOLE HOPITAL PRIVE se devait de maintenir pour le service orthopédique une prise en charge de qualité. Or, il est ainsi démontrée que cette prise en charge de qualité n’était plus assurée depuis la suppression du service d’orthopédie en ce qu’elle a eu un impact négatif sur la qualité des soins des patients.
Ces constatations permettent d’en déduire qu’à l’aulne de l’article 2 du contrat, la SAS LE MEDICAL HOPITAL PRIVE, qui, au delà de la période de 6 mois concernant la période de confinement sanitaire aigu, ne justifie ni avoir mis à disposition du Dc [S] un nombre suffisant de lits (10), ni avoir mis à disposition de ce dernier un nombre suffisant de moyens matériels et humains au risque d’engager sa responsabilité professionnelle, ni avoir respecté son obligation d’accueil des urgences du docteur [S], ni avoir pris ces décisions en concertation et en collégialité tel que préconisé par L'[Localité 5] et ne démontre pas plus avoir été exposé à des circonstances insurmontables qui l’auraient contraint à prendre de telles décisions et à maintenir ce positionnement démontre au contraire, avoir ainsi sacrifié, pour des considérations qui lui sont propres à sa nouvelle organisation, l’activité de chirurgie orthopédique, en violation de ses obligations contractuelles.
Il est justifié qu’en dépit de moultes alertes, mails, relances puis courriers recommandés avec accusés de réception par la voie de son conseil, le centre MEDIPOLE HOPITAL PRIVE n’a pas remédié à la situation dénoncée.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que le centre MEDIPOLE n’a pas respecté ses obligations contractuelles de mise à disposition au bénéfice de son cocontractant, de 10 lits, de moyens matériel et humains suffisants, ne justifie pas avoir, nonobstant un contexte de tension qui n’est pas minimisé, été confronté à une impossibilité majeure de mettre ses lits à dispositions du docteur [S] ou assurer ses urgences.
Il n’est pas justifié ni même prétendu par l’établissement hospitalier, pour excuser voire expliquer le non-respect de ses obligations, que le docteur [S] n’aurait pas lui-même respecté son obligation d’exercice à temps plein ou son obligation de payer ses redevances. Il est par ailleurs patent que la mise à disposition des lits à d’autres spécialités ne sont aucunement justifiée par un manque d’utilisation de ses lits par le docteur [S].
L’ensemble de ces constatations permettent au tribunal, souverain dans l’appréciation de la cause, d’en déduire que la SAS LE MEDIPOL HOPITAL PRIVE a sacrifié de manière non légitime, l’activité d’orthopédie et dans ce contexte, a fait preuve de manquements dans ses obligations contractuelles et ne les a donc pas respectées à l’égard du docteur [S].
Dès lors, la décision de ce dernier, de rompre sa collaboration avec son établissement d’accueil, sera considéré comme étant du fait du centre MEDIPOLE HOPITAL PRIVE et la responsabilité de cette rupture incombe au centre MHP en ce qu’il a mis le praticien dans l’impossibilité d’exercer son activité.
La responsabilité contractuelle de l’hôpital est ainsi engagée .
2 ) Sur le préjudice et le lien de causalité
Aux termes de l’article 1146 du code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante.
Il ressort des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans ses dispositions applicables au moment des faits, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il n’y a cependant lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Il résulte de la combinaison des articles 1149 et suivants du même code, que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point éxécuté.
Il résulte de l’article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qu’en matière de responsabilité contractuelle, le dommage n’est indemnisable que s’il était prévisible lors de la conclusion du contrat et a constitué une suite immédiate et directe de l’inexécution de ce contrat. En l’espèce, il convient de déterminer le préjudice prévisible du Dc [S].
A titre liminaire, sur la demande du centre MHP d’appliquer strictement la convention
II est rappelé qu’aux termes de l’article 10 du contrat du 9 mai 1996, en contrepartie de services et prestations fournis par la clinique, le praticien devait verser une redevance dont le montant et les modalités de calcul et de paiement devaient être déterminés annuellement d’accord entre les parties, étant précisé que la redevance devait correspondre au coût des services rendus par la clinique. Il n’est pas discuté que la redevance dans l’esprit des parties, était de l’ordre de 15%.
