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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 24/06288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Virginie RICAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06288 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HQ3
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [U] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie RICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0901
DÉFENDERESSE
Madame [I] [X], demeurant chez M. et Mme. [X], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06288 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HQ3
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 1er août 2000, Madame [F] [U] épouse [C] a donné à bail à Madame [I] [X] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 2700 francs, outre 250 francs au titre de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, Madame [F] [U] épouse [C] a fait signifier à Madame [I] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 800 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Le 1er septembre 2023, Madame [I] [X] a libéré les lieux et un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé.
Madame [F] [U] épouse [C] a fait assigner Madame [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024 en vue de condamner Madame [I] [X] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 1 661,25 euros au titre de la dette locative ;
— la somme de 94 euros au titre de la taxe d’ordure ménagère ;
— la somme de 270,60 euros au titre des frais de remise en état ;
— la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de temps et tracas ;
— la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens ;
L’affaire a été appelé le 25 septembre 2024 pour être renvoyée à deux reprises et examinée au fond le 2 avril 2025.
A l’audience du 2 avril 2025, Madame [F] [U] épouse [C], représentée par son conseil, confirme que Madame [I] [X] a libéré les lieux le 1er septembre 2023 et a restitué les clés le même jour.
Elle expose que la locataire a cessé le paiement des loyers à compter d’avril 2023 et qu’il demeure un solde locatif au départ de Madame [I] [X].
Suite à son départ, la bailleresse a constaté la présence de punaises de lit dans le logement et elle a fait procéder à une désinfection du logement le 23 novembre 2023 pour la somme de 270,60 euros.
Elle sollicité également le remboursement de la taxe d’ordure ménagère.
Madame [I] [X], bien que régulièrement assignée par remise de l’assignation à personne, n’est ni présente, ni représentée sans motif légitime, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle le présent jugement est mis à disposition au greffe du Tribunal, en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est indiqué que le contrat liant le bailleur et le preneur est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le solde locatif, les charges récupérables, et les réparations locatives
Conformément aux dispositions de l’article 7 a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, applicable au présent litige en application de l’article 25-3 de ce texte, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [F] [U] épouse [C] indique que la locataire a quitté les lieux, lesquels ont été restitués le 1er septembre 2023. Ces éléments sont confirmés par l’état des lieux de sortie effectué le 1er septembre 2023 contradictoirement produit.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du commandement de payer, que Madame [I] [X] reste redevable de la somme de 2 800 euros au 27 juillet 2023.
Il apparait dans le contrat de bail joint que la locataire a versé à l’entrée dans les lieux un dépôt de garantie équivalent à 5 400 francs, soit 825 euros qu’il convient de déduire de la créance due par la locataire.
Au surplus, la bailleresse précise que Madame [I] [X] a versé la somme de 477 euros entre le commandement de payer et la libération des lieux, qu’il convient également de déduire.
Il s’ensuit que le solde locatif s’élève à la somme de 1498 euros au 1er septembre 2023.
Concernant la demande au titre de la taxe d’enlèvement au titre des ordures ménagères, il est constant qu’elle fait partie des charges récupérables par le bailleur auprès du locataire. Néanmoins, tel n’est pas le cas lorsqu’elle n’apparait pas de façon de façon indépendante dans le budget communal, qu’aucun taux d’imposition n’a été établi pour son calcul et qu’elle ne donne lieu à aucun produit.
En l’espèce, il apparait que la bailleresse ne fournit aucun justificatif de taxe foncière faisant apparaitre le montant de cette taxe. Il s’ensuit que Madame [F] [U] épouse [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, concernant les frais relatifs aux punaises de lit, Madame [F] [U] épouse [C] produit l’état des lieux de sortie contradictoire en date du 1er septembre 2023 qui ne fait mention d’aucun élément relatif à ces nuisibles.
Elle joint toutefois un courrier adressé à la locataire en date du 22 novembre 2023 faisant état de punaises de lit dans le logement. Elle justifie enfin de l’intervention de la société SASU D’ENFER PLOMBERIE et verse aux débats une facture 2023/11- 1056 en date du 23 novembre 2023 pour l’application d’insecticide dans le logement pour la somme de 270,60 euros TTC.
La locataire, absente à la procédure, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le quantum de ce solde, ni de la taxe d’ordure ménagère ou des frais d’intervention pour les punaises de lit.
En conséquence, Madame [I] [X] sera condamnée au paiement des sommes au solde locatif et à l’intervention relative aux punaises de lit.
Elle sera toutefois déboutée de sa demande au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [F] [U] épouse [C] ne justifie de l’existence d’aucun préjudice, notamment qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Madame [F] [U] épouse [C] les frais qu’elle a dû engager au titre de la présente instance liée au défaut de paiement des loyers et charges du Madame [I] [X]. Dès lors, Madame [I] [X] sera condamnée à supporter la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner Madame [I] [X], tenue aux dépens, à payer à Madame [F] [U] épouse [C] la somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [X] à verser à Madame [F] [U] épouse [C] la somme de 1 498 €, selon décompte arrêté au 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 sur la totalité de la somme ;
CONDAMNE Madame [I] [X] à verser à Madame [F] [U] épouse [C] la somme de 270,60 €, selon facture en date du 23 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 ;
DEBOUTE Madame [F] [U] épouse [C] de sa demande au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
DEBOUTE Madame [F] [U] épouse [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [I] [X] à verser à Madame [F] [U] épouse [C] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [X] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
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