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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 2 avr. 2026, n° 20/03186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
10
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat + parties
4
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat + parties
4
COPIE CAF
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 26/00077
Jugement du 02 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 20/03186 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MXKH
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 97 et suivants du Code de la Famille marocain
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (MAROC)
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Assia BESSA SOUFI, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2020-008098 du 11/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [P] [Q]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Domiciliée : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Emilie VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2020-010236 du 29/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
DIT que le juge français est compétent pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce,
DIT que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE, sur le fondement des articles 97 et suivants du Code de la Famille marocain le divorce de :
Madame [P] [Q],
Née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3] (Maroc),
Et de
Monsieur [D] [B],
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 4] (Hérault),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que Monsieur [D] [B] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 2 avril 2026,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [T] [W] [B] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 1] (Hérault) et [C] [B] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 1] (Hérault) est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la santé,
— la religion,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires,
DIT que les enfants sont remis devant la mairie de [Localité 1],
PRECISE que :
— la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’Académie dans le ressort duquel les enfants ont leur résidence habituelle,
— le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures,
— en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE, à compter de la présente décision, à 110 euros (CENT DIX EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 220 euros par mois (DEUX CENT VINGT EUROS), la contribution que doit verser Monsieur [D] [B], toute l’année, d’avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [P] [Q] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [W] [B] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 1] (Hérault) et [C] [B] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 1] (Hérault) ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [W] [B] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 1] (Hérault) et [C] [B]née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 1] (Hérault) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent et sans frais pour lui, en plus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs),
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] au paiement des dépens en application de l’article 1127 du code de procédure civile, sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 2 avril 2026,
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
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