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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 janv. 2024, n° 23/58639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 23/58639 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3D5U
N° : 17
Assignation du :
20 Novembre 2023
[1]
[1] 1Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Fondation Française de l’Ordre de Malte
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS – #P0208
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LDM PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2021, la Fondation française de l’Ordre de Malte a donné à bail commercial à la société Neirinck des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9], moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de
36 000 euros payable mensuellement et d’avance.
Le 1er décembre 2021, la société Neirinck a cédé le fonds de commerce à la société LDM Productions.
Le 7 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 19 931,60 euros représentant un arriéré de loyers et charges.
Par acte en date du 20 novembre 2023, la Fondation française de l’Ordre de Malte a fait assigner en référé la société LDM Productions sollicitant de :
“CONSTATER la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire.
ORDONNER l’expulsion de la société LDM PRODUCTIONS ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin est avec l’assistance de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier des locaux qu’elle occupe dans l’immeuble situé à [Adresse 8],
ORDONNER, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
CONDAMNER la société LDM PRODUCTIONS à payer à la Fondation Française de l’Ordre de Malte la somme de 23.640,41 € due au 1er octobre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse.
CONDAMNER la société LDM PRODUCTIONS à payer à la Fondation Française de l’Ordre de Malte une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était
poursuivi à compter de la résiliation et jusqu’à complète libération des lieux.
CONDAMNER la société LDM PRODUCTIONS à payer à la Fondation Française de l’Ordre de Malte la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société LDM PRODUCTIONS aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’extrait Kbis et des états d’endettement.”
La société LDM Productions, citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail à l’article 16, délivré le 7 septembre 2023, porte sur une somme en principal de 19 931,60 euros, échéance de septembre 2023 comprise, un décompte détaillé de la dette locative étant annexé à l’acte.
Si la reprise d’un solde débiteur antérieur de 6 630,76 euros n’est pas explicité, mettant dans l’incapacité le preneur de vérifier le bien fondé de la somme réclamée, un commandement de payer n’en demeure pas moins valable à concurrence des sommes justifiées.
Il est établi par le décompte postérieur, et non contesté en l’état, que cet arriéré locatif n’a pas été payé dans le délai d’un mois imparti au preneur.
C’est donc à bon droit que la Fondation française de l’Ordre de Malte sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, la résiliation du bail étant acquise à la date du 7 octobre 2023.
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation de la locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La bailleresse sollicite une provision de 23 640,41 euros arrêtée au mois d’octobre 2023 inclus, selon le décompte actualisé versé aux débats, dont il convient de déduire le solde antérieur débiteur de
6 630,76 euros qui n’est pas explicité et se heurte à une contestation sérieuse.
Il sera donc accordé à la bailleresse une provision d’un montant de 17 009,65 euros qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur les autres demandes
Il sera fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
La défenderesse supportera la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’extrait Kbis et de l’état d’endettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 7 octobre 2023,
Ordonnons l’expulsion de la société LDM Productions et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 1] à [Localité 9], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société LDM Productions à payer à la Fondation française de l’Ordre de Malte la somme provisionnelle de
17 009,65 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance d’octobre 2023 incluse,
Condamnons la société LDM Productions à payer à la Fondation française de l’Ordre de Malte une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Condamnons la société LDM Productions à payer à la Fondation française de l’Ordre de Malte la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société LDM Productions aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le
7 septembre 2023, de l’extrait Kbis et de l’état d’endettement,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 7] le 17 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL
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