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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 20 févr. 2026, n° 25/09299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/09299 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBN6
N° MINUTE :
2026/2
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. RIVP_, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 février 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/09299 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBN6
FAITS / PROCEDURE
Par Requête introductive d’instance aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JCP REQUETES) enregistrée au greffe dudit Tribunal le 9 octobre 2025, Monsieur [L] [C] a saisi la juridiction d’un litige l’opposant à son actuelle bailleresse, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, ci-après désignée « la RIVP ».
Monsieur [C] expose avoir subi un incident électrique ayant provoqué un disjonctage à son domicile, avoir essuyé un refus d’intervention de la RIVP, sa bailleresse, avoir été contraint de faire intervenir un électricien à ses frais, intervention que la RIVP refuse de lui rembourser, étant précisé par Monsieur [C] que cet incident faisait suite à une période de plusieurs mois pendant laquelle le lavabo de sa salle de bains était bouché et le chauffage d’une pièce de son logement hors d’usage.
En conséquence, Monsieur [C] sollicite la condamnation de la RIVP à lui payer à titre principal la somme de 2500 euros correspondant à la facture de l’électricien intervenu à son domicile, outre 1700 euros correspondant à une mensualité de loyer à titre de dommages et intérêts, et 480 euros à titre de frais d’avocat.
En défense, par conclusions n°1 en réponse, la bailleresse, la RIVP, demande au juge :
A titre liminaire :
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [C], faute pour celui-ci de justifier d’une tentative préalable de médiation conforme aux dispositions de l’article 750-1 du CPC ;
A titre principal :
Juger que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la RIVP dans l’exécution de ses obligations en tant que bailleresse ; Juger que les désordres invoqués par Monsieur [C] trouvent leur cause dans son propre comportement ;Juger que Monsieur [C] n’a pas mis régulièrement en demeure la bailleresse de procéder à la réparation de l’installation électrique ;Juger que le coût des travaux visant la réparation de l’installation électrique est déraisonnable ; Juger que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les préjudices subis et les désordres allégués ; En conséquence,
Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Limiter les demandes de condamnation formées par Monsieur [C] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [C] de ses demandes, fins et conclusions, Le condamner à lui payer 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;Écarter l’exécution provisoire.
Les parties n’étant pas parvenues à régler amiablement leur différend, l’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 12 décembre 2025, audience à laquelle :
— Monsieur [L] [C], demandeur, a comparu en personne.
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] « RIVP », défenderesse, est représentée par son Conseil.
Il est précisé que Monsieur [C] a été autorisé à produire en cours de délibéré, ce à quoi il a déféré, les justificatifs portant sur sa tentative de règlement amiable de son litige avec la bailleresse, et les échanges avec cette dernière.
Le délibéré a été fixé au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête de Monsieur [C] aux termes des dispositions de l’article 750-1 du CPC
L’article 750-1 du CPC dispose que : « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…) ».
Vu les éléments versés par Monsieur [C] aux termes de sa requête introductive d’instance, notamment l’accusé de réception de la saisine, par Monsieur [C], le 30 juin 2025, de la Mission de la médiation de la Ville de [Localité 1], Monsieur [V] [M], rédacteur, lui indiquant le 9 juillet 2025 « je vous confirme que la Médiation a bien reçu les documents évoqués », à savoir un « courrier explicatif de la situation adressé en LRAR à la directrice de la RIVP » ; ainsi que « la copie de la facture de l’électricien » intervenu à la demande de Monsieur [C], d’un montant de 2516,80 euros ;
Attendu que la saisine du Médiateur de la Ville de [Localité 1] par Monsieur [C] a été enregistrée sous le n° MED250701942441 ; qu’elle portait sur le lavabo bouché de la salle de bains et l‘intervention de l’électricien suite au « disjonctage », et non sur le chauffage en panne dans une des pièces du logement ;
Attendu qu’une réponse d'[A] [J], Médiateur de la Ville de [Localité 1], lui a été adressée le 6 août 2025; que cette réponse a été versée en demande ;
En conséquence, Monsieur [C] ayant dûment justifié d’une tentative préalable de médiation conformément aux dispositions de l’article 750-1 du CPC ; le juge considère que la requête de Monsieur [C] doit être déclarée recevable, le préjudice relatif au dysfonctionnement du chauffage dans une pièce du logement devant cependant être exclu de la requête.
