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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 janv. 2025, n° 24/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01100 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2RC
du rôle général
S.A.S.U. C2AP
c/
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
la SELARL DMMJB AVOCATS
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL DMMJB AVOCATS
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL DMMJB AVOCATS
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert M. [F]
— RG 24/1100
— RG 23/954 et Min 24/72
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. C2AP agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société C2AP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 23 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 19 février 2022, madame [V] [W] [X] a confié à la SARL INNO GREEN la fourniture, pose et mise en service d’une installation de climatisation et de traitement d’air au sein du site qu’elle exploite à usage de fromagerie situé [Adresse 8] [Localité 7] à [Localité 5] (63), moyennant la somme de 150 400 euros HT.
La livraison effective a eu lieu le 29 novembre 2022.
Madame [W] [X] a déploré un défaut de gestion des températures des différentes salles de production de la fromagerie, du système de ventilation, de la chambre froide et des températures et des taux d’humidité des différentes caves.
Elle expose que malgré plusieurs échanges intervenus avec la SARL INNO GREEN, les dysfonctionnements persistent et occasionnent des pertes d’exploitation des produits dont la fabrication et l’affinage nécessitent certaines températures ainsi qu’une humidité contrôlée.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 18 juillet 2023 par Maître [T], commissaire de Justice.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Selon ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024, monsieur [U] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance de référé en date du 14 mai 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS C2AP et à la SA MMA IARD.
À la suite de son appel en cause, la SASU C2AP a effectué une déclaration de sinistre auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en mars 2024.
Dans un courrier du 10 avril 2024, l’assureur a indiqué à la SASU C2AP que la garantie décennale de son contrat n’était pas mobilisable.
Par acte en date du 04 décembre 2024, la SASU C2AP a assigné la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société C2AP, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
À l’audience de référé du 23 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que la SASU C2AP était assurée auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE suivant contrat n°416281710005 au titre de sa responsabilité décennale obligatoire, pour les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance ainsi que pour sa responsabilité civile hors responsabilité décennale.
Dans ces conditions, il apparait prématuré de prononcer la mise hors de cause de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’un assureur, cette question relevant de la compétence du juge du fond.
L’examen des faits et des pièces justificatives, ainsi que la nature des désordres amène à considérer que la SASU C2AP justifie d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient effectuées au contradictoire des parties éventuellement concernées par le litige et il sera donc fait droit à sa demande dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande de mise hors de cause sera rejetée et les opérations d’expertise en cours seront déclarées communes et opposables à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU C2AP, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
DÉCLARE communes et opposables à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE les opérations d’expertise confiées à monsieur [U] [F], par ordonnance de référé initiale en date du 30 janvier 2024 et par ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [U] [F], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la SASU C2AP, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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