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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 16 janv. 2025, n° 24/80531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/80531 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PRO
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC Me WILLEMANT toque
CE Me [Localité 8] toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12]
Chez Me [Localité 8] Jean Louis
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS vestiaire : #D0127 (avocat postulant)
Et Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
Société WALT DISNEY COMPANY
Chez WILLEMANT LAW SELARL
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Richard WILLEMANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0106
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 20 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV à procéder à une saisie conservatoire sur l’ensemble des comptes de M. [V] [O] pour un montant de 16.127.000 euros.
Par acte du 7 décembre 2023, la société THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV a, en vertu de cette ordonnance, pratiqué une saisie conservatoire entre les mains de la société BNP PARIBAS à l’encontre de M. [V] [O], fructueuse à hauteur de 196.934,24 euros. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 14 décembre 2023.
Suivant ordonnance européenne de saisie conservatoire rendue le 3 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV à pratiquer une saisie conservatoire de comptes bancaires à l’encontre de M. [V] [E] [B] [O].
Par acte du 4 janvier 2024, la saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la société N26 BANK AG et dénoncée à M.[V] [O] le 19 janvier 2024.
Suivant ordonnance rendue le 2 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV a procédé à une saisie conservatoire sur l’ensemble des comptes de M. [V] [O] pour un montant de 15.930.000 euros.
Par acte du 7 février 2024, la société THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV a, en vertu de cette ordonnance, pratiqué une saisie conservatoire entre les mains de la société BNP PARIBAS à l’encontre de M. [V] [O] . Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 15 février 2024.
Suivant acte de transmission en application de l’article 8 paragraphe 2 de Règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, M. [V] [O] a assigné la société THE WALT DISNEY COMPANY (BENLEUX) BV devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Il ressort du formulaire prévu à cet effet que l’acte a été effectivement délivré au siège, à un salarié de la société défenderesse, le 2 juillet 2024.
M. [V] [O] sollicite la rétractation de l’ordonnance du 20 octobre 2023, la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement le 7 décembre 2023, l’annulation des saisies pratiquées les 4 janvier 2024 et 7 février 2024, la condamnation de la société THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV demande au juge de se déclarer non saisi de l’assignation en date du 26 mars 2024 et en conséquence de débouter le demandeur de ses demandes. Subsidiairement, elle demande le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [V] [O] à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris
Il ressort des articles 53 et 54 du code de procédure civile que la demande initiale, formée par assignation ou requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, introduit l’instance.
L’article 688 du code de procédure civile prévoit que « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
Il en résulte que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise de l’acte d’accomplissement des formalités de transmission selon le cadre concerné (Règlement UE, Convention internationale ou encore voie diplomatique) mais qu’elle ne peut statuer au fond s’il n’est pas établi que le destinataire de l’acte en a eu connaissance en tant utile ou que l’une des trois conditions posées à cet article est établie.
En l’espèce, l’assignation a bien été remise au tribunal en temps utile, c’est-à-dire au plus tard le jour de l’audience s’agissant d’une procédure orale devant le juge de l’exécution. Lors de la première audience du 20 juin 2024, en l’absence de preuve de l’issue des formalités de transmission et de la remise effective à la défenderesse, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 3 octobre 2024. Suivant courrier reçu le 30 août 2024, M. [V] [O] a transmis au greffe du juge de l’exécution le formulaire d’accomplissement des formalités de notification effective à la défenderesse le 2 juillet 2024 et l’affaire a, après deux autres renvois sollicités par les parties pour se mettre en état, été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
La défenderesse soutient que la présence d’une fiche RPVA relative à l’instance et mentionnant en dernier lieu le renvoi décidé à l’audience du 20 juin 2024 dans les éléments qui lui ont été remis le 2 juillet 2024 entacherait la saisine du tribunal car « il est impossible que l’acte transmis à l’entité néerlandaise le 26 mars 2024 ait contenu une fiche RPVA mentionnant un placement en date du 27 mars et une décision, datée du 20 juin, de renvoyer l’affaire au 3 octobre… ». Or, rien ne permet d’affirmer que cette fiche RPVA a fait l’objet de la transmission datée du 26 mars 2024 avec les 212 feuilles comportant l’assignation et les pièces et n’a pas été, de manière beaucoup plus logique, transmise postérieurement à titre confraternel aux fins d’information complète par l’avocat adverse à temps pour être remise en même temps que le reste le 2 juillet 2024. Surtout, une telle remise en cause de l’acte du commissaire de justice relève d’une éventuelle procédure en inscription de faux qui n’est pas évoqué et qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
Finalement, il convient de considérer que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris est bien saisi et, au surplus, qu’il peut statuer la défenderesse ayant eu connaissance de l’acte en temps utile.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 20 octobre 2023 et de mainlevée des saisies conservatoires du 7 décembre 2023
— sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris
L’article R511-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. »
Il résulte d’une jurisprudence constante sur le fondement de cet article que, lorsque le débiteur demeure à l’étranger, le juge de l’exécution compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure (voir en ce sens Civ. 2e, 9 nov. 2006 no 04-19.138 P et Civ. 2e, 13 oct. 2016 no 15-13.302 P).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [V] [O] résidait à l’étranger, aux Émirats Arabes Unis, lorsque l’ordonnance a été rendue le 20 octobre 2023 de sorte que le critère de compétence est celui du lieu d’exécution de la mesure.
