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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 14 août 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00780 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGC2
MINUTE : 25/00437
ORDONNANCE
rendue le 14 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [H] [X]
né le 16 Juillet 1951 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître MORO Morgane, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 13/08/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Cécile CHERRIOT, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [H] [X] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [H] [X] a été admis depuis le 07/08/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [I] [X], sa femme ;
Attendu que par requête reçue le 13 Août 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 13/08/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes ctiniques suivants : Episode de mutisme total et de refus alimentaire et de l’hydratation récent en début d’amélioration. ayant mis en jeu lepronostic vital si non pris en charge. Tentative de fugue du service des urgences et opposition aux soins Anosognosie de ses difiicultes actuelles et des derniers jours ct du risque encouru.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complete ; Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 10 Heures 00. Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [H] [X] a déclaré :” dans l’immédiat je n’ai pas compris pourquoi j’allais à l’hôpital. Aujourd’hui je pense que j’ai fait l’objet de confusions, de difficultés avec la réalité des choses et que cette phase s’est conjuguée avec des difficultés physiologiques (prostate) d’où l’intervention du CHU d’urgence de nuit. Ils ont décidé que pour me soulager il fallait m’installer une sonde urinaire. Je suis suivi en neurologie à [4] depuis 15 ans. Le médecin m’a confirmé que j’avais fait une infection rénale. A la maison je suis sans doute tombé dans une sorte de mutisme (non acceptation de cette situation) suite à cet épisode, ma femme a pris la décision de saisir le CHU. Au CHU j’ai été enfermé dans une cellule. Chaque fois que la porte s”ouvrait je cherchais la sortie. J’étais seul, faible. 5 bonshommes baraqués ont essayé de m’immobiliser, j’en ai conservé des traces. J’ai pas eu le sentiment d’avoir voulu essayer de cesser de boire. Je n’ai pas d’idées noires mais j’ai les idées claires, je sais où je suis, je sais pourquoi j’y suis et que ça peut durer encore. J’accepte cette situation. J’ai un traitement que je considère comme relativement léger. J’avais un traitement ordonné par une psychiatre dans la vie civile (anxiété, dépression) mais je ne l’ai plus. Mon épouse est venue au CHU une fois”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] compte tenu de la persistance de ses troubles ; qu’en effet si le refus alimentaire et de l’hydratation est en début d’amélioration, cette évolution reste encore très récente ; qu’en outre Monsieur [X] reste anosognosique quant à ses diffiultés et à la mise en danger à laquelle il s’expose ; qu’ainsi une mainlevée en l’état actuel de la situation peut faire craindre une rupture prématurée des soins et par conséquent une reprise des mises en danger ; qu’en conséquence, seule une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte est adaptée à l’état de Monsieur [X] et est nécessaire pour assurer une stabilité clinique dans le temps ;
Attendu que Monsieur [H] [X] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [X].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 août 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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