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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 17 juin 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00320
DU : 17 Juin 2025
RG : N° RG 25/00021 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JK5T
AFFAIRE : S.C.I. AS C/ S.A.R.L. LGO NANCY TOMBLAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix sept Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. AS,
dont le siège social est sis 230 rue de la PICOTTE – 54230 NEUVES-MAISONS
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES GRANDS OPTICIENS NANCY TOMBLAINE
Société inscrite au RCS NANCY sous le N° 803 655 687,
dont le siège social est sis 68 Boulevard Jean Jaurès – 54510 TOMBLAINE
représentée par Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 08
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025.
Et ce jour, dix sept Juin deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 5 juin 2014, la société civile immobilière (SCI) AS a donné à bail commercial à la société LES GRANDS OPTICIENS NANCY TOMBLAINE (ci-après LGO) des locaux situés 68 boulevard Jean Jaurès à Tomblaine, outre quatre emplacements de stationnement.
Exposant que la société LGO ne s’acquitte pas régulièrement des loyers et des charges, la SCI AS l’a, par acte de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2025, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI AS demande de constater que le bail litigieux est, à effet du 15 novembre 2024, résolu de plein droit et d’ordonner, à défaut de départ volontaire passé un délai de huit jours courant de la date de signification de la présente décision, l’expulsion de la société LES GRANDS OPTICIENS NANCY TOMBLAINE ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec si besoin est, les assistances de la force publique et d’un serrurier.
Elle sollicite en outre la condamnation de cette société à lui régler à titre provisionnel :
Une somme de 1 288,98 euros représentative des pénalités contractuelles, intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance ;Une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer exigible, taxes et charges en sus, à compter du 1er décembre 2024.
Elle demande enfin sa condamnation à lui régler une indemnité de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens dans lesquels seront inclus, outre les frais d’exécution à venir, le coût du commandement de payer délivré le 15 octobre 2024, les frais de dénonciation à créanciers inscrits et le prix de l’état sollicité du greffe du tribunal de commerce de Nancy.
À l’appui de sa demande d’expulsion, elle fait valoir que l’arriéré locatif n’a pas été intégralement apuré dans le délai mensuel de délivrance du commandement de payer du 15 octobre 2024.
S’agissant des pénalités de retard, elle expose qu’elles sont expressément stipulées en page du 12 du bail litigieux.
En défense, la société LGO demande de dire et juger que les pénalités de retard n’ont pas été précédées d’une mise en demeure et qu’elles ne sont pas une créance non sérieusement contestable en tant que clause pénale manifestement excessive et qui ne peut être arbitré que par le juge du fond.
Elle demande en outre de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder un mois pour régler le coût du commandement de payer soit la seule somme, restant due au titre du commandement de payer du 14 octobre 2024.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire, elle déclare avoir régularisé son arriéré locatif et n’être débitrice que du coût du commandement de payer s’élevant à la somme de 168,64 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la SCI AC a fait délivrer à la société LGO un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis septembre 2024 n’ont pas été régularisés dans le délai d’un mois.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 15 novembre 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société LGO et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 1343-5 code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il résulte de ces dispositions que pour ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, le juge doit nécessairement et préalablement accorder des délais au locataire.
En l’espèce, il est constant que la société LGO a intégralement apuré son passif après le délai d’un mois qui lui était imparti en vertu de la clause résolutoire.
En outre, si le coût du commandement de payer est à la charge du locataire, l’accomplissement de cet acte étant prescrit au bailleur par la loi, il ne fait pas partie des obligations auxquelles étaient tenues la société LGO en vertu du bail litigieux.
Dès lors, la demande de suspension des effets de la clause sera rejetée.
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer était fixé à 2 500 euros par mois payable d’avance le 1er du mois, outre la taxe sur la valeur ajoutée et provision sur charges fixée à 240 euros.
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 15 novembre 2024, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
En conséquence, la société LGO sera condamnée à verser à la société AS une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 3 580 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, alinéa 1er, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, poursuit l’alinéa 2, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la SCI AS sollicite la condamnation de la société LGO au paiement d’une somme provisionnelle de 1 288,98 euros, représentative des pénalités contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance.
Il résulte du bail litigieux qu’en cas de non-paiement à l’échéance d’une somme quelconque due au bailleur par le preneur, le bailleur bénéficiera de plein droit, huit jours après une simple mise en demeure restée infructueuse, d’une majoration forfaitaire de dix pour cent de la somme due et d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal en vigueur, majoré de cinq points.
Le pouvoir de modulation de la clause pénale reconnue au juge du fond rendant l’existence de l’obligation sérieusement contestable, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LGO, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance limitativement énumérés à l’article 695 de ce même code.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société LGO, condamnée aux dépens, devra payer à la SCI AS une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 15 novembre 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 5 juin 2014, portant sur un local situé 68 boulevard Jean Jaurès à Tomblaine (54510) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société LGO ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société LGO à payer à la SCI AS une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 3 580 euros (trois mille cinq cent quatre-vingt) à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision sur les pénalités de retard ;
CONDAMNONS la société LGO à verser à la SCI AS une somme de 800 euros (huit cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la société LGO aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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