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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 avr. 2026, n° 25/02696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/02696 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IH6W
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
S.A.S.U. ALETHEIA (Carrosserie des deux ponts)
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le 977 654 003
dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE avocat postulant et Me Théo BLANCHARD membre de la SCP LOREM AVOCATS, avocat au barreau de Reims
DEFENDEUR :
Madame [Z] [H],
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Benjamin BOJ
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Février 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 02 Avril 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Benjamin BOJ, juge et Valérie DUFOUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Aletheia, exerçant sous la dénomination commerciale Carrosserie des Deux [Localité 3], exerce l’activité d’entretien et de réparation de véhicules.
Elle a pris en charge pour réparation un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [Z] [H].
Une première facture de 8832,84 euros TTC (7360,70 euros HT) a été émise par la société Aletheia le 22 mai 2024 à l’adresse de Mme [H] ainsi qu’une seconde de 132,36 euros TTC (110,30 euros HT) le même jour.
Par lettre du 15 juillet 2024, la société Aletheia a mis en demeure Mme [H] de lui payer la somme de 8 832,84 euros en paiement de la première facture, sans succès.
Par lettre du 5 septembre 2024, la société MMA IARD, assureur de Mme [H], a indiqué à la société Aletheia qu’elle avait payé la somme de 7 881,76 euros en règlement de la première facture, après déduction de la pénalité kilométrique et de la franchise.
Suivant acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 25 août 2025, la société Aletheia a assigné Mme [H] devant ce tribunal aux fins notamment de paiement du prix des factures impayées et de dommages et intérêts.
Assignée à personne, Mme [H] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, la société Aletheia demande au tribunal de :
— Déclarer la demande de la société Aletheia recevable et bien fondée et en conséquence ;
— Condamner Mme [H] à payer à la société Aletheia la somme en principal de 8 965,20 euros au titre des prestations réalisées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, jusqu’au parfait règlement ;
— Condamner Mme [H] à payer à la société Aletheia la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
— Déclarer que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
— Condamner Mme [H] à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, fondée sur les articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231-1, 1231-6, 1231-7, 1353, 1342 et 1344 du code civil, la société Aletheia indique que Mme [H] s’est engagée formellement à payer le coût des réparations en signant l’ordre de réparation, qu’elle n’a jamais contesté les réparations réalisées et qu’elle a perçu l’indemnisation de son assurance. Elle reproche à Mme [H] d’adopter une attitude dilatoire en refusant d’exécuter ses engagements contractuels.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des factures
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent, selon l’article 1104, être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose quant à lui que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Enfin, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société Aletheia se fonde principalement sur l’ordre de réparation n°2405161507 pour considérer que Mme [H] s’est engagée à régler le coût des réparations faisant l’objet des factures n°20240292 et 20240295 datées du 22 mai 2024.
S’il convient de noter que la première facture fait référence à un ordre de réparation n°20240117 – donc différent de celui sur lequel la société Aletheia fonde sa demande – force est toutefois de considérer que cette discordance n’est pas de nature à remettre en cause le fait que Mme [H] a selon son assureur MMA IARD été indemnisée le 31 mai 2024 du paiement de cette facture et n’a jamais contesté devoir régler les prestations de réparation de la société Aletheia, dont la bonne exécution n’a pas été remise en cause. Le véhicule a d’ailleurs bien été repris sans réserve par Mme [H] le 7 mai 2024, tel que l’ordre de réparation n°2405161507 signé par la cliente permet de le constater.
En revanche, rien ne permet de rattacher la facture n°20240295 du 22 mai 2024 d’un montant de 132,36 euros à une quelconque commande de Mme [H], l’ordre de réparation n°20240552 mentionné sur le document n’étant pas versé aux débats et cette facture n’ayant fait l’objet d’aucune indemnisation par l’assureur MMA IARD qui vaudrait reconnaissance par l’assurée de son exigibilité.
Par conséquent, Mme [H] est condamnée à payer à la société Aletheia la somme de 7 360,70 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Sur la résistance abusive
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [H] ne s’est jamais manifestée auprès de la société Altheia alors même qu’elle a bénéficié des réparations de son véhicule en sus de l’indemnisation versée par son assureur MMA IARD.
Le fait qu’elle n’ait pas pris la peine de réclamer le pli de mise en demeure alors qu’il lui avait été avisé et, à plus forte raison, qu’elle n’ait pas constitué avocat dans la présente procédure alors qu’elle a été assignée à personne, démontre de la part de Mme [H] une légèreté blâmable dans l’exécution de ses obligations, qui a causé à la société Altheia un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de 1 000 euros.
Mme [H] est donc condamnée à payer à la société Altheia la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice pour résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, Mme [H] sera condamnée à verser à la société Altheia la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [Z] [H] à payer à la société ALETHEIA la somme de 7 360,70 euros hors taxes, outre la TVA au taux en vigueur à la date de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] à payer à la société ALETHEIA la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] à payer à la société ALETHEIA la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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