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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 sept. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 09 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDUP
du rôle général
[I] [X]
c/
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [U] [P]
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
la SELARL AUVERJURIS
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
l
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies :
— Expert
— CPAM
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [U] [P], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 7]
ayant pour conseils la SELARL BERARD – CALLIES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, et la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 25 juillet 2023, monsieur [I] [X] a confié à la S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [U] [P] la mise en place de facettes et d’un bridge pour la somme de 10.000 euros TTC.
La pose des facettes définitives a été réalisée le 18 septembre 2023.
Monsieur [X] a déploré des douleurs et l’apparition d’abcès.
Monsieur [X] a été opéré à de multiples reprises au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de [Localité 11].
Il s’est rapproché de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Puy-de-Dôme afin de tenter de trouver une solution amiable.
L’Ordre des chirurgiens-dentistes du Puy-de-Dôme a dressé un procès-verbal d’échec de conciliation en date du 24 septembre 2024.
Monsieur [X] a déposé plainte auprès de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes le 15 octobre 2024.
Par acte en date du 16 juin 2025, monsieur [I] [X] a assigné la S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [U] [P] et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME en référé-expertise, paiement de la somme de 6.000 euros à titre de provision et en condamnation à lui payer la somme 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience des référés du 08 juillet 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [U] [P] a formé des protestations et réserves sur la mesure d’expertise, proposé des compléments de mission et rejeté les demandes de condamnation.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 20 juin 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande d’expertise, monsieur [X] verse notamment au dossier :
— un devis daté du 25 juillet 2023,
— un extrait de procès-verbal établi par l’Ordre national des chirurgiens-dentistes le 15 octobre 2024,
— des comptes-rendus médicaux,
— des ordonnances médicales,
— des courriels,
— des photographies et radios.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les souffrances dont monsieur [X] a souffert à la suite des interventions chirurgicales réalisées par le Docteur [P].
En effet, il ressort des comptes-rendus médicaux et ordonnances médicales précitées que monsieur [X] a dû se voir prescrire des anti-douleurs à de nombreuses reprises et qu’il a dû faire l’objet d’une prise en charge récurrente pour des abcès.
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de monsieur [X], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Monsieur [X] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les compléments de mission proposé par la S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [U] [P]
La S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [U] [P] propose de compléter la mission de l’expert judiciaire des chefs suivants :
« – Convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le Code de procédure civile ;
— Prendre connaissance de tous les éléments utiles ;
— Dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, ou si, au contraire, une faute a été commise ;
— Dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;
— Dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice : en évaluer les diverses composantes temporaires éventuelles (dépenses de santé actuelles, frais divers, déficit fonctionnel temporaire, perte de gains professionnels actuels, souffrances endurées) et permanentes (déficit fonctionnel permanent, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel) ;
— Dire que l’expert devra, préalablement au dépôt de son rapport, soumettre aux parties et à leurs conseils un pré-rapport et recueillir leurs observations ».
En l’absence de contestation, ces compléments de mission proposés seront repris selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente décision.
3/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, monsieur [X], sollicite la condamnation de la S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [U] [P] au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive, tout préjudice confondu.
En réponse, la S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [U] [P] oppose que sa faute dans la survenance des préjudices de monsieur [X] n’est pas démontrée, ce dernier ayant interrompu son traitement et consulté d’autres praticiens.
En l’espèce, il ressort des pièces précitées que monsieur [X] a souffert d’abcès et de douleurs.
Cependant, la responsabilité de la S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [U] [P] dans la survenue des souffrances n’est pas établie, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier cette question qui relève du fond du litige.
En ce sens, l’expertise ordonnée a justement pour but de déterminer les causes et origines des douleurs endurées par monsieur [X] ainsi que les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis.
Dans ces conditions, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc lieu à référé sur ce point.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [I] [X], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Le Docteur [M] [T]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
OU, A DÉFAUT,
Le Docteur [L] [F]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Avec pour même mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit de demandeurs d’emploi, son mode de vie antérieur à l’opération et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [I] [X] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les soins réalisés, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Rechercher si les soins prodigués par le Docteur [U] [P] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et aux règles de la profession, ou si, au contraire, un des manquements et fautes ont été commis et s’ils sont en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;
9°) Préciser s’il s’agit d’un accident médical fautif ou d’un aléa thérapeutique, et si le dommage subi présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible de l’état de santé de monsieur [I] [X] ;
10°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
11°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
12°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment d’un sapiteur psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [I] [X] fera l’avance de ses frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 euros) avant le 10 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt des deux rapports,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt des rapports d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe son rapport définitif des opérations avant le 1er juin 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [I] [X],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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