L’article 6 du contrat liant les parties stipule par ailleurs que sauf cas de faute grave ou de suppression des autorisations données par les autorités de tutelles affectant la spécialité du praticien, la clinique ne pourra mettre fin au présent contrat que moyennant un préavis de 12 mois notifié par lettre recommandé avec accusé de réception et moyennant une indemnité de rupture correspondant à un an d’honoraires perçus à l’occasion de l’activité de la clinique du praticien et calculée sur la moyenne des 24 mois d’activité effective avant la date de notification du préavis de rupture.
Or, il est patent que le Centre MEDIPOLE n’a pas mis fin au contrat la liant avec le praticien.
La demande du centre MEDIPOLE d’appliquer strictement la convention ne pourra qu’être rejetée, l’article 6 de la convention ne prévoyant d’indemnité conventionnelle que pour le seul cas d’une résiliation par le centre MEDIPOLE, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient donc d’évaluer le préjudice direct et certain subi par le docteur [S] du fait de l’inéxécution contractuelle.
a- Sur la demande au titre de la retraite anticipée
Pour démontrer l’existence d’un préjudicie réparable, il appartient au médecin de justifier d’un lien de causalité direct et certain avec la faute commise.
Le docteur [S] indique que son départ anticipé l’a privé de la perception de sa retraite à taux plein ( 36 926€) s’il avait pris sa retraite comme initialement prévu au 1er janvier 2026 soit un manque à gagner par an qu’il justifie comme s’élevant 6354€ (attestation CARMF). Il sollicite ainsi une somme de 6354€ par an sur une période de 18 ans, soit la somme de 114 372€.
Il a été jugé que la rupture du contrat et le départ du docteur [S] du centre MEDIPOLE HOPITAL PRIVE sont justifiés par la faute contractuelle de l’établissement.
Si le docteur [S] ne justifie pas avoir cherché une nouvelle collaboration avec un établissement hospitalier, son âge proche de la retraite rendait difficile voire vaine, une telle perspective et excluait ainsi dans des proportions importantes, la possibilité de trouver un nouvel emploi. Il ne saurait ainsi reprocher au demandeur l’absence de justification de recherche d’emploi même son préjudice sera limité à une perte de chance.
La faute de MEDIPOLE a donc causé au praticien une perte de chance d’exercer son activité professionnelle jusqu’à l’âge légal de sa retraite et notemment en 2026. Un pourcentage de 40% sera retenu.
Concernant la période à indemniser, il est relevé que le docteur [S] sollicite une période d’indemnisation de 18 ans, au regard de l’âge moyen d’un homme en FRANCE tel que référencé par l’INSEE. Cependant, il sera vu infra, qu’il sollicite également une compensation au regard de la perte de son chiffre d’affaire jusqu’à la date légale de sa retraite. Il ne saurait ainsi, au regard de la théorie de l’enrichissement sans cause, être indemnisé au titre de la compensation de son chiffre d’affaire pour une période considérée et pour la même période, percevoir sa retraite.
Un pourcentage de 40% sur la somme annuelle de 6354€ sera retenu à compter de l’âge légal de sa retraite au 1er janvier 2026 jusqu’en 2039, soit sur une période limitée de 13 ans.
Dès lors c’est donc un manque à gagner de (40% x 6354€)x 13 ans soit une somme annuelle de 2541€ qu’il convient de multiplier sur une période de 13 ans soit une globale de 33 033€ qui sera retenue et au paiement de laquelle le MEDIPOLE HOPITAL PRIVE sera condamné.
b- Sur la demande au titre de la perte de chiffre d’affaire
Pour démontrer l’existence d’un préjudicie réparable, il appartient au médecin de justifier d’un lien de causalité direct et certain avec la faute commise.
Le docteur [S] indique que son départ anticipé l’a privé de la perception d’un chiffre d’affaire de 2022 jusqu’à sa retraite s’il avait pris sa retraite comme initialement prévu au 1er janvier 2026 soit un manque à gagner par an qu’il justifie comme s’élevant à 407 335€ (moyenne des relevés de son activité professionnelle sur les trois dernières années). Il sollicite ainsi une somme de 1 629 340€.
Il a été jugé que la rupture du contrat et le départ du docteur [S] du centre MEDIPOLE HOPITAL PRIVE sont justifiés par la faute contractuelle de l’établissement.
Pour autant, si le docteur [S] était en fin de carrière et ainsi, bénéficiait d’une notoriété certaine et non contestée par le défendeur, il ne peut être indiqué avec certitude qu’il aurait perçu le même chiffre d’affaire que les années précédentes.
