Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01770 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQSV
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [P] [Z]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 17 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01770 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQSV
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [U] [E], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2023, Monsieur [P] [Z], né le 26 octobre 1975, a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 28 mars 2024, rejeté sa demande d’AAH.
Monsieur [P] [Z] a formé le 4 juin 2024 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 22 août 2024, confirmé le bien-fondé de la décision du 28 mars 2024 rejetant la demande d’AAH.
Monsieur [P] [Z] a, par lettre recommandée reçue le 12 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le refus d’AAH.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette date, Monsieur [P] [Z], comparant en personne, a demandé au tribunal à titre principal d’ordonner une expertise et subsidiairement de lui accorder le bénéfice de l’AAH.
Il conteste que son taux d’incapacité soit inférieur à 50%. Il estime rencontrer des difficultés importantes dans le domaine professionnel, relevant qu’il ne peut plus exercer son métier de maçon depuis 2014, étant désormais inscrit à France Travail. Il relève n’avoir bénéficié d’aucune formation ou stage, précisant que ses difficultés de compréhension de la langue française rendent plus complexe sa réinsertion. Il rappelle les conclusions du docteur [B] qui préconise une expertise, estimant que son état justifie la fixation d’un taux compris entre 50 et 80 % avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, ouvrant droit à l’AAH. Il ajoute être marié et père de cinq enfants âgés de 7 à 25 ans, tous au domicile.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— dire le recours introduit par Monsieur [P] [Z] mal fondé ;
Par conséquent,
— dire que Monsieur [P] [Z] présentait un taux inférieur à 50 % au sens de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, au jour de sa demande et de son RAPO ;
— confirmer la décision de la CDAPH en date du 22 août 2024 soit le rejet de la demande d’Allocation aux adultes handicapés ;
— et rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Monsieur [P] [Z].
Elle rappelle que toute personne présentant une maladie ou pathologie n’entre pas pour autant dans le champ du handicap. Elle expose que l’examen de la MDPH porte sur le retentissement de la pathologie d’une part sur l’autonomie individuelle et d’autre part dans les sphères de la vie domestique, sociale et professionnelle. Elle précise que le certificat médical du docteur [W] [N] [R] en date du 9 novembre 2023 ne démontre aucune atteinte à l’autonomie individuelle de sorte que le taux d’incapacité doit être inférieur à 80%. Elle indique qu’il n’est caractérisé aucun retentissement dans les sphères domestique et sociale. Elle ajoute avoir retenu un retentissement dans la sphère professionnelle, ce qui fait entrer Monsieur [P] [Z] dans le champ du handicap avec un taux inférieur à 50 %, lui ayant accordé une RQTH et une orientation professionnelle dont il ne s’est pas encore saisi et qui lui permettraient d’être suivi par CAP EMPLOI afin de travailler un reclassement et réaliser un bilan de compétence. Elle conclut que le taux est inférieur à 50 % ne permet pas l’octroi de l’AAH.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pôle social – N° RG 24/01770 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQSV
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% et justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).
En l’espèce, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a estimé que la situation de Monsieur [P] [Z] au jour de sa demande justifiait un taux d’incapacité inférieur à 50%, ce que la CDAPH a confirmé à la suite du RAPO.
Aux termes des éléments transmis lors de sa demande d’attribution de l’AAH, Monsieur [P] [Z] ayant joint un certificat médical CERFA en date du 9 novembre 2023 du docteur [W] [N] [R], qui mentionne au titre des pathologies motivant la demande “tendinopathie chronique des épicondiliens droit, non opérable et pseudo arthrose du scaphoïde carpien gauche sur fracture 2/3 proximaux », précisant “douleur et impotence coude et poignet droit”.
Il n’est constaté aucun “trouble grave entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte à son autonomie individuelle”, l’ensemble des items relatifs aux activités suivantes :
Se comporter de façon logique et sensée,Se repérer dans le temps et les lieux,Assurer son hygiène corporelle,S’habiller et se déshabiller de façon adaptée,Manger des aliments préparés,Assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale,Et effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l’intérieur d’un logement,étant cochés A (réalisés sans difficulté et sans aide).
