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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 avr. 2025, n° 24/03012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | à c/ SA AIR FRANCE, S.A. AWP P & C |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Avril 2025
N° RG 24/03012 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P27S
Grosse délivrée
à Me FOURQUET
Expédition délivrée
à Me PEROTTI
à la SA AWP P&C
le
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [M]
né le 14 Avril 1947 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
SA AIR FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Anne-sophie MANG, avocat au barreau de NICE
S.A. AWP P&C
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 18 Avril 2025.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
En date du 23 août 2022, M. [L] [M], avocat de profession devant plaider un dossier devant la chambre détachée du Tribunal judiciaire de BASSE-TERRE siégeant à MARIGOT, a réservé auprès de La Société AIR FRANCE un vol aller-retour NICE-SAINT MARTIN pour un départ de NICE prévu le 1er octobre 2022 et un retour à NICE le 04 octobre 2022.
M. [L] [M] a souscrit également une assurance couverte par La Sté AWP P&C, assureur de La Société AIR FRANCE.
La fiche de réservation récapitulant le vol précise les éléments suivants :
samedi 1er octobre :. vol Aéroport [Localité 8] Côte d’Azur vers Aéroport Charles de GAULLE [Localité 9],
. vol Aéroport Charles de GAULLE [Localité 9] vers Princ. [D] Airport,
lundi 03 octobre :. vol Princ. [D] Airport vers Aéroport Charles de GAULLE [Localité 9],
. vol Aéroport Charles de GAULLE [Localité 9] vers Aéroport [Localité 8] Côte d’Azur.
Informé par La Société AIR FRANCE en date du 22 septembre 2022 qu’il devrait lui communiquer son passeport ou son visa dès avant le vol, M. [L] [M] a répondu à la Compagnie que son passeport venait d’arriver à expiration, qu’il ne disposait que d’une carte nationale d’identité en cours de validité, qu’il ne pourrait donc pas utiliser le billet qu’il avait réservé et qu’il souhaitait bénéficier d’un acompte à valoir sur un prochain achat de billet.
Face aux désaccord des parties, M. [L] [M] a, par acte extra-judiciaire du 11 juillet 2024, assigné La Société AIR FRANCE et La Sté AWP P&C devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 janvier 2025.
A cette audience,
. M. [L] [M] a été représenté par son conseil ;
. La Société AIR FRANCE a été représentée par son conseil ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, La Sté AWP P&C ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué en conséquence par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, prorogé au 18 avril 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Si le demandeur entend faire condamner La Société AIR FRANCE à lui verser des dommages-intérêts, et à défaut La Sté AWP P&C en exécution du contrat d’assurance, au motif que la Compagnie aurait manqué à son obligation d’information en omettant de lui préciser, dès la réservation, que le vol [Localité 9] – [Localité 10] atterrissait en zone néerlandaise de l’Ile, ce qui nécessitait pour les passagers de pouvoir présenter un passeport valide ou un visa, il est incontestable que la fiche de réservation récapitulant le vol et imprimée par le demandeur le 23 août 2022, soit dès le lendemain de son acquisition, précise de manière limpide les éléments suivants :
samedi 1er octobre :. vol Aéroport [Localité 8] Côte d’Azur vers Aéroport Charles de GAULLE [Localité 9],
. vol Aéroport Charles de GAULLE [Localité 9] vers Princ. [D] Airport,
lundi 03 octobre :. vol Princ. [D] Airport vers Aéroport Charles de GAULLE [Localité 9],
. vol Aéroport Charles de GAULLE [Localité 9] vers Aéroport [Localité 8] Côte d’Azur.
La mention de l’atterrissage sur le tarmac du « Princ. [D] Airport » et du redécollage depuis le tarmac du même « Princ. [D] Airport » est suffisamment claire pour que le voyageur, qui plus est juriste de profession, comprenne sans qu’aucune explication complémentaire ne doive lui être fournie qu’il ne saurait s’agir d’un aéroport français, dont aucun n’est porteur d’une dénomination en langue anglaise.
Surabondamment, il ne repose en aucune manière sur la Compagnie assurant un vol commercial l’obligation de fournir des renseignements sur les conditions d’entrée sur le territoire desservi. C’est en revanche au seul voyageur de vérifier, dès avant la réservation de son vol, s’il dispose ou disposera des documents de voyage et de séjour nécessaires à son entrée sur le territoire du terme du voyage, surtout lorsqu’il se situe à l’étranger.
En l’espèce, La Société AIR FRANCE, qui s’est légitimement cantonnée à demander à M. [L] [M], le moment venu, de lui communiquer les données de son passeport ou de son visa, n’a pas commis un défaut d’information.
La Société AIR FRANCE n’a pas non plus commis de faute en refusant de rembourser au demandeur le montant du billet, un tel remboursement n’ayant pas à être effectué dans la mesure où la responsabilité dans l’impossibilité de prendre le vol litigieux n’incombe qu’au demandeur qui n’était pas titulaire des documents de voyage nécessaires.
De surcroît, en ne répondant pas favorablement aux demandes pré-contentieuses du demandeur, la Société AIR FRANCE n’a commis aucune résistance abusive, étant dans son bon droit.
Enfin, la Sté d’assurance n’avait pas non plus, et pour les mêmes motifs, à apporter sa garantie au regard de l’absence de responsabilité de La Société AIR FRANCE.
Par voie de conséquence, M. [L] [M] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de La Société AIR FRANCE à lui payer la somme de 1.533,00 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et de sa demande tendant à la condamnation de La Société La Sté AWP P&C à lui payer la somme de 1.408,00 € en exécution du contrat d’assurance.
Il sera également débouté de sa demande tendant à la condamnation in solidum de La Société AIR FRANCE et de La Société La Sté AWP P&C à lui payer la somme de 1.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [L] [M] qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie triomphante les frais exposés par elle dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 500,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par M. [L] [M].
M. [L] [M] sera pour sa part débouté de l’ensemble de ses demandes accessoires.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par Jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [L] [M] de sa demande tendant à la condamnation de La Société AIR FRANCE à lui payer la somme de 1.533,00 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel,
DEBOUTE M. [L] [M] de sa demande tendant à la condamnation de La Société La Sté AWP P&C à lui payer la somme de 1.408,00 € en exécution du contrat d’assurance,
DEBOUTE M. [L] [M] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de La Société AIR FRANCE et de La Société La Sté AWP P&C à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M. [L] [M] aux dépens,
CONDAMNE M. [L] [M] à payer à La Société AIR FRANCE la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE M. [L] [M] de ses demandes accessoires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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