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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/02065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 25/02065 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLNF
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL EUROPA AVOCATS
Me Mourad REKA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 18 Novembre 2025
INCOMPETENCE
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. OPEN SPEED, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
S.A.R.L. BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE
Maître [F] [O] Mandataire Judiciaire de la SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE
S.A.S. NANCEO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 14 Octobre 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 18 Novembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 04 février 2021, la société la S.A.R.L. Bonne Impression, la société Nanceo, et l’E.U.R.L. Open Speed ont conclu un contrat tripartite de location financière d’une imprimante et de ses accessoires, comprenant un contrat de maintenance.
Un procès-verbal de livraison a été signé le 15 février 2021.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Business Intelligence Group.
Maître [F] [O] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Par exploits en date des 08, 10 et 11 avril 2025, l’E.U.R.L. Open Speed a assigné la S.A.R.L. Business Intelligence Group, et son mandataire judiciaire, Maître [F] [O], et la S.A.S. Nanceo devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de voir :
— Condamner la société Business Intelligence Group au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation d’exécution ;
— Condamner les sociétés Business Intelligence Group et Nanceo, in solidum, à payer à la société Open Speed la somme de 41.725,60 euros au titre du préjudice matériel décomposée comme suit :
— 2.132 euros HT x 16 = 34.112 euros HT au titre de la location de matériel ;
— 475,85 euros HT x 16 = 7.613,60 euros HT au titre de la maintenance ;
— Condamner la société Business Intelligence Group à payer à la société Open Speed les sommes suivantes :
— 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner les sociétés Business Intelligence Group et Nanceo, in solidum, à payer à la société Open Speed la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées le 18 septembre 2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, la S.A.R.L. Business Intelligence Group, et son mandataire judiciaire, Maître [F] [O] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel elle demande, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— Déclarer le tribunal judiciaire de Grenoble incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère ;
— Condamner la société Open Speed à payer à la société Business Intelligence Groupe la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Open Speed aux dépens au profit de Maitre Mourad Reka.
Dans les conclusions, les concluants indiquent que l’incompétence du tribunal judiciaire de Grenoble au profit du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère est fondée sur la clause attributive de juridiction prévue à l’article 21 du contrat signé par la société Open Speed.
***
L’E.U.R.L. Open Speed n’a pas déposé de conclusions incidentes.
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 30 septembre 2025, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, la S.A.S. Nanceo a conclu à l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère. Elle forme aussi une demande de condamnation de l’E.U.R.L. Open Speed au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une demande de distraction des dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […]».
I – Sur l’incompétence du tribunal judiciaire
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
En l’espèce, il est constant que l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.R.L. Business Intelligence Group et son mandataire judiciaire, dans le cadre du présent incident, vise à faire déclarer le tribunal judiciaire de Grenoble incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, au motif que le litige pendant devant la présente juridiction est soumis à la clause attributive de compétence prévue au contrat signé par la société Open Speed.
Les conditions posées par l’article 75 du code de procédure civile sont donc remplies.
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
En l’état, l’article 21 du contrat signé le 4 février 2021 énonce que « sous réserve des dispositions de l’Article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile et y compris en cas de pluralité de défendeurs, le Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère est seul compétent, quel que soit le lieu de livraison et le mode de paiement, pour tout litige relatif à l’exécution du Contrat et de ses suites » (pièce 1-3, page 8).
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Or, une lecture attentive du contrat signé le 4 février 2021 permet de constater que la clause attributive de juridiction a été bien été formulée de manière très apparente dans un article spécifique intitulé en gras et souligné « Article 21 : Droit applicable, traitement des réclamations, médiation et juridiction compétente ».
En outre, cette clause a été convenue entre des personnes ayant toutes la qualité de commerçant.
L’E.U.R.L. Open Speed et la S.A.S. Nanceo elles-mêmes ne contestent pas la validité de cette clause attributive de juridiction.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Grenoble incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.
II – Sur les autres demandes
La présente assignation ayant été délivrée à tort devant le tribunal judiciaire de Grenoble par l’E.U.R.L. Open Speed, cette dernière doit être condamnée aux dépens, distraits au profit des parties qui en auront fait la demande.
Elle sera aussi condamnée à payer à la S.A.R.L. Business Intelligence Group et à la S.A.S. Nanceo la somme de 500 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Cluzel, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Grenoble incompétent pour connaître de la présente procédure et la renvoyons au tribunal de commerce de Romans-sur-Isère (26) ;
ORDONNONS le transfert de l’instance par le greffe au tribunal de commerce de Romans-sur-Isère (26) et Disons que le dossier de la procédure sera transmis, avec une copie de la présente décision, par le Greffe de la juridiction à celui de la juridiction de renvoi,
DISONS que l’instance sera poursuivie sur l’invitation qui en sera faite par le Greffe de la juridiction de renvoi,
LAISSONS les dépens à la charge de l’E.U.R.L. Open Speed,
ACCORDONS aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’E.U.R.L. Open Speed à payer à la S.A.R.L. Business Intelligence Group, représentée par son mandataire judiciaire, Maître [F] [O], la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNONS l’E.U.R.L. Open Speed à payer à la S.A.S. Nanceo, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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