Par conséquent, son taux d’incapacité ne peut être qu’inférieur à 80%.
Il convient dès lors de rechercher si la pathologie de Monsieur [P] [Z] entraîne des troubles importants à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, condition indispensable pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande.
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que:
* S’agissant de la sphère domestique:
Monsieur [P] [Z] ne rencontre aucune difficulté dans ce domaine, l’ensemble des items (la communication, la cognition, la marche, les déplacements en intérieur et extérieur, les courses, les tâches ménagères et la préparation des repas) étant cochés en A soit réalisés sans difficulté et sans aucune aide.
Il ne peut donc être retenu aucun retentissement de la pathologie dans la sphère domestique.
* S’agissant de la sphère sociale :
Monsieur [P] [Z] est marié et père de cinq enfants âgés entre 7 et 25 ans, tous au domicile.
La pathologie présentée (“tendinopathie chronique des épicondiliens droit, non opérable et pseudo arthrose du scaphoïde carpien gauche sur fracture 2/3 proximaux ») n’impacte aucunement sa sphère sociale.
Il ne peut donc être retenu aucun retentissement de la pathologie dans la sphère sociale.
* S’agissant du retentissement professionnel :
Monsieur [P] [Z] a obtenu le 28 mars 2024 une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle à compter de cette date jusqu’au 31 mars 2029, ce qui démontre un retentissement dans la sphère professionnelle, sans pour autant caractériser une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (critère nécessaire si le taux était compris entre 50 et 79%).
En effet, la RQTH doit permettre à Monsieur [P] [Z] d’accéder à des mesures favorisant l’insertion professionnelle et/ou le maintien dans l’emploi (aménagement des horaires, adaptation du poste de travail, priorité d’accès à la formation, stages de réadaptation ou contrat ou stage de rééducation professionnelle, contrats d’apprentissage, contrats aidés dans le cadre des parcours emploi compétences (PEC), soutien des réseaux spécialisés « Cap emploi » et « Agefiph », aide à la création ou reprise d’entreprise), qu’il se doit de mettre en oeuvre avec l’aide de sa conseillère France travail.
A cet égard, il ressort de la fiche de restitution POPS (prestation d’orientation professionnelle spécialisée) en date du 19 juillet 2024 renseignée par Mme [K], psychologue du travail que “Monsieur [P] [Z] n’est pas prêt à reprendre maintenant. Ainsi il ne donne pas suite à la demande de formation. Il souhaite travailler son projet professionnel mais pas dans l’immédiat ».
Dès lors, il est caractérisé un retentissement de la pathologie sur la sphère professionnelle, ce que confirme le docteur [B] dans son analyse produite aux débats par Monsieur [P] [Z], qui n’interdit cependant pas tout accès à l’emploi, mais nécessite une reconversion en dehors des métiers du bâtiment qui n’a pas été encore engagée par le requérant.
En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, le tribunal s’estimant suffisament informé par les pièces produites par les parties, il y a lieur de confirmer d’une part l’entrée de Monsieur [P] [Z] dans le champ du handicap et d’autre part la fixation d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, au regard du seul retentissement de sa pathologie dans la sphère professionnelle, à l’exclusion des sphères social et domestique.
Il en résulte que Monsieur [P] [Z] ne remplissait pas, au jour de sa demande, les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l’AAH.
Son recours ne pourra qu’être rejeté.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [Z], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 17 décembre 2025 :
Déboute Monsieur [P] [Z] de toutes ses demandes;
Dit bien fondée les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date des 28 mars 2024 et 22 août 2024, lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
Condamne Monsieur [P] [Z] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cristal ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Dessaisissement
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Procédure ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Juge ·
- Stade
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Comté ·
- Référé ·
- Consorts ·
- Accedit ·
- Cadastre ·
- Motif légitime
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Contentieux ·
- Avis motivé
- Lésion ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Résolution ·
- Résine ·
- Acompte ·
- Consommateur ·
- Demande ·
- Consommation ·
- Information
- Malte ·
- Fondation ·
- Production ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Ordre ·
- Sociétés ·
- Résiliation
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Partie ·
- Sapiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Profit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opticien ·
- Pénalité de retard ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.