Vu l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être (…) exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Vu l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Vu l’article 1222 du code civil : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
Vu l’article 1353 du code civil «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Vu les articles 1732 et 1733 du code civil : Le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ( …). »
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (…)
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris (…) »
Vu l’article 1719 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 28 mars 2009, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
Vu les pièces versées en demande, dont le contrat de location conclu le 12 juin 2004 entre Monsieur [C] et la société CROISSANCE [V] II, étant précisé que la RIVP est venue aux droits de la société CROISSANCE [V] II à compter du 1er juillet 2024 (pièce 2 en défense) ;
Sur les faits
Vu les pièces du demandeur,
Attendu que la RIVP est venue aux droits de la société CROISSANCE [V] II à compter du 1er juillet 2024;
Vu les nombreuses tentatives d’échanges et demandes de RV de la part de Monsieur [C] par téléphone et par mails, y compris auprès du gardien de l’immeuble, laissés sans réponse de la RIVP ;
Vu le courrier recommandé avec AR de Monsieur [C] à la RIVP en date du 3 juillet 2025 ;
Vu la relance par courrier recommandé avec AR de Monsieur [C] à la RIVP en date du 13 août 2025, en vain ;
Vu la mise en demeure avec AR du Conseil de Monsieur [C] à la RIVP en date du 4 septembre 2025 ;
Attendu que, par courrier du 4 septembre 2025, la RIVP refusait de donner une suite favorable à la demande d’indemnisation de Monsieur [C] ; considérant que le changement complet du tableau électrique était injustifié, et que le lavabo bouché relevait de la seule responsabilité de Monsieur [C] ;
Attendu qu’en cas de panne, le parcours d’un locataire dans ses relations avec son bailleur ne saurait s’apparenter à un parcours du combattant au nom du principe d’ordre public de bonne foi contractuelle, ci-dessus rappelé;
Attendu que Monsieur [C] démontre suffisamment avoir sollicité l’intervention de la bailleresse pour procéder à la réparation des désordres survenus dans son logement depuis 2024, sans qu’il soit nécessaire, en cas d’urgence, d’avoir à mettre en demeure la bailleresse de procéder aux réparations urgentes de pannes survenues en plein été, de surcroît en présence dans l’immeuble, d’un gardien que Monsieur [C] a diligemment informé et sollicité, ce dernier ayant constaté l’impossibilité de remettre le courant en marche ;
Attendu que la défenderesse s’est abstenue de mandater un électricien pour se rendre chez Monsieur [C], rechercher et constater avec lui la cause du désordre, le laissant seul face à une panne électrique , qu’elle s’abstient de s’expliquer sur la lenteur de ses interventions ou le refus d’intervenir face aux désordres déclarés par Monsieur [C], se contentant de mettre en cause le comportement de ce dernier sans démontrer la faute de Monsieur [C] dans la panne du tableau électrique et le sommant de « se débrouiller » ;
Attendu que Monsieur [C] a versé la chronologie de la réparation du lavabo, de l‘information de la RIVP entre le 21 janvier 2025 et le 29 juillet 2025; que la RIVP a mandaté 4 professionnels de la plomberie pour prendre en charge le désordre survenu sur le lavabo ; que les différentes interventions n’ont ainsi abouti qu’au bout de plusieurs mois ;
Attendu que le juge considère établie le retard de la défenderesse dans l’exécution de ses obligations en qualité de bailleresse, alors même que cette dernière doit s’assurer que le logement et ses équipements, dont le tableau électrique défaillant en l’espèce et un lavabo, bouché en l’occurrence, sont en bon état de fonctionnement pendant toute la durée du bail ;
Mais, attendu que Monsieur [C] a reconnu avoir renversé de l’eau sur une prise électrique, ce qui était à l’origine de la disjonction du courant ;
En conséquence de tout ce qui précède, le juge considère qu’il convient de limiter la demande de condamnation de la RIVP formée par Monsieur [C] à l’encontre de cette dernière à hauteur de 50 % de la facture de TETOVA, société intervenue en plein mois d’août, soit 1258,40 euros.
Sur les dommages et intérêts à hauteur de 1700 euros, sollicités par Monsieur [C]
Attendu que la situation a nécessairement causé un préjudice à Monsieur [C] ;
En conséquence, le juge considère que Monsieur [C] sera justement indemnisé à hauteur de 300 euros, que la RIVP est condamnée à lui régler.
Sur la demande d’article 700 du CPC et les dépens
Monsieur [C] ayant justifié des frais d’avocat exposés à hauteur de 480 euros, la RIVP est condamnée à lui régler la dite somme en application des dispositions de l’article 700 du CPC .
La RIVP est condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernière instance :
Déclare recevables les demandes de Monsieur [C], conformément aux dispositions de l’article 750-1 du CPC, sauf pour ce qui est du grief relatif au dysfonctionnement d’un chauffage ;
Condamne la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [L] [C], la somme de 1258,40 euros correspondant à 50% du montant de la facture d’intervention de la société TETOVA;
— Condamne la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [L] [C], la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [L] [C], la somme de 480 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamne la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], représentée par son représentant légal, aux dépens de l’instance.
— dit ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier La Juge
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