La faute de MEDIPOLE a donc causé au praticien une perte de chance d’exercer son activité professionnelle jusqu’à l’âge légal de sa retraite et notamment jusqu’en en 2026. Un pourcentage de 70% de son chiffre d’affaire sera retenu au titre de la perte de chance en considération de sa notoriété de fin de carrière.
Pour la détermination du préjudice du docteur [S] au titre de son chiffre d’affaire, il convient de retenir un chiffre d’affaire moyen de 407 335€ dont il convient cependant également de déduire les redevances dues à l’établissement hospitalier qu’il n’a donc pas supportées pendant 4 ans, et qu’il apparait raisonnable de fixer à 15%, ainsi que ses cotisations URSSAFF qu’il n’a pas plus réglées à ce titre et qu’il apparait raisonnable de fixer forfaitairement à un pourcentage de 6,5% de son chiffre d’affaire.
Le chiffre d’affaire qui peut être retenu pour la base de calcul le sera selon le calcul suivant:
407 335 € – ( 15% x 407 335= 61 100,25) – ( 6,5% x 407 335= 26 476,78€ ) soit la somme annuelle de 319 757,97€ et, sur une période de 4 ans, un total de 1 279 031,88€.
Un pourcentage de 70% sur cette somme sera retenu ramenant la perte de chance indemnisable à la somme de 895 322,32€.
Il doit être déduit de cette somme le montant de l’impôt sur le revenu qu’il aurait dû régler sur cette somme et qui sera fixé, en considération des palliers, à 396 40 8€ ramenant le montant du préjudice indemnisable à la somme de 498 914€.
Il convient enfin de déduire de cette somme le montant de la retraite qu’il a déjà perçue depuis 2022, soit 30 572€ pendant quatre ans, soit la somme de 122 288€, ramenant le préjudice définitif à la somme de 376 626€ au paiement de laquelle le MEDIPOLE HOPITAL PRIVE sera condamné.
c- Sur la demande au titre du préjudice moral
Pour démontrer l’existence d’un préjudicie réparable, il appartient au médecin de justifier d’un lien de causalité direct et certain avec la faute commise.
Le docteur [S] indique que son départ anticipé l’a privé de la possibilité d’exercer son métier qu’il a dû arrêter dans des circonstances pénibles.
Il a été jugé que la rupture du contrat et le départ du docteur [S] du centre MEDIPOLE HOPITAL PRIVE sont justifiés par la faute contractuelle de l’établissement.
Il est justifié par le demandeur, de beaucoup de mails adressés à l’établissement. Il justifie d’une dégradation significative de ses conditions de travail de 2019 à 2022 alors qu’il exerçait dans le même établissement et les mêmes conditions depuis son début de carrière à tout le moins depuis 1996. Ses demandes sur une période minimale de 4 ans n’ont jamais été entendues et ses attentes n’ont jamais été assouvies. Il a dû faire face au mécontentement de ses patients, anticiper les incidents et prévenir les accidents au risque de détériorer sa réputation. Il n’a plus été en mesure de répondre aux attentes de ses patients y compris pour des urgences et a dû quitter son activité qu’il avait choisie par vocation et après de longues et dures études.
L’ensemble de ces considérations permettent au tribunal d’en déduire l’existence d’un préjudice moral du fait des manquements contractuels du centre MEDIPOLE HOPITAL PRIVE qu’il convient de réparer par l’allocation de justes dommages et intérêts qu’il est raisonnable de fixer à hauteur de 10 000€ et au paiement desquels le centre MEDIPOLE HOPITAL PRIVE sera condamné.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, le centre MEDIPOLE HOPITAL PRIVE sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Le docteur [S] a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits.
Partie tenue aux dépens, le centre MEDIPOLE HOPITAL PRIVE sera condamné à payer au Docteur [F] [S] au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité,
DIT que La SAS MEDIPOLE HOPITAL PRIVE a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité professionnelle à ce titre,
en conséquence,
CONDAMNE la SAS MEDIPOLE HOPITAL PRIVE à payer au docteur [F] [S] les sommes de:
— 33 033€ de dommage et intérêts en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance des droits à la retraite
— 376 626€ de dommage et intérêts en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de la perception de son chiffre d’affaire,
— 10 000€ de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SAS MEDIPOLE HOPITAL PRIVE aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE La SAS MEDIPOLE HOPITAL PRIVE à payer au docteur [F] [S] la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE l’intégralité des demandes de la SAS MEDIPOLE HOPITAL PRIVE,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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