Or, par hypothèse le lieu d’exécution de la mesure était inconnu puisqu’était recherché, en premier lieu, la possibilité d’interroger le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) afin d’identifier les comptes bancaires de M. [V] [O] .
Au demeurant, si la première page du procès-verbal de saisie-conservatoire du 7 décembre 2023 indique qu’il est délivré à la BNP PARIBAS AG GENAS [Adresse 7], il ressort du procès-verbal de signification par voie électronique que le destinataire était en réalité « BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE [Adresse 2] », le siège de ce tiers saisi qui est bien situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris. Ainsi, in fine, c’est bien le juge de l’exécution du tribunal de céans qui était compétent pour autoriser la mesure de saisie conservatoire sollicitée.
— sur les conditions posées à l’article L511-1 du code des procédures civil d’exécution
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il a été jugé (voir en ce sens TJ [Localité 10] mai 2023 n°23/04680 et TJ [Localité 11] juillet 2023 n°23/06576) que le site UPTOBOX, ou encore sous le nom de domaine UPTOSTREAM, est contrefaisant comme diffusant en dehors de tout cadre contractuel du contenu protégé par des droits d’auteur et droits voisins.
La société WALT DISNEY COMAPNY (BENELUX) BV verse deux rapports de la société APP GLOBAL du 28 juillet 2023 desquels il ressort que deux de ses œuvres – « Frozen II » et « Ralph Breaks the Internet »- étaient mis à disposition, soit par téléchargement soit en streaming, sur ces sites sans autorisation sur le fournisseur d’accès BRITISH TELECOM. La défenderesse souligne que ces opérations pouvaient être répliquées en France grâce à l’utilisation d’un résolveur DNS alternatif permettant de contourner les mesures de blocage DNS mises en œuvre par les fournisseurs d’accès à internet français en application des jugements rendus les 11 mai et 13 juillet 2023.
La défenderesse soutient ainsi qu’elle détient une créance indemnitaire sur le fondement de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, en particulier le manque à gagner résultant de cette diffusion non autorisée de ses œuvres, à l’encontre des exploitants du service UPTOBOX/UPTOSTREAM.
La société WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV indiquait dans sa requête que les sites internet ne permettaient pas d’identifier les personnes physiques ou morales exploitant ces services et prétendait identifier les débiteurs dans son paragraphe 2.1.3. Elle exposait ainsi que l’exécution d’ordonnances sur requêtes avait révélée que la société OVH hébergeant certains des serveurs liés au site visé avait reçu des paiements d’une société « UPTOBOX LIMITED » effectués notamment par M. [O]. Elle relevait ensuite que dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon, dont les procès-verbaux sont versés, M. [V] [O] était mentionné comme « interlocuteur technique » des prestataires de services d’hébergement et que des paiements effectués à OP CORE SAS et OVH SAS effectué en son nom propre avaient été trouvés, outre des paiements par la société GENIUS SERVERS TECH FZE. Elle en déduisait que M. [V] [O] était l’un des fondateurs, exploitants et codirigeants de fait du service UPTIBOX/UPSTREAM et en tant que tel personnellement et solidairement responsable des agissements des sociétés concernées.
Cependant, si les éléments relevés par la défenderesse dans le cadre de sa requête constituaient des indices en faveur d’une qualité de gérant de fait, le rétablissement du contradictoire permet à M. [V] [O] de renverser ce faisceau d’indices. En effet, M. [V] [O] justifie qu’il exerçait à son compte dans le cadre du statut de l’activité de profession libérale à compter du 1er septembre 2012 (déclaration de début d’activité versée en pièce 1 du demandeur) des prestations d’infogérance de serveurs pour ses clients dont la société GENIUS SERVERS TECH FZE ou encore la société UPTOBOX LIMITED (ou UPTO NETWORK cf factures du 21 octobre 2012, 24 juin 2014, du 1er juillet 2017 et du 1er février 2021 pièces 5-1, 5-3, 5-4 et 5-5 du demandeur). La prestation d’infogérance consiste à externaliser la gestion du système informatique (optimisation de la performance de l’infrastructure informatique, réalisation des mises à jour, gestion des problèmes informatiques), elle n’implique pas un accès et un contrôle de la licéité des données hébergées sur le serveur. Ces éléments sont d’ailleurs cohérents avec le qualificatif d’interlocuteur technique retrouvé lors des saisies contrefaçon, les commentaires qui lui sont attribués à propos de la photographie datant de 2014 sur le compte @Scaleway_FR, les communications au sujet des améliorations de l’infrastructure technique (nouvelles fibres, installation de nouveaux serveurs sophistiqués notamment), d’une manière générale ses interactions en particulier virtuelles avec la communauté d’internautes s’intéressant à ces sociétés avec lesquelles il travaillait. Le message relatif à l’ARCOM n’est pas daté et l’interprétation qui peut en être faite est équivoque, celui-ci pouvant simplement faire référence à la décision d’inscription du service « uptobox » sur la liste mentionnée au I de l’article L.331-25 du code de la propriété intellectuelle publiée sur le site internet de l’ARCOM et non d’une interaction personnelle avec cette autorité. En outre, M. [V] [O] démontre (pièce 17) que les seuls paiements qu’il a effectué se limitent à la société OVH, sont dérisoires comme représentent un total de 1.385,27 euros et ont été effectués depuis son compte professionnel dans le cadre de ses prestations puis refacturées au client. Enfin, M. [V] [O] justifie qu’il a ensuite exercé en qualité de salarié au poste de « Marketing executive » de la société GENIUS SERVERS TECH FZE, qui comme son nom l’indique commercialise des serveurs, à compter du 11 avril 2022 suivant contrat de travail du 27 avril 2022 (pièce 2 du demandeur) signé par M. [Z] [X] pour le compte de cette société.
