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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 déc. 2024, n° 24/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00491 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVJN
NAC : 5AZ 0A
JUGEMENT
Du : 12 Décembre 2024
S.A.S. FONCIA
Rep/assistant : Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [L] [H] [B]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Décembre 2024
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Décembre 2024
A :SCP BOISSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier lors des débats et de Sameh BENHAMOUDA, Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.S. FONCIA, dont le siège social est 8 rue Eric de Cromières – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice doicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [H] [B], demeurant 29 rue des Jacobins – 2ème étage – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, la SAS Foncia a fait assigner [L] [H] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— condamner [L] [H] [B] à lui payer les sommes suivantes :
* 1865,31 euros en remboursement de l’indu,
* 1500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, outre la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience, la SAS Foncia sollicite le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Foncia fait notamment valoir que, dans le cadre de la conclusion d’un bail d’habitation, elle a prélevé par erreur le compte de [L] [H] [B] de la somme de 1865,31 euros et qu’elle a ensuite procédé au remboursement de cette somme afin de régulariser la situation. Toutefois, la SAS Foncia indique que le prélévement effectué sur le compte de [L] [H] [B] a été rejeté de sorte qu’elle n’a été débitée d’aucune somme. Compte tenu de cet élément, elle en déduit que le remboursement de 1865,31 euros n’était pas nécessaire et que, par voie de conséquence, [L] [H] n’était pas fondée à conserver cette somme. Dès lors, la SAS Foncia sollicite le remboursement de cet indu conformément aux dispositions des articles 1302 et suivants du Code Civil.
[L] [H] [B], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens de la SAS Foncia, il sera renvoyé à ses dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
[L] [H] [B] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant insusceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande en paiement de l’indu et sur la demande indemnitaire de la SAS Foncia
L’article 9 du Code de Procédure Civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1302 du Code Civil dispose notamment que tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Pour l’application de cet article, il est admis qu’il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un paiement indu au profit d’autrui.
En l’espèce, si la SAS Foncia produit un document permettant d’établir que le rejet du prélevement effectué par erreur envers [L] [H] [B], il y a néanmoins lieu de constater qu’elle produit aucun élément démontrant qu’elle a effectué un virement de 1865,31 euros au profit de [L] [H] [B].
Il en résulte que la SAS Foncia n’apporte pas la preuve de l’existence d’un paiement indu au profit de [L] [H] [B].
En conséquence, la SAS Foncia sera déboutée de sa demande de condamnation de [L] [H] [B] au paiement de la somme de 1865,31 euros en remboursement de l’indu. Compte tenu du rejet de sa demande de remboursement de l’indu, la SAS Foncia n’est pas fondée à prétendre que [L] [H] [B] aurait fait preuve de mauvaise foi en refusant de restituer la somme de 1865,31 euros. Dès lors, la demande indemnitaire de la SAS Foncia sera également rejetée.
Sur les autres demandes
La SAS Foncia succombe à l’instance ce qui implique qu’elle supportera la charge des dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement en dernier ressort rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS Foncia de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE la SAS Foncia au paiement des entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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