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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 26 sept. 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. ASSISTANCE CONSEIL ETUDES BATIMENTS, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Ordonnance du : 26 Septembre 2025
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YMQ
N° Minute : 25/560
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. L2G prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. ASSISTANCE CONSEIL ETUDES BATIMENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS pour Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Caroline VERGNOLE, avocat,
S.A.R.L. SOLEA-BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 19]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. ABELLO BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
S.A. SOCOTEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante ni représentée
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN, avocat,
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN, avocat,
S.A.S. TPF INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 18]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 02 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 23 février 2024,
Vu l’ordonnance de référé en date du 17 janvier 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée L2G, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL L2G), en date des 17, 24, 29 et 31 juillet 2025, puis des 08 et 14 aout 2025, de la société à responsabilité limitée SOLEA-BTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL SOLEA-BTP), de la société par action simplifiée ABELLO BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ABELLO BATIMENT), de la société anonyme SOCOTEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SOCOTEC), de la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD), de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), de la société par action simplifiée TPF INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS TPF INGENIERIE), de la société par action simplifiée ASSISTANCE CONSEIL ETUDES BATIMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ACEB), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 23 février 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [J] [G], en outre de voir condamner la SARL SOLEA-BTP, la SA SOCOTEC, la SAS TPF INGENIERIE et la SAS ACEB a communiquer contradictoirement leurs attestations d’assurances responsabilités civiles professionnelles et décennales pour les années 2018 et 2019, à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SAS ABELLO BATIMENT, de la SA SOCOTEC et de la SAS TPF INGENIERIE, régulièrement assignées et avisées de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL SOLEA-BTP, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui a produit les documents sollicités par SARL L2G, et qui souhaite que soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaitent voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS ACEB, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui a produit les documents sollicités par SARL L2G, et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 02 septembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, lors de laquelle la SARL L2G a indiqué oralement qu’elle maintenait sa demande en communication de document sous astreinte à l’encontre de la SAS TPF INGENIERIE et lors de laquelle la SARL SOLEA-BTP a indiqué oralement qu’elle avait produit les pièces sollicitées par la SARL L2G,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 23 février 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un litige opposant la SASU BRICO CAZOULS d’une part et la SCI JH, d’autre part. En outre, Monsieur [J] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Par ordonnance de référé en date du 17 janvier 2025, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SARL L2G et à la SA MAF.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant la note de l’expert n° 8 en date du 29 avril 2025, il est apparu que la responsabilité des sociétés défenderesses et de leurs assureurs sont susceptibles d’être engagées pour avoir participé aux travaux litigieux, notamment à la réalisation des fondations.
L’ensemble des sociétés défenderesses ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’instruction et formulent des protestations et réserves d’usages.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et de la note aux parties n°8 de l’expert en date du 29 avril 2025, de leur rendre commune l’ordonnance de référé en date du 23 février 2024 (RG n° 24/00043), ainsi que l’ordonnance de référé en date du 17 janvier 2025 (RG n° 24/00661) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [J] [G].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, la responsabilité de la SAS TPF INGENIERIE étant susceptible d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur pour les années 2018 et 2019, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes l’ordonnance de référé en date du 23 février 2024 (RG n° 24/00043), ainsi que l’ordonnance de référé en date du 17 janvier 2025 (RG n° 24/00661) et opposables à la société à responsabilité limitée SOLEA-BTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par action simplifiée ABELLO BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société anonyme SOCOTEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par action simplifiée TPF INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice et à la société par action simplifiée ASSISTANCE CONSEIL ETUDES BATIMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [J] [G] ;
Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [J] [G] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le présent demandeur entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 15], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société par action simplifiée TPF INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer contradictoirement son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur pour les années 2018 et 2019, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice de la société à responsabilité limitée L2G, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Condamnons la société à responsabilité limitée L2G, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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