Il convient de relever que les extraits du compte facebook et du compte X mentionnant une qualité de CTO (Chief technical Officer) du service UPTOBOX sont postérieurs à l’ordonnance rendue le 20 octobre 2023 et n’ont pas été versés dans le cadre de la requête ayant conduit à cette ordonnance. Or s’agissant d’une demande en rétractation, le juge doit se placer au jour où cette ordonnance a été rendue pour statuer. Il en est de même des nouvelles pièces versées par la défenderesse notamment pour asseoir sa nouvelle argumentation tendant à qualifier M. [V] [O] de complice de l’infraction de contrefaçon, notamment en indiquant sur un réseau comment contourner le blocage en modifiant les DNS pour accéder à UPTOBOX ainsi qu’en installant et en assurant la maintenance des serveurs instruments du délit, théorie qui n’avait pas été soumise au juge dans le cadre de la requête ayant conduit à l’ordonnance rendue le 20 octobre 2023.
Finalement, la défenderesse échoue à démontrer la qualité de dirigeant de fait de M. [V] [O] et partant d’une créance indemnitaire paraissant fondée en son principe à son encontre à la date à laquelle l’ordonnance a été rendue de sorte qu’il convient de rétracter l’ordonnance rendue le 20 octobre 2023.
Cette rétractation emporte nécessairement mainlevée de la saisie conservatoire opérée sur son fondement le 7 décembre 2023.
Sur la demande d’annulation des saisies conservatoires pratiquées les 4 janvier et 7 février 2024
Il convient de relever que M. [V] [O] ne vise aucun texte au soutien de sa demande d’annulation des saisies conservatoires pratiquées les 4 janvier et 7 février 2024 et que ces saisies ont été autorisées par ordonnances distinctes respectivement rendues les 3 novembre 2023 et 2 février 2024 dont la rétractation n’est pas sollicitée.
M. [V] [O] ne peut être que débouté de sa demande d’annulation des saisies conservatoires pratiquées les 4 janvier et 7 février 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Il résulte d’une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l’alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d’une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, com., 25 septembre 2012, n°11-22.337).
En l’espèce, M. [V] [O] sollicite la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 15.000 euros. A cet égard, il verse un certificat médical établi le 18 décembre 2023 faisant état d’un syndrome anxieux chronique, le patient décrivant « une anxiété, des ruminations, une insomnie réactionnelle, une anorexie » sans que ce certificat médical ne permette d’établir un lien direct entre l’état décrit et la saisie pratiquée le 7 décembre 2023 et dénoncée le 14 décembre 2023 et ce d’autant qu’il est question d’un syndrome chronique, c’est-à-dire qui est récurrent sur une période de temps d’au moins plusieurs mois.
Il convient de préciser qu’aucun préjudice financier au titre de l’immobilisation de trésorerie n’est sollicité.
Partant, M. [V] [O] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV sera condamné aux dépens.
Il convient d’allouer à M. [V] [O] une indemnité de procédure d’un montant de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Constate sa saisine suivant acte de transmission en application de l’article 8 paragraphe 2 de Règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, M. [V] [O] a assigné la société THE WALT DISNEY COMPANY (BENLEUX) BV devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris remis au greffe de la juridiction en temps utile,
Rétracte l’ordonnance rendue le 20 octobre 2023 ayant autorisé la société THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV à procéder à une saisie conservatoire sur l’ensemble des comptes de M. [V] [O] pour un montant de 16.127.000 euros,
Ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée sur son fondement le 7 décembre 2023,
Déboute M. [V] [O] de sa demande d’annulation des saisies pratiquées les 4 janvier et 7 février 2024 sur le fondement d’ordonnances distinctes,
Déboute M. [V] [O] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV à payer à M. [V] [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV aux dépens.
Fait à [Localité 9], le 16 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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