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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 30 avr. 2024, n° 23/10380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/10380
N° Portalis 352J-W-B7H-C2SBI
N° MINUTE : 3
Assignation du :
10 Août 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0164
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE D E FRANCE ET DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2181
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 27 février, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 avril 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 10 août 2023, le Comptable public du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de PARIS 6ème et 7ème , agissant sous l’autorité du Directeur régional des Finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, a été assigné devant le tribunal judiciaire de Paris par Monsieur [T] [E] pour constater la prescription de la procédure en recouvrement et le prononcé la nullité de l’imposition qu’il conteste.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024 le Directeur régional des Finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, demande de :
Vu les articles L281, R 281-1 et R281-3-1 du Livre des procédures fiscales
CONSTATER que l’acte d’exécution soit la mise en demeure de payer du 31 mars 2015 est devenu définitive le 17 juin 2015 et n’a pas été contestée dans le délai de 2 mois ;
DECLARER irrecevable le recours formé par Monsieur [E] à l’encontre de la mise en demeure du 31 mars 2015 laquelle est définitive depuis le 17 juin 2015 ;
CONDAMNER Monsieur [T] [E] à verser à l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de
l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [T] [E] au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024, M. [T] [E] demande de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 274 et L. 281 du code de procédure fiscale,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur [E] en ses conclusions en réponse à l’incident,
Y FAISANT DROIT,
DEBOUTER l’Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER l’Etat à payer à Monsieur [E] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER l’Etat aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur le contentieux de l’assiette
L’article L281 du Livre des procédures fiscales dispose que « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ».
Les articles R281-1 et R281-3-1 du Livre des procédures fiscales encadrent les contestations et imposent notamment un délai de contestation de deux mois.
L’article R281-1 du Livre des procédures fiscales expose que : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au
chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques. »
L’administration fiscale fait valoir que Monsieur [T] [E] est débiteur envers le comptable public du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 5] de la somme de 153 915 euros correspondant à l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2009, 2010 et 2011.
A la suite d’une proposition de rectification du 09 octobre 2012, puis d’un avis de la commission de conciliation du 20 février 2015, le comptable public a notifié à Monsieur [T] [E] un avis de mise en recouvrement le 16 mars 2015.
Le 31 mars 2015, une mise en demeure de payer lui a été notifiée.
Le 17 avril 2015, M. [E] a présenté une réclamation contentieuse dans laquelle il demandait notamment un sursis de paiement.
Le 13 avril 2023 l’administration fiscale a rendu une décision dans laquelle elle accepte partiellement cette réclamation.
Le litige entre les parties porte sur la prescription.
Il ressort des éléments du dossier que si M. [E] a bien contesté par son courrier en date du 17 avril 2015 l’avis de mise en recouvrement en date du 16 mars 2015, en revanche il n’a jamais contesté la mise en demeure en date du 31 mars 2015 réceptionnée le 17 avril 2015 dès lors que dans son courrier de contestation il ne mentionne pas cette dernière.
Sur le contenteux du recouvrement
L’article L274 du LPF, dans sa version applicable au moment des faits dispose que « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l’Union européenne avec lequel la France ne dispose d’aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ».
L’article L 277 du LPF, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. »
Ainsi l’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.
Or le silence gardé par l’administration fiscale pendant plus de 6 mois vaut décision de rejet. Concernant sa demande de sursis de paiement en date du 17 avril 2015, l’administration fiscale n’a pas répondu à M. [E] et son silence a fait naitre une décision de rejet le 17 octobre 2015. Dès lors à l’expiration du délai de 4 ans soit le 17 octobre 2019 l’administration est prescrite à poursuivre le recouvrement de sa créance.
Si l’administration fiscale se prévaut d’une décision rendue par le tribunal de céans mentionnant que la demande de sursis de paiement suspendait obligatoirement le délai de prescription jusqu’à la notification d’une décision explicite, il s’agissait dans ce cas d’une décision judiciaire, et non pas d’une décision administrative implicite, dans laquelle le justiciable avait attendu la fin de la procédure judiciaire à l’issue de laquelle un jugement avait été rendu.
L’administration fiscale est donc irrecevable à poursuivre le recouvrement de l’imposition querellée.
Le juge de la mise en état n’ayant pas le pouvoir de prononcer l’annulation de la décision querellée en date du 16 mars 2015 et de l’imposition contestée, il y a lieu de renvoyer ce dossier à la mise en état en date du 25 juin 2024 pour conclusions de l’administration fiscale.
Dans l’attente il y a lieu de réserver les autres demandes ainsi que les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance mise à la disposition au greffe, contradictoirement et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du Code de procédure civile,
CONSTATONS l’irrecevabilité de l’administration fiscale concernant l’action en recouvrement correspondant à l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état en date du 25 juin 2024 pour conclusions de l’administration fiscale ;
RÉSERVONS les autres demandes, les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 30 avril 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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